Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/16051 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMPF
Ordonnance n° 2022/M085
M. [F] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004173 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Mme [V] [R]
Représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
M. [C] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1513 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 16051,
Attendu que par déclaration au greffe en daite du 15 novembre 2021, M. [F] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2021 par le Tribunal de Proximité de CANNES qui a constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion, l'a condamné à payer à la société SOPHIE ANTIPOLIS HABITAT devenue SA ERILIA la somme de 43 582,70 € au titre des loyers impayés depuis le mois de janvier 2018 jusqu'au mois de novembre 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, a fixé une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 021,72 € à compter du 12 mars 2019 et jusqu'à libération des lieux, l'a condamné au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [V] [R] soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon elle, interjeté hors délais;
Qu'elle réclame subsidiairement que soit prononcée la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution en application de l'article 524 du Code de Procédure Civile;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par conclusions en réponse sur incident M. [F] [D] fait observer que l'assignation, qui n'a pas été délivrée l'adresse de son domicile, est nulle et que par conséquent le délai d'appel n'aurait pas commencé à courir à son égard;
Que s'agissant de la demande de radiation, il soutient que celle-ci aurait des conséquences excessives et que par ailleurs il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision;
Qu'il conclut au débouté et sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [C] [D], père de l'appelant, n'a pas souhaité prendre position et n'a pas conclu sur cet incident;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois;
Attendu que les éléments du dossier révèlent que le jugement a été signifié le 19 janvier 2021 à l'adresse figurant dans la déclaration d'appel;
Que l'huissier s'est rendu à cette adresse, 15 boulevard Montfleury à CANNES et a constaté que le nom de [D] n'apparaissait sur aucun support;
Qu'il ajoute avoir pris contact avec M. [F] [D] sur son téléphone mais que celui-ci lui a répondu qu'il refusait de lui livrer son adresse personnelle;
Qu'il apparaît que l'officier minstériel a accompli les diligences nécessaires pour délivrer l'acte de signification, que cet acte a bien été délivré à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel;
Que M. [F] [D] a interjeté appel par acte du 15 novembre 2021 soit bien après l'expiration du délai d'un mois;
Que l'appel est tardif et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable;
Attendu que du fait de l'appel de M. [F] [D] , Mme [V] [R] a dû mettre avocat à la barre;
Qu'il convient de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [F] [D] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les articles 527 et 538 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [F] [D] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal de Proximité de CANNES dans l'affaire l'opposant à Mme [V] [R], en présence de M. [C] [D];
DISONS que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;
CONDAMNONS M. [F] [D] à payer à Mme [V] [R] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [F] [D] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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