Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/08350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXEF
Décision déférée à la cour :
Jugement du 08 mars 2022-Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY-RG n° 22/00261
APPELANT
[H] [K]-décédé le 30 août 2022
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010999 du 12/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2021 par le juge du Tribunal de proximité d'Aubervilliers, signifiée le 10 décembre 2021, la SA Adoma a le 22 décembre 2021 délivré à M. [K] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Adresse 4].
Suivant jugement en date du 8 mars 2022, le juge de l'exécution de Bobigny a accordé à M. [K] un délai pour quitter les lieux de cinq mois soit jusqu'au 8 août 2022, ce délai étant subordonné au paiement des indemnités d'occupation. En outre, M. [K] a été condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 25 avril 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
En ses conclusions notifiées le 7 juillet 2022, il a exposé :
- qu'il connaissait des difficultés de santé importantes, dans la mesure où il avait dû être opéré et où il prenait des anxiolytiques ;
- que pour toutes ressources il ne bénéficiait que du RSA et de l'APL ;
- qu'il était à la recherche d'un nouveau logement ;
- qu'il payait les indemnités d'occupation dues ; qu'aucun incident n'était à déplorer, celui qui était survenu antérieurement étant dû à ses troubles psychologiques.
M. [K] a demandé en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- lui octroyer un délai pour quitter les lieux de 3 ans ;
- rejeter la demande de la SA Adoma au titre des dépens.
La SA Adoma a été déclarée irrecevable à conclure selon ordonnance en date du 8 septembre 2022 ; mais elle a indiqué que M. [K] est décédé le 30 août 2022.
MOTIFS
En vertu de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.
L'appelant étant décédé le 30 août 2022 à Oujda (Maroc), il échet de constater l'interruption de la présente instance afin que ses ayants-droit interviennent volontairement à la procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE l'interruption de l'instance par suite du décès de M. [H] [K] survenu le 30 août 2022 ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de procédure du 23 mars 2023 afin que ses ayants-droits interviennent à la procédure ;
- RESERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
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