Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 602
N° RG 19/06310 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDTH
(2)
Mme [N] [T]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAVENAY FAY-BOUVRON
CM CIC AGENCE IMMOBILIERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christine JULIENNE
-Me Pierre SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010906 du 04/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAVENAY FAY-BOUVRON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CM CIC AGENCE IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre de crédit acceptée le 26 septembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Savenay Fay-Bouvron (La CCM de Savenay) a consenti à Mme [N] [T], deux prêts immobiliers d'un montant total 170 000 euros se décomposant comme suit :
- un prêt immobilier in fine d'un montant de 90 000 euros remboursable moyennant un taux d'intérêt nominal de 3,100 % l'an soit un taux effectif global de 3,646 % l'an,
- un prêt ordinaire immobilier (amortissable) d'un montant en capital de 80 000 euros remboursable moyennant un taux d'intérêt nominal de 2,800 % l'an soit un taux effectif global de 3,453 % l'an.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Président du Tribunal d'instance de Saint-Nazaire statuant en référé a rejeté la demande de suspension des échéances des prêts litigieux formée par Mme [T].
Par acte d'huissier du 7 mars 2017, Mme [N] [T] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de Savenay Fay-Bouvron devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de la banque pour défaut de respect de son devoir de mise en garde et indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2018, Mme [N] [T] a assigné le CM CIC Agence Immobilière devant ce Tribunal en intervention forçée et a demandé la jonction de la procédure avec celle engagée contre la Caisse de Crédit Mutuel de Savenay Fay-Bouvron.
Par jugement du 22 août 2019, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a :
- Dit Mme [N] [T] recevable à agir contre la CCM de Savenay ;
- Débouté Mme [N] [T] de l'ensemble des demandes formées contre la CCM de Savenay et contre le CM-CIC,
- Condamné Mme [N] [T] à verser à la CCM de Savenay et au CM-CIC la somme de 2 000 euros en tout au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [N] [T] aux dépens avec distraction
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement.
Mme [T] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2019, elle demande de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [T] recevable à agir contre la Caisse de Crédit Mutuel de Savenay Fay-Bouvron.
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que Mme [T] était bien un emprunteur profane .
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de condamnations de la Caisse de Crédit Mutuel de Savenay Fay-Bouvron et du CM-CIC Agence Immobilière.
Statuant à nouveau,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Savenay Fay-Bouvron et le CM-CIC Agence Immobilière solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 146 839,20 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit capitalisés à compter de l'assignation.
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Savenay Fay-Bouvron et à annuler la clause de nantissement du contrat d'assurance vie contracté le 26 juin 2014.
A titre subsidiaire,
Ordonner la déchéance des intérêts aux titres du contrat des deux prêts du 12 septembre 2014 avec une annulation de stipulation des intérêts et le remboursement des intérêts versés recalculés au taux légal applicable en 2014 soit 0,04%.
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Savenay Fay-Bouvron à restituer à Mme [T] les sommes indûment perçues au titre des intérêts conventionnels du contrat des deux prêts du 12 septembre 2014.
En toute hypothèse,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Savenay Fay-Bouvron à verser à Mme [T] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2020 la CCM de Savenay et la société CM-CIC Agence Immobilière demandent de :
Confirmer le jugement rendu le 22 août 2019 par le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Mme [N] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Savenay Fay-Bouvron et à la société CM-CIC Agence Immobilière une somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [T] sollicite la réformation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Mme [T] soutient qu'en sa qualité d'emprunteur profane, elle est fondée à mettre en cause le prêteur qui lui a consenti un prêt excessif au regard de ses facultés contributives au jour de la signature mais également pour l'avenir du fait de la perte d'emploi et de l'absence de patrimoine, le montage proposé étant totalement inadapté aux capacités financières et comportant un risque majeur d'endettement.
Il est constant qu'à la suite de son licenciement, Mme [T] s'est rapprochée de sa banque aux fins d'envisager le placement des indemnités devant lui être versées.
C'est dans ces conditions que le CCM de Savenay a mis Mme [T] en relation avec le CM-CIC Agence Immobilière qui a élaboré une proposition d'investissement locatif dit Loi Duflot et portant sur l'achat d'un appartement situé à [Localité 4] d'une valeur hors frais de 168 500 euros acheté en VEFA.
Le financement de l'opération réalisé au moyen d'un prêt amortissable sur 10 ans d'un montant de 80 000 euros et d'un prêt 'In Fine' sur 10 ans d'un montant de 90 000 euros était garanti par une hypothèque et le nantissement d'un contrat d'assurance vie sur lequel a été placé une somme de 40 000 euros prévoyant le versement d'une prime mensuelle de 330 euros pendant toute la durée du prêt In Fine.
Pour établir l'existence d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, Mme [T] fait valoir qu'elle s'est rendue en 2016 compte peu avant la livraison de l'appartement que sa trésorerie serait davantage affectée que la présentation qui lui en avait été faite par la banque qui lui avait présenté l'investissement comme ne générant un effort financier limité à 204 euros alors qu'il s'est révélé être près de quatre fois supérieur.
Mme [T] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu qu'elle n'était pas un emprunteur averti faisant valoir qu'elle n'est pas un professionnel de la finance ni de l'immobilier. Elle expose qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation et qu'elle est complètement autodidacte et a exercé ses fonctions dans le domaine culturel ne lui conférant aucune compétence en matière immobilière.
Il ressort du parcours professionnel tel que décrit par Mme [T] elle-même sur sa page internet qu'elle y indique avoir exercé des fonctions de directrice générale adjointe de la société Satori de 2002 à 2008 comme étant notamment en charge de la direction de l'administration des ventes (maîtrise des coûts, relation avec les fournisseurs) ; que de 2008 à 2011 elle a exercé les fonctions de gérante fondatrice de la SARL Neotick présentant ses fonctions comme comportant 'l'élaboration du business plan, la gestion de la comptabilité et des RH', que de 2010 à 2014, elle a exercé les fonctions de directrice générale de la SAS Irec avec la charge de 'piloter financièrement et commercialement l'entreprise, d'optimiser la rentabilité', 'négocier auprès d'interlocuteurs de haut niveau et établir des partenariats.'
Si le domaine d'activité de Mme [T] ne concernait pas l'immobilier, il demeure que les fonctions exercées par elle pendant de nombreuses années lui ont permis d'acquérir des compétences en matière de gestion budgétaire quand bien même elle n'avait bénéficier d'aucune formation initiale en la matière.
Il apparaît ainsi qu'elle était manifestement à même d'apprécier les données financières de l'investissement qui lui était proposé et qui ne présentaient pas de complexité particulière du seul fait qu'il comprenait une part de financement par un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance vie. Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme [T] avait antérieurement souscrit un prêt in fine qui même s'il portait sur un véhicule et non sur un immeuble lui a permis d'appréhender et d'éprouver la mécanique de ce type de prêt et les coûts particuliers qu'ils sont susceptibles d'engendrer.
Au regard des compétences qu'elle avait acquises Mme [T] apparaissait parfaitement à même d'appréhender les risques d'endettement résultant des financements contractés aux fins de réaliser son investissement de sorte qu'elle doit être considérée comme un emprunteur averti.
Il convient en tout état de cause de retenir que l'opération d'investissement a été souscrite dans une perspective de défiscalisation et de placement des indemnités perçues par Mme [T] à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et suivant laquelle elle a perçu des indemnités d'un montant de 179 866,40 euros le 4 juin 2014. Si Mme [T] n'a procédé au nantissement que d'un placement d'une somme de 40 000 euros sous forme d'assurance vie, elle ne fournit pas d'éléments sur l'emploi du surplus des fonds demeurant à sa disposition en sus des indemnités de l'assurance chômage qui lui étaient versées. Il apparaît ainsi qu'à la date de souscription des emprunts critiqués, et quand bien même venait elle de perdre son emploi, Mme [T] disposait de capitaux lui permettant de rembourser la totalité des emprunts souscrits de sorte que la conclusion de ces derniers ne l'exposaient pas à un risque d'endettement excessif.
Au regard de ces éléments, Mme [T] ne saurait invoquer un manquement de la banque à un devoir de mise en garde.
Mme [T] fait grief à la banque et à la société CM-CIC Agence immobilière de lui avoir présenté une étude financière trompeuse en ce que l'étude tenait compte de revenus supérieurs à ceux qu'elle percevait en suite de sa perte d'emploi, qu'elle ne tenait pas compte des primes d'épargne sur le contrat d'assurance vie et que l'effort financier moyen a été calculé sur une durée de 16 ans au lieu de la durée de 10 ans conforme aux règles d'éthique.
Il est constant que l'étude financière de l'investissement a été réalisée sur la base de revenus imposables et pérennes de 64 800 euros annuels que Mme [T] ne pouvait ignorer être supérieurs à ses revenus courants puisque Pôle Emploi venait de lui notifier le 25 août 2014 des indemnités journalières d'un montant de160,15 euros pour une période d'indemnisation de 730 jours. Mme [T] ne pouvait en conséquence méconnaître que l'équilibre du placement était conditionné par une reprise d'emploi lui procurant des ressources supérieures à ses revenus courants.
Si l'étude de simulation financière chiffrait l'effort moyen sur une période de 16 ans à la somme mensuelle de 204 euros les tableaux joints à l'étude faisaient apparaître l'effort mensuel ainsi que les avantages fiscaux calculés année par année ce qui permettait de mettre en évidence un effort mensuel évalué à 703 euros la première année et de l'ordre de 400 euros les années suivantes la moyenne de 204 euros n'étant atteinte que par la disparition des charges de remboursement de prêts à l'issue de la période de 10 ans.
La seule attestation produite établie par Mme [C] Responsable commerciale au Crédit Foncier suivant laquelle le calcul établi sur une durée de 16 années aurait du être proscrit n'apparaît résulter que de la seule pratique professionnelle de l'intéressée et ne saurait invalider la présentation financière présentée à Mme [T] qui disposait des éléments et des compétences pour en apprécier la portée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [T] ne saurait ne saurait invoquer un manquement à un devoir d'information.
Faute d'établir une faute à la charge des intimées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires ainsi qu'en sa demande d'annulation de la clause de nantissement du contrat d'assurance vie qui en était l'accessoire.
S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, Mme [T] soutient que le TEG des contrats de prêt est erroné pour avoir été calculé sur la base d'une année de 360 jours non sur l'année civile.
Mais il sera constaté qu'à l'appui de ses demandes, elle ne produit aux débats qu'une simple proposition d'intervention de la société Moorea Consulting qui si elle affirme que le contrat de prêt souscrit par Mme [T] est irrégulier pour avoir été calculé sur une année lombarde de 360 jours, ne contient aucun élément sur les éléments ayant permis à cette société d'aboutir à cette conclusion.
C'est à cet égard par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que l'affirmation de cette société est contredit par les dispositions du contrat de prêts. Il apparaît en effet que le contrat précise en son article 13-4 que les intérêts sont calculés sur une année civile, sur la base du mois normalisé conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Succombant en ses demandes principales, Mme [T] sera déboutée de ses demandes accessoires et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure aux intimées.
Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Savenay Fay-Bouvron et à la société CM-CIC Agence Immobilière une indemnité de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a en revanche pas lieu de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire seront supportées par la partie tenue aux dépens puisqu'il résulte de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que seul le juge de l'exécution, peut en cas d'exécution forcée, faire supporter par le débiteur de mauvaise foi la part des droits de recouvrement et d'encaissement de l'huissier à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire le 22 août 2019.
Y ajoutant
Condamne Mme [N] [T] à payer à Caisse de Crédit Mutuel de Savenay Fay-Bouvron et à la société CM-CIC Agence Immobilière une indemnité de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] [T] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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