Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/02/24
à : Toutes les parties
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01922 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIAK
N° MINUTE :
2024/3
JUGEMENT
rendu le mardi 06 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01922 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIAK
Par requête au greffe enregistrée le 24 février 2023, [Z] [J] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 454,38 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ;
➪ la somme de 400 euros en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
➪ la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que les sommes demandées résultent de l’annulation du vol [Localité 3]/[Localité 4] le 5 juillet 2020 par la société AIR ALGERIE.
Il a sollicité en vain le remboursement de la somme de 454,38 euros par mise en demeure du 19 septembre 2021.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [Z] [J] a maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête et confirme qu’il a subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [Z] [J] n’établit pas être en être en possession d’une réservation nominative confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE.
Il n’y a par ailleurs aucun justificatif de paiement de la somme demandée au titre du remboursement du billet pour le vol annulé.
[Z] [J] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
[Z] [J], succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute [Z] [J] de ses demandes ;
Condamne [Z] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à PARIS le 6 février 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
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