Texte intégral
N° RG 21/01184 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KY7E
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Hassan KAIS
Me Alice NALLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00657) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 04 février 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Mars 2021
APPELANTE :
S.C.I. HB et G prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.C.I. HBG Placée en redressement par jugement en date du 11 février
2016. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maitre [O] [J] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI HBG, [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MEBARKI, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIA, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me MULLEM, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance du 29 juin 2022 de la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI HBG est propriétaire de deux lots à usage de magasin, de trois caves et d'un box au sein de la copropriété du 13 avenue Rhin et Danube à Grenoble (38100) pour l'avoir acquis selon acte notarié en date du 15 décembre 2011.
La SARL Jakass occupe l'un des commerces.
Faisant état d'un défaut de chauffage, la SCI a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux fins de le voir condamner à procéder sous astreinte au désembouage de l'ensemble de l'installation et à lui restituer les sommes versée au titre du chauffage.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a intenté une action en paiement des charges de copropriété.
Par ordonnance du 23 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la SCI HBG à verser audit syndicat la somme de 6 585,89 euros au titre d'arriéré de charges arrêté au 2 janvier 2013.
Par décision rendue le 2 avril 2014, le juge des référés de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a condamné la SCI HBG à verser au syndicat de copropriétaires une somme de 6 500 euros au titre d'un arriéré de charges.
Le rapport d'expertise a été déposé le 17 juillet 2015.
Selon jugement du 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI HBG et désigné Me [J] en qualité de mandataire judiciaire. Après prolongation de la procédure d'observation par jugement du 15 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 02 février 2017, prononcé l'adoption du plan de redressement de la SCI par voie de continuation de son activité et apurement de son passif. Maître [J] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 19 octobre 2016, le juge des référés de Grenoble a :
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à réaliser les travaux de désembouage total des serpentins de chauffage de la copropriété et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision à son syndic, ès qualités.
-débouté la SCI HBG et la SARL Jakass de toutes leurs demandes d'indemnisations provisionnelles au titre des sinistres de chauffage et d'inondation du 15 octobre 2015.
-dit que la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] contre la SA Monceau générale assurances ne ressort pas de la compétence du juge des référés.
-rejeté la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeub1e situé [Adresse 1].
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à payer à la SCI HBG la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné le syndicat des copropriétaires de l 'immeuble situé [Adresse 1] aux dépens.
Le syndicat de copropriétaires a fait réaliser les travaux de désembouage en 2017.
Selon acte d'huissier délivré le 5 février 2018, Me [J] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI HBG et la SCI HBG ont assigné le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] aux fins notamment de condamnation du syndicat à rembourser les sommes dues au titre des charges de chauffage et d'indemnisation du préjudice de jouissance de la SCI.
Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-débouté la SCI HBG de l'ensemble de ses demandes ;
-débouté le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de ses demandes reconventionnelles ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCI HBG aux dépens.
Par déclaration en date du 6 mars 2021, la SCI HBG et Me [J] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-débouté la SCI HBG de l'ensemble de ses demandes ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCI HBG aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a formé un appel incident.
Dans leurs conclusions notifiées le 7 juin 2021, la SCI HBG et Me [J] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
Vu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport [Z],
-réformer la décision en date du 4 février 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'elle déboute la SCI HBG de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à régler à la SCI HBG la somme de 2 374,26 euros correspondant au coût des dépenses de chauffage imputés à tort pour la période allant du 01 mars 2012 au 28 février 2013 ;
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à régler à la SCI HBG la somme de 58 900 euros au titre du préjudice de jouissance conséquent de l'absence de chauffage.
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à payer à la société civile immobilière HBG la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les appelants soulignent le défaut d'entretien des éléments d'équipement communs qui ont conduit à l'impossibilité d'avoir du chauffage et à au fait d'avoir subi une inondation.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation du syndicat à leur régler la somme de 2 374,26 euros correspondant au coût des dépenses de chauffage imputés à tort pour la période allant du 01 mars 2012 au 28 février 2013.
Ils rappellent au titre du préjudice de jouissance le fait que la SCI HBG a subi un préjudice financier, cette absence de chauffage ayant eu des conséquences sur ses rapports locatifs.
Dans ses conclusions notifiées le 23 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté purement et simplement la SCI HBG de l'intégralité de ses demandes infondées.
-dire qu'aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être recherchée s'agissant de travaux portant sur les parties privatives de la SCI HBG.
Subsidiairement, constater que la SCI HBG ne justifie d'aucun préjudice.
Encore plus subsidiairement, constater que la SCI HBG par sa propre négligence, a participé à la survenance du dommage et retenir un partage de responsabilité à 50% pour la SCI HBG.
Recevant l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Régie Immobilia de ses demandes de condamnation de la SCI HBG à lui payer la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de son comportement frauduleux et la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts correspondant à sa perte d'une chance de recouvrir prioritairement par rapport aux autres créanciers sa créance et y faire droit.
-condamner la SCI HBG à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI HBG aux entiers dépens dont distraction à Me [P] [F] sur son affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l'absence de faute du syndic au motif que le défaut de chauffage provient de I'embouage des serpentins de chauffage se trouvant dans le local commercial appartenant à la SCI HBG, et qu'il appartenait à la SCI HBG de procéder à ses frais aux travaux de désembouage.
Subsidiairement, il conclut à l'absence de préjudice de jouissance puisque le lot 93, loué à la SARL Jakass depuis la construction de l'immeuble n'a jamais été raccordé au chauffage collectif, qu'aucune charge n'a donc jamais été appelée à ce titre et que l'autre local, raccordé au chauffage collectif n'a pas besoin de celui-ci en raison de la chaleur dégagée par les fours à pain.
Il réfute également également tout préjudice lié à une perte de revenu locatif, la SCI HBG n'ayant jamais eu l'intention de louer ce local avant de le louer à la SARL Marem, puisqu'il y avait des travaux de réhabilitation importants à effectuer.
A titre reconventionnel, il fait état d'un comportement frauduleux de la SCI HBG au motif que celle-ci a sciemment dissimulé la procédure collective dont elle faisait l'objet depuis le 13 mars 2016, que de ce fait, la demande en déclaration de créance a été déclarée forclose, que la dissimulation d'une créance constatée judiciairement présente nécessairement un caractère volontaire et donc les caractéristiques de la fraude fautive.
La clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande tendant à se voir rembourser la somme de 2 374,26 euros correspondant au coût des dépenses de chauffage
La SCI HBG sollicite le remboursement d'une somme qu'elle ne démontre pas avoir versée. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
La seule pièce versée par la SCI est un courrier du 20 janvier 2012 d'un certain M.[X] [S] qui indique qu'il se désiste de l'engagement qu'il avait pris de louer le local en décembre 2011 du fait d'une absence de chauffage. Toutefois, outre le fait que ce dernier est l'ancien dirigeant de la société Jakass dont la gérance est aujourd'hui assurée par M. [T], également représentant légal de la SCI HBG, ce qui rend sa valeur probante relative, force est de constater que la SCI HBG ne verse aux débats aucun autre élément de nature à permettre d'attester de la matérialité de ce bail commercial (contrat de bail, échange de courriers').
Quant à la société Marem, elle a bénéficié d'un peu plus de deux mois de loyers gratuits mais à charge pour la SCI HBG d'effectuer des travaux sans aucun rapport avec le problème de chauffage, à savoir des travaux de réhabilitation totale du local : cloisons, doublage, menuiserie bois, peinture, carrelage, électricité.
S'agissant plus spécifiquement du chauffage, il était prévu qu'à défaut d'installation du chauffage collectif, la société Marem bénéficierait d'un chauffage individuel, à charge pour elle de régler les consommations électriques qui en découlent. La preuve n'est pas rapportée que le coût du loyer a été réduit du fait de cette installation de chauffage défectueuse.
La SCI HBG sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur l'appel incident du syndicat de copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite sans préciser le fondement juridique de sa demande la condamnation de la SCI HBG à lui payer la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de son comportement frauduleux et la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts correspondant à sa perte d'une chance de recouvrir prioritairement par rapport aux autres créanciers sa créance et y faire droit.
Il résulte de la procédure que la SCI HBG a fait l'objet de deux condamnations au paiement d'arriérés de charges, à savoir :
-la somme de 6 585,89 euros au titre d'arriéré de charges arrêté au 2 janvier 2013 (ordonnance du 23 janvier 2013).
-la somme de 6 500 euros au titre d'un arriéré de charges (ordonnance du 2 avril 2014).
En conséquence, la SCI HBG, qui était représentée dans ces deux procédures, ne pouvait ignorer l'existence de ces créances et l'omission de celles-ci présente manifestement un caractère volontaire, ce qui est constitutif d'une fraude.
Pour autant, l'article L.622-26 du code de commerce permet uniquement au créancier d'obtenir un relevé de forclusion, qui n'est pas sollicité par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas par ailleurs en quoi le comportement frauduleux en tant que tel lui a causé un préjudice financier.
S'agissant de la perte de chance de pouvoir déclarer sa créance, force est de constater qu'il n'a pas formé de recours contre la décision du juge commissaire du 31 janvier 2017 rejetant sa requête en relevé de forclusion .
L'appel incident du syndicat des copropriétaires sera rejeté.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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