Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2024
N° 2024/403
N° RG 24/00403 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY3N
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2024
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le retenu
Par mail:
-le JLD/TJ
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mars 2024 à 12h31.
APPELANT
Monsieur [S] [I] en réalité [L] [U] [I], né le 12 septembre 1980 à [Localité 8] (Tunisie)
né le 12 Septembre 1980 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat inscrit au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [H] [F];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 à ,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [S] [I] (en réalité [L] [U] [I], né le 12 septembre 1980 à [Localité 8] (Tunisie)) le même jour à 16h27 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2024 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée à Monsieur [S] [I] (en réalité [L] [U] [I], né le 12 septembre 1980 à [Localité 8] (Tunisie)) le même jour à 8h26;
Vu l'ordonnance en date du 26 février 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 24 février 2024 décidant le maintien de Monsieur [S] [I] (en réalité [L] [U] [I], né le 12 septembre 1980 à [Localité 8] (Tunisie)) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 23 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [I] (en réalité [L] [U] [I], né le 12 septembre 1980 à [Localité 8] (Tunisie)) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 23 mars 2024 à 12h02 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [S] [I] (en réalité [L] [U] [I], né le 12 septembre 1980 à [Localité 8] (Tunisie));
Monsieur [S] [I] (en réalité [L] [U] [I], né le 12 septembre 1980 à [Localité 8] (Tunisie)) a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je ne veux pas partir en Tunisie avant d'avoir vu mes enfants, une visioconférence doit être organisée avec eux et mon ex conjointe et je ne veux pas la rater. Il y a aussi une visite encadrée de prévue, le juge pour enfants l'a mise en place. Je tiens à y assister pour absolument leur expliquer. Mes enfants sont jeunes, ils ne comprennent pas, j'ai besoin de leur expliquer et qu'ils me pardonnent.
J'ai effecté toutes les démarches pour pouvoir les voir.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la remise en liberté du retenu. Elle reproche au préfet de ne pas avoir transmis au consulat tunisien le passeport périmé de l'appelant, ainsi que sa photogrpahie et ses empreintes décadactylaires, en application de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, ce qui a allongé de manière injustifiée la rétention de l'intéressé. Elle expose enfin que le susnommé a refusé d'embarquer le 21 mars car il souhaite voir ses enfants avant de quitter le territoire français.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que les diligences ont été accomplies durant l'incarcération de l'appelant. Il précise que ce dernier a refusé le vol à destination de la Tunisie et qu'un nouveau routing a été demandé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 23 mars 2024 à 12h31 et notifiée à Monsieur [S] [I] (en réalité [L] [U] [I], né le 12 septembre 1980 à [Localité 8] (Tunisie) à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le dimanche 24 mars 2024 à 12h02 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon l'annexe 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008:
'1. La réadmission d'un ressortissant d'une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d'un laissez-passer consulaire par la Partie requise, lorsque l'intéressé est en possession d'un passeport en cours de validité délivré par la Partie requise.
2. A défaut de production du document mentionné au 1er alinéa, la nationalité de la personne concernée est considérée comme établie au vu d'un des documents suivants :
- carte nationale d'identité ;
- livret militaire ;
- passeport périmé depuis moins de cinq ans ;
- laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ;
- documents émanant des autorités officielles de la Partie requise faisant état de l'identité de l'intéressé et comportant une photographie de la personne détentrice du document.
Le laissez-passer consulaire est délivré par les autorités consulaires de la Partie requise dans un délai de quatre jours au maximum à compter de l'un des documents ci-dessus.
3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants :
- l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ;
- la carte d'immatriculation consulaire ;
- un acte de naissance ou tout autre document d'état civil ;
- un certificat de nationalité ;
- un décret de naturalisation ;
- la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
- tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.
Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée.
L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie.
4. Toutefois, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l'autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l'autorité consulaire procède, dans un délai de quarante-huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire.
6. Dans tous les autres cas, l'autorité consulaire de la Partie requise transmet sa réponse par écrit, et ce dans les délais mentionnés aux paragraphes précédents.'
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'appelant a été entendu par les services consulaires tunisiens le 31 janvier 2024 durant son incarcération, trois semaines avant son placement en rétention. Le jour de ce placement, le représentant de l'Etat a interrogé le consulat de Tunisie via un mail de 11heures35 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Par courrier du 8 mars 2024, le consul de Tunisie a reconnu le retenu comme l'un de ses ressortissants. Dès le 11 mars, le préfet a sollicité un routing de vol. Le 19 mars, les autorités tunisiennes ont délivré un laissez-passer. Le 21 mars 2024, Monsieur [S] [I] (en réalité [L] [U] [I], né le 12 septembre 1980 à [Localité 8] (Tunisie) a refusé d'embarquer sur un vol à destination de la Tunisie. Le même jour à 17h16, le représentant de l'Etat a demandé un nouveau routing.
Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir si le préfet a adressé au consul de Tunisie la copie du passeport périmé de l'appelant, ainsi que sa photographie et ses empreintes décadactylaires, il sera observé que les diligences en vue de l'éloignement ont été entreprises durant l'incarcération de l'étranger, démarche de nature à réduire le temps de rétention potentiel. Surtout, il sera observé que Monsieur [S] [I] (en réalité [L] [U] [I], né le 12 septembre 1980 à [Localité 8] (Tunisie) a été reconnu comme tunisien quinze jours après son placement en rétention et qu'un vol vers la Tunisie était prévu moins d'un mois après ledit placement. Il ne saurait donc être sérieusement reproché à l'administration d'avoir allongé le temps de rétention en raison d'un manque de diligences allégué alors que la rétention ne se poursuit qu'en raison du refus d'embarquer de Monsieur [S] [I] (en réalité [L] [U] [I], né le 12 septembre 1980 à [Localité 8] (Tunisie). Enfin, si le souhait du retenu de voir ses enfants peut apparaître légitime, il ne saurait toutefois faire obstacle à la prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [I] (en réalité [L] [U] [I], né le 12 septembre 1980 à [Localité 8] (Tunisie),
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [I] (en réalité [L] [U] [I], né le 12 septembre 1980 à [Localité 8] (Tunisie)
né le 12 Septembre 1980 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Reçu et pris connaissance le :
L'avocat
Reçu et pris connaissance le :
Le représentant de la préfecture
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [I]
né le 12 Septembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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