Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01175 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYPQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00509
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet P.I.I.C IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093
ET :
Madame [A] [U] née [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 165
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond et sur le fondement de l'article 481-1 du code de procédure civile Mme [A] [U] née [H] pour :
Nommer un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M. [N] [U] né le [Date naissance 3] 1939 et décédé à [Localité 6] (Guinée) le [Date décès 5] 2007,Condamner Mme [A] [U] née [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvois l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024.
A l'audience, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il expose que M. [N] [U] était de son vivant propriétaire des lots 6 et 17 au sein de l'immeuble, que les charges de copropriété demeurent impayées depuis de nombreuses années, pour s'élever à la somme de 20.084,12 euros au 28 mars 2023, que son épouse Mme [A] [U] née [H] ni aucun autre héritier n'ont fait diligence pour régler la succession et que celle-ci est toujours en cours.
Par conclusions soutenues oralement, Mme [A] [U] née [H] signale l'existence d'un enfant commun majeur. Elle ne s'oppose pas à la désignation d'un administrateur provisoire, faisant état d'une situation de précarité. Elle demande le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l'audience.
Le président a adressé aux parties un message RPVA le 30 janvier 2024 pour soulever une difficulté tenant au fait que l’assignation ayant donné lieu à la prise de date à une audience de référé a été délivrée par le demandeur devant « Monsieur ou Madame le Président du tribunal judiciaire de Bobigny – Procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du code de procédure civile », et a sollicité leurs observations avant le 9 février 2024.
Aucune observation n'a été faite dans le délai imparti.
MOTIFS
D'après l'article L213-2 du code de l'organisation judiciaire, "En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond."
L'article 813-1 du code civil dispose que "Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public."
L'article 1380 du code de procédure civile prévoit enfin que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il doit être rappelé qu'alors que l’ordonnance de référé n’a pas n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond possède l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l'espèce, il est constant que l'assignation a, par erreur, été placée devant une audience de référé alors qu'en application des dispositions précitées, elle relève de la procédure accélérée au fond, et que le juge des référés ne pouvant statuer au fond, il n'est pas valablement saisi.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé et les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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