Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°92
N° RG 22/05804
N° Portalis DBVL-V-B7G-TE4V
Mme [A] [Z] épouse [O]
Mme [J] [Z]
S.C.E.A. VITALEOS BREEDING
S.A.S.U. GROUP VITALEOS
C/
M. [I] [O]
M. [V] [C]
M. [R] [O]
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN-AGENCE DE [Localité 23]
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN-AGENCE DE [Localité 11]
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN-AGENCE DE [Localité 19]
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
SELARL OLIVIER ARENS DANIELE PERON DALILA CARO ET ASSOCIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 janvier 2024
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [A] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
La SCEA VITALEOS BREEDING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°838.209.799, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 18]
[Localité 11]
La société GROUP VITALEOS, SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°838.079.580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentées par Me Pierre POEY-LAFRANCE, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentées par Me Christel BRANJONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 9] (BELGIQUE)
Représenté par Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SELARL [K] [P] DANIELE PERON DALILA CARO ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carine PRAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, société coopérative à capital variable immatriculée au registre des intermédiaires en assurances sous le n°07.022.976 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°777.903.816, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, agence de [Localité 23], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°777.903.816, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, agence de SURZUR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°777.903.816, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 25]
[Localité 11]
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, agence de [Localité 19], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°777.903.816, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [V] [C]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
agissant en qualité d'administrateur ad hoc d'[R] [O]
Régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré le 3 novembre 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre POEY-LAFRANCE, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Christel BRANJONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [O] et Mme [A] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2005 sous le régime de la séparation de biens. De leur union est issu [R] [O] né le [Date naissance 6] 2005.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 7 mars 2018.
Le 4 avril 2018 était enregistrée la création de la société civile d'exploitation agricole Vitaleos Breeding, constituée le 22 février 2018, immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 838 209 799 et dont le siège social est situé à [Localité 11], lieu-dit [Localité 16] correspondant par ailleurs à l'adresse du Haras que Mme [O] avait projeté d'acquérir pour la somme d'1,6 million d'euros payable au plus tard le 14 mars 2018.
Aux termes des statuts de cette scea, dont l'objet social est l'élevage de poulinières porteuses, la vente et l'acquisition de chevaux, la société est constituée de quatre associés :
- Mme [A] [Z] épouse [O],
- Mme [J] [Z], sa fille née d'une précédente union,
- M. [R] [O],
- la sasu Group Vitaleos, dont Mme [O] est associée unique.
M. [O] soutient que sa signature a été imitée dans la procuration transmise au notaire par son épouse le 8 février 2018 pour la constitution des statuts de la société pour justifier d'un accord prétendu des deux parents pour que le mineur [R] devienne associé. Il fait par ailleurs grief d'apport de biens communs dans cette société.
Par actes d'huissier des 14 et 16 mai 2018, M. [O] a fait assigner Mme [O], M. [R] [O], Mme [J] [Z], la scea Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos et la selarl [K] [P], Danièle Peron et associés devant le tribunal de grande instance de Vannes (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) à l'effet d'obtenir :
- la nullité du contrat de société du 22 février 2018 portant création de la scea Vitaleos Breeding pour défaut de capacité de M. [R] [O],
- la dissolution de la scea Vitaleos Breeding,
- la liquidation de la scea Vitaleos Breeding,
- la désignation d'un liquidateur chargé des opérations de liquidation,
- la nullité de l'apport de biens communs effectué par Mme [O] dans la la scea Vitaleos Breeding,
- la condamnation de la selarl [K] [P], Danièle Péron et associés au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- la condamnation de Mme [O] et de la selarl [K] [P], Danièle Peron et associés au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux dépens.
Par conclusions incidentes du 5 octobre 2021 réitérées et complétées le 31 mai 2022, Mme [O], la scea Vitaleos Breeding, la sasu Group Vitaleos et Mme [Z] ont saisi le juge de la mise en état pour obtenir :
- l'irrecevabilité des conclusions de M. [O] ne mentionnant pas son domicile réel,
- le débouté de M. [O] de ses demandes,
- le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale portant sur les deux plaintes pénales déposées par M. [O] contre Mme [O],
- l'irrecevabilité de M. [O] pour défaut de droit d'agir fondé sur la production des pièces n° 16, 30 et 36 constituées de plusieurs pièces non numérotées, laquelle a révélé des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées entre un banquier et son client, un notaire et son client et un avocat et son client,
- à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la production par M. [O] des pièces n° 30 et 36 comme étant déloyale s'agissant de correspondances privées et soumises au secret professionnel,
- la condamnation de M. [I] [O] au paiement de la somme de 10,000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation d'un comportement procéduralement déloyal en vue de corrélativement inciter M. [O] à s'abstenir de les adopter,
- la condamnation de M. [O] à leur payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice d'affliction,
- l'irrecevabilité de maître [P] en ses demandes à leur encontre pour défaut de droit d'agir fondé sur la production des pièces n° 1, 4, 5, 6, 7 et 8 constituées de plusieurs pièces non numérotées, laquelle a révélé des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées entre un notaire et son client,
- la condamnation de maître [P] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation d'un comportement procéduralement déloyal en vue de corrélativement inciter M. [O] à s'abstenir de les adopter,
- la condamnation de maître [P] au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice d'affliction,
- en toute hypothèse,
- la condamnation de M. [O] et la selarl [K] [P], Danièle Peron et associés à leur payer chacun la somme de 5.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. [O],
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir le juge de la mise en état débouter M. [O] de ses demandes,
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de M. [O] et de la selarl [P] en leurs demandes à l'encontre de Mme [O], Mme [Z], la scea Vitaleos Breeding et la sasu Group Vitaleos pour défaut de droit d'agir,
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir le juge de la mise en état statuer sur l'irrecevabilité de pièces produites par M. [O] et la selarl [P],
- déclaré irrecevables les demandes faites au juge de la mise en état par Mme [O] contre M. [O] et contre la selarl [P] d'amende civile, de dommages et intérêts tirées de l'article 32-1 du code de Procédure Civile en dédommagement face à un comportement contraire à la loyauté procédurale et de dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'affliction,
- condamné Mme [O], la société Group Vitaleos et Mme [Z] aux dépens de l'incident.
- condamné Mme [O] à verser à M. [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O], la société Group Vitaleos et Mme [Z] à payer la somme de 1.000 € au Crédit agricole du Morbihan, 1.000 € au Crédit agricole du Morbihan (Agence [Localité 23]), 1.000 € au Crédit agricole du Morbihan (Agence [Localité 11]), 1.000 € Crédit agricole du Morbihan (Agence [Localité 19]) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [O], la société Group Vitaleos et Mme [Z] à payer à la selarl [K] [P], Danièle Peron et associés, une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O], Mme [Z], la scea Vitaleos Breeding et la société Group Vitaleos ont interjeté appel le 30 septembre 2022.
Par actes remis le 12 janvier 2023, réitérés le 30 mai 2023 au greffe de la cour d'appel de Rennes, Mme [O] a déposé huit inscriptions de faux contre :
- l'ordonnance de référé du 16 avril 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris sous le n° RG 19/52016 (2 inscriptions),
- l'arrêt du 28 novembre 2019 rendu par la cour d'appel de Paris sous le n° RG 19/11171 (2 inscriptions),
- le commandement de payer du 15 mars 2018 établi et signifié par maître [S], huissier de justice associé de la selarl Piquet-[S] (2 inscriptions),
- l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Vannes sous le n° RG 18/00147 (2 inscriptions).
Par deux ordonnances des 5 mai 2023 et 1er juin 2023, un exemplaire de chacune de ces inscriptions de faux (enregistrées sous les n° RG 23/3091 et 23/244, 23/3092 et 23/247, 23/3093 et 23/242, 23/3094 et 23/239) a été versé au dossier de la présente affaire. Elles ont été communiquées au procureur général le 1er juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O], Mme [Z], la scea Vitaleos Breeding et la société Group Vitaleos exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 décembre 2023 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
- in limine litis, sur les inscriptions de faux,
- procéder comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312 du code de procédure civile,
- constater que les énonciations de l'ordonnance de référé du 16 avril 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris RG 19/52016 visées aux présentes constituent des faux,
- déclarer en conséquence faux, nulle et de nul effet ladite ordonnance
- ordonner que l'arrêt déclarant le faux sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
- constater que les énonciations de l'arrêt du 28 novembre 2019 rendu par la cour d'appel de Paris RG 19/11171 visées aux présentes constituent des faux,
- déclarer en conséquence faux, nul et de nul effet ledit arrêt,
- ordonner que l'arrêt déclarant le faux sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
- constater que les énonciations du commandement de payer du 15 mars 2018 établi et signifié par maître [S], huissier de justice associé de la selarl Piquet-[S] visées aux présentes constituent des faux,
- déclarer en conséquence faux, nul et de nul effet ledit commandement de payer,
- ordonner que l'arrêt déclarant le faux sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
- constater que les énonciations de l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Vannes RG 18/00147 visées aux présentes constituent des faux,
- déclarer en conséquence faux, nul et de nul effet ladite ordonnance,
- ordonner que l'arrêt déclarant le faux sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2022,
- statuant de nouveau,
- juger que dans ses écritures, M. [O] se dit domicilié à [Localité 24] en Belgique mais qu'il résultait des pièces produites qu'il s'agissait d'une propriété vacante au regard des nombreuses significations effectuées par M. [O] lui-même de son adresse de [Localité 15] et ce postérieurement à la date de l'appel du 26 septembre 2022,
- juger que M. [O] dit ne pas résider à cette adresse de [Localité 15] et que dans ses dernières écritures, il se disait être domicilié à [Localité 24], sans justifier de l'effectivité de ce domicile,
- en conséquence,
- déclarer irrecevables les conclusions de M. [O] qui ne mentionnent pas son domicile réel,
- en conséquence, débouter M. [O] de ses demandes,
- sur l'incident,
- enjoindre à M. [O] de produire la réponse qui lui a été faite à sa demande d'enregistrement sur l'annexe n° 19 du 10 mars 2022 par l'officier d'état civil d'[Localité 24] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- enjoindre le Crédit agricole du Morbihan tant en son siège social qu'en ses agences de [Localité 23], de [Localité 11] et de [Localité 19], d'indiquer les circonstances dans lesquelles M. [O] a pu se procurer les échanges de correspondances entre le Crédit agricole du Morbihan et Mme [O] qu'il verse aux débats en pièce n° 36 et le cas échéant produise la lettre de demande de M. [I] [O],
- condamner le Crédit agricole du Morbihan à payer à Mme [O] la somme de un million d'euros de dommages et intérêts pour avoir sur ordre de M. [O] produit des échanges soumis au secret bancaire, et ce faisant pour s'être rendu coupable de violation de secret bancaire,
- condamner le Crédit agricole du Morbihan à payer à Mme [Z] la somme de 100.000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'affliction pour avoir sur ordre de M. [O] produit des échanges soumis au secret bancaire, et ce faisant pour s'être rendu coupable de violation de secret bancaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive à la ou aux deux plaintes pénales pour le même motif déposées par M. [O] à l'encontre de Mme [O],
- déclarer irrecevable la production des pièces n° 30 et 36 de M. [O] résultant de la production déloyale en justice de correspondances privées et soumises au secret professionnel,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en dédommagement face à un comportement contraire à la loyauté procédurale en vue de corrélativement inciter M. [O] à s'abstenir de les adopter,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice d'affliction,
- déclarer M. [K] [P] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [O], Mme [Z], la scea Vitaleos Breeding et la sasu Group Vitaleos pour défaut de droit d'agir fondé sur la production des pièces n° 1, 4, 5, 6, 7 et 8 constituées de plusieurs pièces non numérotées qui a révélé des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées entre un notaire et son client,
- condamner maître [P] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en dédommagement face à un comportement contraire à la loyauté procédurale en vue de corrélativement inciter maître [P] à s'abstenir de les adopter,
- condamner maître [P] au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice d'affliction,
- en toute hypothèse,
- condamner M. [O] et la selarl [K] [P], Danièle Peron et associés, le Crédit agricole du Morbihan, le Crédit agricole du Morbihan agence de [Localité 23], le Crédit agricole du Morbihan agence de [Localité 11] et le Crédit agricole du Morbihan agence de [Localité 19] à payer chacun à Mme [O], à Mme [Z], aux sociétés Group Vitaleos et Vitaleos Breeding la somme de 5.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] [O] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 avril 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- de dire et juger recevable en ses conclusions,
- débouter Mme [O], la scea Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos et Mme [Z] de leurs demandes,
- et y ajoutant
- condamner in solidum Mme [O], la scea Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos et Mme [Z] à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [R] [O] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 novembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- déclarer recevable son intervention volontaire,
- lui donner acte de ce qu'il déclare avoir pris acte des quatre inscriptions de faux incidentes déposées par Mme [O],
- condamner M. [O], M. [C] et la selarl [K] [P], Danièle Peron, et associés à lui payer chacun la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
Le Crédit agricole du Morbihan, le Crédit agricole du Morbihan agence de [Localité 23], le Crédit agricole du Morbihan agence de [Localité 11] et le Crédit agricole du Morbihan agence de [Localité 19] (ci-après le Crédit agricole du Morbihan) exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 novembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- déclarer toutes demandes de dommages et intérêts irrecevables comme échappant à la compétence d'attribution du juge de la mise en état (sic),
- déclarer toutes demandes de dommages et intérêts irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, celles-ci constituant des prétentions nouvelles en cause d'appel,
- déclarer Mme [O], la scea Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos et Mme [Z] irrecevables en leur demande au profit de M. [R] [O] pour défaut de qualité à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile,
- débouter Mme [O] et Mme [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouter Mme [O], la scea Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos et Mme [Z] de leurs demandes dirigées contre eux,
- les condamner à payer au Crédit agricole du Morbihan une somme de 2.000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O], la scea Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos et Mme [Z] aux dépens.
La selarl Olivier Arens Danièle Peron Dalila Caro et associés expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er décembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- statuer ce que de droit sur la demande de sursis,
- débouter pour le surplus Mme [O], la SCEA Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos et Mme [Z] de leurs demandes tendant à voir écarter des débats les pièces 1, 4, 5, 6 et 7 communiquées par elle,
- débouter Mme [O], la scea Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos et Mme [Z] de leurs demandes tendant à la voir condamner aux sommes de :
- 10.000 € pour procédure abusive,
- 10.000 € en réparation d'une déloyauté procédurale,
- 10.000 € au titre du préjudice d'affliction,
- condamner in solidum Mme [O], la SCEA Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos et Mme [Z] à lui verser une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens, avec autorisation de la selarl Ab Litis à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [V] [C], mandataire ad hoc d'[R] [O] du temps de la minorité de ce dernier, n'a pas conclu.
Par réquisitions du 17 avril 2023, le ministère public a requis s'en rapporter sur les inscriptions de faux.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient
de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur l'intervention volontaire d'[R] [O]
Il convient de déclarer [R] [O] recevable son intervention volontaire.
2) Sur les inscriptions de faux
En vertu de l'article 307 du code de procédure civile, le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
En l'espèce, il peut être statué dans la présente affaire sans tenir compte des pièces arguées de faux que sont l'ordonnance de référé du 16 avril 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris sous le n° RG 19/52016, l'arrêt du 28 novembre 2019 rendu par la cour d'appel de Paris sous le n° RG 19/11171, le commandement de payer du 15 mars 2018 établi et signifié par maître [S], huissier de justice associé de la selarl Piquet-[S] et l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Vannes sous le n° RG 18/00147.
3) Sur la recevabilité des conclusions de M. [O]
Les appelantes font grief à M. [O] de n'avoir pas satisfait dans ses conclusions à l'exigence de mention de son adresse personnelle puis, communication faite d'une adresse en Belgique, de n'avoir pas satisfait à l'obligation d'en justifier de la réalité.
Or, les conclusions de M. [O] notifiées par le RPVA le 22 décembre 2022 mentionnent son adresse [Adresse 9] en Belgique. M. [O] a par courrier recommandé du 15 mars 2022 notifié son changement d'adresse à Mme [O] qui en a accusé réception le 16 mars 2022. Enfin, cette adresse est enregistrée officiellement auprès de la commune d'[Localité 24] par l'officier d'état civil ainsi qu'il en est attesté par M. [O] par une attestation d'enregistrement du Royaume de Belgique, commune d'[Localité 24] du 10 mars 2022.
Il n'est dès lors pas prouvé par les appelantes que cette adresse est fictive.
Il n'y a pas non plus lieu à enjoindre M. [O] à produire une réponse à l'attestation d'enregistrement du 10 mars 2022.
Sous le bénéfice de ces observations, les conclusions de M. [O] sont recevables.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
5) Sur la communication de la pièces n° 30
Les appelantes demandent que la pièce n° 30 produite par M. [O] soit jugée comme ayant été obtenue par lui par recel ou fraude et, en tout état de cause, de façon déloyale et contraire à la prescription de l'article 763 (sic) du code de procédure civile.
La pièce n° 30 produite par M. [O] est constituée par :
- un échange de courriels entre Mme [O] et son notaire maître [P] du 15 mars 2018,
- un échange de courriel entre M. [D] et son avocat maître [W] qui a renvoyé un échange de courriel entre Mme [O] et son notaire et la Safer.
M. [O] souligne qu'il a eu connaissance par Mme [O] elle-même des échanges de courriels entre elle-même et le notaire dans le cadre du litige concernant la vente du haras de [Localité 17] et qu'il verse ces éléments sous le n° 30, lesquels ne peuvent être écartées des débats que par la cour d'appel statuant au fond et non sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Ainsi qu'il l'a été jugé par le juge de la mise en état, cette demande de rejet de la pièce n° 30 est irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs d'attribution du juge de la mise en état limitativement fixés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, seule la juridiction du fond disposant du pouvoir de juger des moyens de preuve et, par voie de conséquence, d'écarter lesdites pièces du débat.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
6) Sur la demande d'injonction faite au Crédit agricole du Morbihan de s'expliquer sur l'obtention par M. [O] de la pièce n° 36
Les appelantes demandent à la cour d'enjoindre le Crédit agricole du Morbihan et ses agences de [Localité 23], [Localité 11] et [Localité 19], d'indiquer les circonstances dans lesquelles M. [O] a pu se procurer les échanges de correspondances entre le Crédit agricole du Morbihan et Mme [O], qu'il verse aux débats en pièce n° 36, et le cas échéant produise la lettre de demande de M. [I] [O] adressée au Crédit agricole en ce sens. Elles soulignent que c'est M. [O] qui a versé ces échanges en premier dans les litiges les opposant et non Mme [O].
La pièce n° 36 versée par M. [O] est constituée d'extraits d'échanges de courriels entre Mme [O] et Mme [N] [F], chargée de clientèle au Crédit agricole.
Le Crédit agricole du Morbihan réplique qu'il n'a pas été en relation avec [O], qui ne le soutient pas non plus, et ne lui a communiqué aucun des mails et courriels qui constituent la pièce n° 36 de M. [O], de sorte que les appelantes n'apportent pas la preuve de la violation du secret bancaire.
M. [O] soutient que ces pièces ne peuvent être écartées des débats que par la cour d'appel statuant au fond et non sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état. Il souligne qu'il en a eu connaissance par Mme [O] elle-même dans le cadre de l'instance en divorce.
De fait, il n'est pas établi par les appelantes que le Crédit agricole est à l'origine du porté à connaissance de M. [O] des extraits d'échanges de courriels entre Mme [O] et Mme [N] [F], agent du Crédit agricole.
La demande des appelantes portant injonction au Crédit agricole du Morbihan d'avoir à expliquer les circonstances de cette connaissance sera en conséquence rejetée.
L'ordonnance déférée, qui a par ailleurs déclaré irrecevable la demande tendant à écarter cette pièce n° 36, sera confirmée sur ce point.
Enfin, il sera relevé que le dispositif des écritures de Mme [O] ne contient pas de demande visant à écarter des débats la pièce n° 16 produite par M. [O] de sorte que la cour d'appel n'étant pas saisie de cette demande n'a pas à statuer sur ce point.
7) Sur l'irrecevabilité des demandes de maître [P] pour défaut de droit d'agir fondée sur la production des pièces n° 1, 4, 5, 6, 7 et 8
Ainsi que jugé par le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir invoquée n'existe pas, aucun texte ne prévoyant l'irrecevabilité d'une demande par sanction du droit d'agir du fait de l'irrecevabilité de pièces produites au débat.
La demande sera donc rejetée, étant au besoin rappelé que la demande d'écarter ces pièces des débats est irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs d'attribution du juge de la mise en état limitativement fixés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, seule la juridiction du fond disposant du pouvoir de juger des moyens de preuve et, par voie de conséquence, d'écarter lesdites pièces du débat.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
8) Sur le sursis à statuer
Mme [O] sollicite un sursis à statuer dans l'attente du sort qui sera réservé aux deux plaintes déposées par M. [O] des chefs de faux et usage de faux antérieurement à l'introduction de la présente procédure. Elle soutient que sa demande est recevable dès lors qu'elle porte sur un fait postérieur à ses premières conclusions au fond.
Or, outre que depuis la loi du 5 mars 2007, le criminel ne tient plus le civil en l'état, l'article 74 du code de procédure civile dispose que "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public."
Il est jugé à propos de l'exception d'incompétence qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond et que lorsqu'elle est soulevée dans des conclusions au fond avant d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, c'est sans dénaturer les premières conclusions qu'une cour d'appel retient qu'elle est irrecevable (Cass. 2ème civ., 27 septembre 2012, n°11-16.361, Cass. 2ème civ., 12 mai 2016, n°14-28.086).
En l'espèce, Mme [O] a déposé le 25 novembre 2022 des conclusions au fond qui contiennent une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des deux plaintes déposées par M. [O] pour faux en écriture et usage de faux concernant la procuration remise à maître [P], notaire.
Il s'en évince que Mme [O] avait la connaissance de l'existence de ces deux plaintes pénales au moment de ses premières conclusions au fond dans lesquelles elle y sollicite le sursis à statuer fondée sur leur existence.
La cour relève à cet égard que M. [O], qui est à l'origine des deux plaintes pénales, ne sollicite pas ce sursis.
La demande de sursis à statuer portant sur l'issue de ces deux mêmes plaintes, présentée postérieurement par Mme [O] par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, est irrecevable.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
9) Sur la demande de débouter de M. [O] de ses demandes
Cette demande n'est pas recevable devant le juge de la mise en état, qui ne dispose pas du pouvoir de trancher le litige sur le fond.
L'ordonnance qui a rejeté cette demande sera confirmée sur ce point.
10) Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [O] et Mme [Z] sollicitent la condamnation du Crédit agricole du Morbihan à leur payer respectivement les sommes d'un million d'euros de dommages et intérêts et de 100.000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'affliction pour avoir sur ordre de M. [O] produit des échanges soumis au secret bancaire et, ce faisant, pour s'être rendu coupable de violation de secret bancaire.
Or, saisie d'un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel ne peut statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci tel que prévu aux articles 780 à 797 du code de procédure civile de sorte que les demandes de dommages et intérêts relevant de l'appréciation du juge du fond doivent être déclarées irrecevables comme échappant à la compétence du juge de la mise en état, charge étant in fine laissée à la cour, en cas d'appel, d'en apprécier le caractère nouveau ou non au regard des exigences des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Les appelantes sollicitent encore :
- la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en dédommagement face à un comportement contraire à la loyauté procédurale en vue de corrélativement d'inciter M. [O] à s'abstenir de les adopter et au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice d'affliction,
- la condamnation de maître [P] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en dédommagement face à un comportement contraire à la loyauté procédurale en vue de corrélativement d'inciter maître [P] à s'abstenir de les adopter et au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice d'affliction.
Compte tenu de ce qui précède, ces demandes seront rejetées.
11) Sur la procédure abusive
Les appelantes demandent la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que celle de maître [P] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, ces demandes seront rejetées.
12) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [O], la scea Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos et Mme [Z] supporteront les dépens d'appel, avec autorisation pour la selarl Ab Litis Sylvie Pelois Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
De même, il n'est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [O], la scea Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos et Mme [Z] à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles d'appel :
- 1.500 € à M. [O],
- 1.500 € au Crédit agricole du Morbihan, au Crédit agricole du Morbihan agence de [Localité 23], au Crédit agricole du Morbihan agence de [Localité 11] et au Crédit agricole du Morbihan agence de [Localité 19], unis d'intérêts,
- 1.500 € à la selarl Olivier Arens Danièle Peron Dalila Caro et associés.
L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de Mme [O], la scea Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos, Mme [Z] et M. [R] [O] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare [R] [O] recevable son intervention volontaire,
Dit qu'il peut être statué dans la présente affaire sans tenir compte des pièces arguées de faux que sont l'ordonnance de référé du 16 avril 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris sous le n° RG 19/52016, l'arrêt du 28 novembre 2019 rendu par la cour d'appel de Paris sous le n° RG 19/11171, le commandement de payer du 15 mars 2018 établi et signifié par maître [S], huissier de justice associé de la selarl Piquet-[S] et l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Vannes sous le n° RG 18/00147,
Rejette la demande de Mme [O] d'enjoindre M. [O] de produire une réponse à sa demande d'enregistrement sur l'annexe n° 19 du 10 mars 2022 par l'officier d'état civil d'[Localité 24],
Rejette la demande de Mme [O] portant injonction de faire au Crédit agricole du Morbihan,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes du 9 septembre 2022,
Rejette les demandes à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [A] [O], la scea Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos et Mme [J] [Z] aux dépens d'appel avec autorisation pour la selarl Ab Litis Sylvie Pelois Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [A] [O], la scea Vitaleos Breeding, la société Group Vitaleos et Mme [J] [Z] à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles d'appel :
- 1.500 € à M. [I] [O],
- 1.500 € au Crédit agricole du Morbihan, au Crédit agricole du Morbihan agence de [Localité 23], au Crédit agricole du Morbihan agence de [Localité 11] et au Crédit agricole du Morbihan agence de [Localité 19], unis d'intérêts,
- 1.500 € à la selarl Olivier Arens Danièle Peron Dalila Caro et associés,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE