Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/376
Rôle N° RG 19/08135 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJM5
SA POLYCLINIQUE DU [Localité 7]
SCI LES BORNES
C/
[U], [Z] [F]
Association [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 12/07257.
APPELANTES
SA POLYCLINIQUE DU [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Catherine SCHLEGEL, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE;
SCI LES BORNES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Catherine SCHLEGEL, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE;
INTIMEES
Madame [U], [Z] [F]
née le 24 Août 1951 à AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association [Adresse 5] dont le siège social est sis au [Adresse 1], agisssant poursuites et diligences de sa Présidente domiciliée es-qualité audit siège
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les Bornes a obtenu, le 1er juillet 2010, un arrêté du maire d'Aix-en-Provence lui accordant un permis de construire. Elle a ensuite obtenu un permis modificatif le 19 août 2011.
Le [Adresse 4], l'association [Adresse 5], représentée par sa présidente, laquelle agissait également à titre personnel, ainsi que 23 riverains, ont attaqué le permis de construire initial devant le tribunal administratif de Marseille suivant deux requêtes déposées, par les personnes physiques d'une part, et par les deux associations d'autre part .
Ces recours ont fait l'objet de deux jugements rendus le même jour, le 3 mai 2012, par la même chambre du Tribunal administratif de Marseille, qui les a rejetés, après avoir accueilli la fin de non recevoir soulevée par la commune d' [Localité 3] et la SCI Les Bornes tirée du non respect des dispositions de l'article R600-1 du code de l'urbanisme.
Les riverains et associations ont interjeté appel devant la cour administrative de Marseille le 5 juillet 2012 qui, par arrêt du 17 octobre 2013, a annulé les deux jugements retenant le non respect du contradictoire et une irrégularité les entachant. Statuant après évocation, la cour d'appel a rejeté les requêtes et condamné au paiement à la Polyclinique du [Localité 7] et Ia SCI d'une indemnité au titre des frais exposés.
Par ailleurs, par jugement rendu le 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé contre le permis modificatif.
La cour administrative d'appel de Marseille par 2è arrêt rendu le 17 octobre 2013, a rejeté ce recours et les a condamnés à payer une indemnité au titre des frais exposés.
L' association [Adresse 5] a également saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins de voir annuler la délibération du conseil municipal d' [Localité 3] ayant approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols (POS).
Par jugement rendu le 9 décembre 2010, le tribunal administratif a rejeté la requête, ce qui a été confirmé par un troisème arrêt rendu le 17 octobre 2013, par la cour administrative d'appel.
Par arrêt rendu le 5 février 2015, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 sur le recours contre la délibération municipale ayant approuvé la révision simplifiée du POS.
Par arrêt rendu le 9 octobre 2015, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé contre l' arrêt rendu Ie 17 octobre 2013, sur le recours en annulation pour excès de pouvoir du permis de construire.
Par arrêt rendu le 17 octobre 2016, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt
rendu le 17 octobre 2013, tendant à l'annulation du permis de construire modificatif.
Par ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2014, 1e juge administratif a rejeté la requête présentée par l'association [Adresse 5] tendant à la suspension de la délibération du conseil municipal de la ville d'Aix-en-Provence adoptant la convention confiant à la société publique locale d'aménagement d'Aix Territoires la réalisation des aménagements prévus au titre du partenariat entre la commune et la SCI Les Bornes.
Par jugement en date du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de l'association [Adresse 5] enregistrée le 15 mai 2014, tendant à l'annulation de la délibération du 8 novembre 2013 votée par le conseil municipal de la ville d'Aix-en-Provence, approuvant la convention d'aménagement du secteur dit 'Les Bornes' et l'annulation de cette convention et à défaut l'injonction donnée à la commune de résilier cette convention sous astreinte.
*
Par exploits des 12 et 14 décembre 2012, la SCI Les Bornes et la Polyclinique du [Localité 7] ont assigné Mme [F] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de l'association [Adresse 5], les 23 riverains, l'association [Adresse 4], représentée par son président, aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts, en invoquant un abus du droit d'ester en justice.
Par jugement en date du 17 mai 2019 (le jugement déféré) le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté la SCI Les Bornes et la Polyclinique du [Localité 7] de toutes leurs demandes, et les a condamnées in solidum aux dépens.
Le 17 mai 2019, la SA Polyclinique du [Localité 7] et la SCI Les Bornes ont relevé appel de cette décision, en intimant seulement Mme [U] [F] à titre personnel et l'association [Adresse 5].
Par conclusions du 9 septembre 2019, elles demandent à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, repris par l'article 1240 du code civil :
' à titre principal de réformer le jugement entrepris ;
en conséquence, de condamner Mme [F] et l'association [Adresse 5] à verser à la SCI Les bornes la somme de 1'147'273,90 € à titre de dommages et intérêts et au profit de la Polyclinique du [Localité 7] les sommes suivantes :
- 6'803'003 €, pour la période du mois de décembre 2013 jusqu'au 9 juillet 2018 au titre des pénalités ;
- 2'484'664,30 € pour les travaux de réfection nécessaires au maintien de l'outil nécessaire à l'activité de la polyclinique jusqu'au 9 juillet 2018 ;
- la somme de 7'868'000 € pour la perte de marge brute entre la date la purge théorique du permis, et la purge réelle ;
' de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens ;
' et à titre subsidiaire, si le tribunal (sic) ne s'estimait pas suffisamment éclairé sur le montant des préjudices, de désigner tel expert pour statuer sur le montant du dommage.
Par conclusions du 30 novembre 2019, Mme [U] [F] et l'Association [Adresse 5] demandent à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les appelantes toutes leurs demandes, et de les condamner à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
La Polyclinique du [Localité 7] et la SCI Les Bornes soutiennent que les riverains sont légitimes à contester un permis de construire pour une opération d'ampleur à proximité de leur habitation ; que toutefois le maintien de recours, dont on sait qu'ils sont parfaitement voués juridiquement à l'échec, ne répond plus à l'exercice normal du droit d'accès au juge ; que Mme [F] soit directement, soit par l'intermédiaire de l'association, se sont acharnés à contester tout acte administratif se rattachant de près ou de loin à l'opération susceptible de permettre la réalisation du projet immobilier ; que ce n'est pas l'intérêt à agir qui est en cause, mais les conditions d'exercice de cet intérêt à agir et le maintien d'une procédure irrégulièrement introduite, alors qu'aucune régularisation n'est envisageable ; que selon les termes de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ; que ce moyen qui constitue une évidence a été soulevé en octobre 2011 par voie de mémoire ; que les intimées ont cependant maintenu leur demande d'annulation du permis de construire après le mémoire en défense d'octobre 2011 faisant état de l'irrecevabilité de leur requête, ce qui a été confirmé par le tribunal administratif par jugement du 3 mai 2012, puis par la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 16 octobre 2013, le pourvoi devant le Conseil d'État n'ayant pas été admis ; que la non-admission du pourvoi montre qu'aucune question de droit ne se posait sur l'irrecevabilité des recours ; qu'il n'était pas légitime de vouloir débattre devant la cour administrative d'appel de l'application de l' article R 600, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu ; que les recours dirigés notamment contre le permis de construire du 1er juillet 2010 ont paralysé la réalisation de l'opération ; qu'ils sont la cause directe d'un retard dans le démarrage des travaux de la nouvelle clinique de cinq années, dont quatre années directement causées par la faute des intimées pour avoir maintenu ces recours sur une période allant du mois d'octobre 2011, qui correspond à la date des conclusions soulevant le moyen d'irrecevabilité, jusqu'au 9 octobre 2015, qui correspond à la purge du permis initial suivant la décision de non admission du pourvoi ; et que la livraison du bâtiment a été retardée durant tout ce délai.
Les sociétés appelantes ajoutent, pour répondre par avance au grief éventuel de ne pas avoir sollicité devant le juge administratif la réparation du préjudice subi lié aux différentes procédures administratives abusives engagées, que cette faculté n'est ouverte au bénéficiaire d'un permis de construire que depuis l'ordonnance Duflot du 18 juillet 2013, date à laquelle les procédures administratives étaient clôturées devant la juridiction administrative d'appel de Marseille ; et qu'en la matière il est constant que le demandeur peut toujours librement choisir d'en saisir ou non le juge administratif.
En effet si la sécurité nécessaire due aux opérations de construction, notamment de logements, a justifié l'introduction, par l'ordonnance du 18 juillet 2013, de l'article L600-7 du code de l'urbanisme, d'application immédiate qui permet aux titulaires d'autorisations de formuler des demandes indemnitaires reconventionnelles devant le juge administratif à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, lorsque le droit de former un recours « est mis en 'uvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis (') La demande peut être présentée pour la première fois en appel », le recours pour excès de pouvoir ouvrant droit à l'octroi de dommages intérêts a été jugé comme ne privant pas le justiciable de la possibilité de saisir le juge judiciaire d'une demande de réparation d'un abus du droit d'ester en justice.
Le tribunal relève exactement que le droit d'action devient un abus lorsque son exercice révèle à la charge du plaideur une faute commise par intention malicieuse, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, notamment lorsqu'une partie a conscience du caractère infondé de sa demande, qu'elle agit avec une légèreté blâmable ou lorsque son comportement a pour objectif de désorganiser l'instance et d'en retarder artificiellement l'issue ; et qu'au jour de l'acte introductif de l'instance, les 12 et 14 décembre 2012, avaient été rendus :
' les jugements datés du 3 mai 2012 rejetant les recours des associations et des personnes physiques contre le permis de construire accordé à la SCI Les Bornes,
' le jugement rendu le 22 novembre 2012 rejetant le recours diligenté par les défendeurs personnes physiques et associations contre le permis modificatif,
' le jugement rendu le 9 décembre 2010 rejetant la requête déposée par les associations tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'[Localité 3] ayant approuvé la révision simplifié du POS, toutes ces décisions étant frappées d'appel.
La SCI Les Bornes et la Polyclinique du [Localité 7] reprochent aux intimées de ne pas avoir abandonné leurs recours à la réception du mémoire produit en défense devant le tribunal administratif le 3 novembre 2011, aux termes duquel était soulevée une fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de I' article R600-1 du code de l'urbanisme tenant à l'absence de notification préalable du recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Elles en concluent que les intimées avaient "pleinement conscience à compter d'octobre 2011 de ce que les requêtes n'avaient aucune chance de prospérer'.
Or ce moyen ne peut concerner que les deux requêtes tendant à l'annulation du permis de construire initial.
S'agissant en effet du jugement rendu le 22 novembre 2012, sur le recours en excès de pouvoir formé contre le permis modificatif, la cour administrative d'appel l'a rejeté le 17 octobre 2013, par arrêt longuement motivé. Et s'agissant du jugement du 9 décembre 2010, sur le recours en excès de pouvoir formé contre la révision du plan d'occupation des sols approuvé par délibération municipale du 3 novembre 2009, la cour administrative d'appel a répondu de manière encore longuement motivée, le 17 octobre 2013, pour rejeter cette requête, de sorte qu'aucune de ces procédures n'est concernée par le moyen d'irrégularité formelle invoqué.
En ce qui concerne les requêtes mal introduites au sens de l'article R 600 du code de l'urbanisme, par arrêts du 17 octobre 2013, la cour administrative d'appel a annulé ces deux jugements rendus le 3 mai 2012 en retenant le non respect du contradictoire en raison de
l' admission de mémoires communiqués postérieurement à la clôture de l'instruction devant les premiers juges.
Statuant après évocation, la cour administrative d'appel a rejeté ces requêtes, ce qui démontre que les appels n'étaient pas manifestement infondés, et il ne peut être fait grief aux intimées de ne pas y avoir renoncé pour souscrire d'emblée au mémoire déposé en 2011 par les appelantes, et de ne pas se convaincre de la pertinence des arguments juridiques de leurs adversaires.
Mme [F] et l'association font justement valoir en outre que si leurs requêtes n'ont pu être jugées sur le fond, c'est en raison d'une erreur de leur conseil qui a omis de procéder à la notification des recours aux tiers, et non à raison de leur faute.
La non admission des pourvois formés contre ces arrêts ne suffit pas davantage à caractériser une faute de leur part pour avoir usé de voies de recours légalement permises, le droit d'action étant ouvert à toute personne ayant intérêt et qualité à agir, ce qui a été retenu en l'espèce.
Le nombre de procédures engagées ne révèle non plus ipso facto un acharnement de la part des défendeurs qui caractériserait l'intention de nuire, le tribunal ayant relevé justement que d'une part ce nombre tient aux spécificités de l'opération envisagée qui a nécessité la révision préalable du plan d'occupation des sols, la délivrance du permis de construire initial étant par la suite modifiée, s'agissant de la création d'aménagements de voirie, dont la légalité a été mise en cause, et d'autre part à la situation exceptionnelle du lieu choisi sur la commune d'Aix-en-Provence qui a mobilisé d'autres acteurs de la défense de l'environnement et du site de Montaiguet, comme le montrent notamment les lettres produites émanant de la fédération des CIQ du pays d'Aix-en-Provence et de la Ligue pour la protection des oiseaux PACA.
Si les intimées ont multiplié et maintenu leurs recours pour tenter d'empêcher à tout prix la réalisation du projet urbanisme des sociétés appelantes, il n'est pas douteux que Mme [F] et l'association étaient persuadées agir dans l'intérêt environnemental général, et mues par la volonté de préserver leur environnement et selon elles, le patrimoine aixois.
L'espèce est ainsi sans commune mesure avec des cas de chantage financier aux recours.
L'exercice d'une action en justice étant un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré, comme rappelé supra, l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou l'intention de nuire, laquelle ne se confond pas avec l'opposition vigoureuse manifestée ici à une vaste opération immobilière, le jugement qui a dit qu'aucune procédure fautive ouvrant droit à l'octroi de dommages et intérêts ne pouvait être retenue en, doit être approuvé.
Les appelantes succombant encore en leurs prétentions, devront supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 4000 € aux intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, nous pouvant elles-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne in solidum la SA Polyclinique du [Localité 7] et la SCI Les Bornes à payer la somme de 4000 € à Mme [U] [Z] [F] et à l'association [Adresse 5], ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT