Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08461 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPOQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/00824
APPELANTE
[Adresse 6]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG : 20-00824 rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [G] [B].
A l'audience du 7 mars 2023 à 13h30 la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique le 28 février 2023 elle a informé la cour de son désistement d'appel et demandé une dispense de comparution à cette audience.
Mme [B], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par Mme [B] est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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