Texte intégral
N° RG 22/03619 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5UL
Minute N° : 8M 6/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
PRAD AVOCATS
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANT:
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
INTIMEE:
PRAD AVOCATS, association d'avocats prise en la personne de Maître [O] [S], avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en la personne de Me Azevedo
DEBATS en audience publique du 29 Novembre 2022
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 17 Janvier 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maitre [O] [S], avocate inscrit au barreau de Strasbourg agissant pour la société PRAD AVOCATS, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [G] [V], pour le conseiller dans le cadre de la gestion des biens de sa mère et des possibilités de préparer en parallèle sa future succession.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Maitre [O] [S] a établi une facture n°22/0192 d'un montant de 3600 € TTC le 8 avril 2022.
Monsieur [G] [V] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation des frais et honoraires de Maitre [O] [S] le 5 mai 2022.
Par ordonnance du 30 aout 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a déclaré Monsieur [G] [V] recevable dans sa contestation et a déclaré cette celui-ci mal fondée.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] [V] le 31 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2022 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 29 septembre 2022, Monsieur [G] [V] a saisi le premier président d'un recours. Il fait valoir qu'il n'a pas pu s'expliquer devant le batonnier, ni faire connaitre les motifs de sa contestation.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle Monsieur [V] a exposé avoir sollicité Maitre [S] afin d'avoir des conseils sur la gestion du patrimoine de sa mère pour laquelle il a été désigné mandataire spécial, qu'il n'a jamais été question de rémunération et qu'il ne connaissait pas les conditions d'intervention d'un avocat, les échanges dans le cadre professionnel intervenant sans qu'il ait connaissance des conditions commerciales entre la société qui l'emploie et Maitre [S]. Il précise que s'il avait connaissance du cout de l'étude sur la transmission en nue-propriété, il aurait refusé cette prestation, soulignant ne pas avoir demandé le calcul de la fiscalité de la retransmission du patrimoine de sa mère, la remise d'un mémorandum ou encore un rendez-vous en visioconférence. Il ajoute que le mémorandum établi ne répond pas à son besoin et que la rémunération de 3600 € pour un document de 6 pages lui parait excessive.
Maitre [S], représentée, souligne que la facturation repose sur une fiche de temps, qu'elle a été saisie en sa qualité d'avocate fiscaliste et qu'elle n'a pas établi de fiche de mission en raison du rapport de confiance qui existait avec Monsieur [V], qu'elle a connu lorsqu'elle est intervenue pour la société au sein de laquelle il travaille. Elle demande la confirmation de la décision du Bâtonnier mais ne forme pas de demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 août 2022 et le recours a été formé par Monsieur [G] [V] le 28 septembre 2022.
Il convient de le déclarer recevable.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
De jurisprudence constante, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte des pièces versées aux débats, mémorandum et suivi des heures, que Maitre [S] a travaillé 15 heures sur l'étude de « la préparation de la succession ['] dans la perspective d'une gestion à la fois fiscale et familiale optimale ».
Elle a adressé le mémorandum le 8 avril 2022 à Monsieur [V], lequel l'a remercié et a posé des questions concernant les contrats d'assurances-vie, et ses possibilités d'action, compte-tenu de la mesure de protection dont bénéficie sa mère, pour diversifier les risques.
Rien n'indique par conséquent que ce travail était sans intérêt pour Monsieur [V].
Toutefois, en l'absence de convention d'honoraires et de lettre de mission qui aurait permis de lever toute ambiguïté sur cette dernière, Maitre [S] ne justifie pas avoir éclairé son client sur la durée de son travail et le coût de son intervention, ce d'autant qu'aucune rencontre ne s'est déroulée au cabinet et que Monsieur [V] n'a pas pu avoir connaissance des conditions de rémunération de l'avocat affichées en salle d'attente.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strabourg et de fixer les honoraires dus à Maitre [S] à la somme de 2000 €TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 30 aout 2022,
Statuant à nouveau,
Fixons le montant des honoraires dus par Monsieur [G] [V] à Maitre [O] [S] à la somme de 2000 euros TTC et le condamnons au paiement de cette somme à Maître [O] [S],
Condamnons Monsieur [G] [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,
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