Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXE
N° de Minute : 888
Ordonnance du vendredi 03 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [L] [B]
né le 21 Avril 2005 à [Localité 2] (VIETNAM) (79800)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [W] [P] interprète assermenté en langue Vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me LEULIET, avocat au barreau de Douai subsituant Me TERMEAU avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 mai 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [L] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [L] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 27 avril 2024, M. [R] [L] [B], de nationalité vietnamienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par ordonnance du 29 avril 2024, rendue à 11 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le même jour, à 17 heures 50, M. [B] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en annulation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 1er mai 2024, rendue à 13 heures 05, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 mai 2024 à 11 heures 21, M. [B] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Au soutien de son exception d'illégalité de la mesure de rétention administrative, M. [B] se prévaut de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, ainsi que de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.
Il prétend avoir été lui-même victime de traite d'être humain de la part de la mafia vietnamienne, de sorte qu'il aurait dû bénéficier, lors de son interpellation, des garanties offertes par les textes précités aux victimes de tels agissements. Or un placement en rétention administrative serait incompatible avec la mise en oeuvre de ces garanties, en ce qu'il n'offre notamment pas un délai de réflexion et une mise en sécurité au sens des textes précités.
Il apparaît toutefois, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, que la traite d'être humain invoquée par M. [B] n'est en l'espèce pas démontrée et que le fait d'avoir été victime d'un réseau de passeurs peu scrupuleux ne suffit pas à caractériser la pratique combattue par les textes précités.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'illégalité soulevée par M. [B].
Sur le défaut de diligence de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [B] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Il apparaît toutefois que l'administration a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités vietnamiennes le 27/04/2024, de sorte que celle-ci a fait diligence au sens du texte précité.
Sur la notification de la décision à M. [R] [L] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [R] [L] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [L] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Serge LAWECKI,
Greffier
Samuel VITSE,
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [P]
Le greffier
N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [L] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [L] [B] le vendredi 03 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Zélie HENRIOT Maître Xavier TERMEAU le vendredi 03 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 03 mai 2024
N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXE
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