Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1912/22
N° RG 20/02392 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLG4
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
23 Novembre 2020
(RG 18/00367 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021000287 du 19/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
M. [H] [P], exerçant sous l'enseigne LA BAGUETTE MAGIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat d'apprentissage, Madame [Z] [B] a été engagée, à compter du 14 janvier 2016, par la société La Baguette Magique, représentée par Monsieur [H] [P], en vu de l'obtention d'un CAP vente.
Le 3 décembre 2018, Madame [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un travail dissimulé et à l'exécution d'un contrat de travail.
Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Madame [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2021, Madame [Z] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de condamner Monsieur [H] [P] à lui verser les sommes de:
- 3606,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 4060,16 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2017;
- 406,01 euros au titre des congés payés afférents;
- 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire;
- 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] fait observer qu'il n'est pas démontré que son embauche a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF. Elle soutient, en outre, que la relation de travail s'est poursuivie après le 31 août 2017. Elle rappelle que la preuve d'une relation de travail est libre. Elle retient que les sms et attestations versés au dossier établissent la poursuite de la relation de travail. Elle déclare qu'elle a travaillé, en septembre et octobre 2017, tous les jours, y compris les dimanches, ne bénéficiant d'aucune journée de repos hebdomadaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2021, la société La Baguette Magique demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [B] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
La société La Baguette Magique affirme que Madame [B] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et décrit les difficultés rencontrées pour le prouver. Elle souligne que l'intention d'une dissimulation d'emploi n'est pas établie. Elle fait valoir que Madame [B] n'apporte nullement la preuve qui lui incombe d'une poursuite de la relation de travail après la fin du contrat d'apprentissage le 31 août 2017. Elle regarde les éléments fournis par l'appelante comme peu convaincants, voire créés pour les besoins de la cause. Elle retient que l'intéressée ne démontre pas avoir travaillé tous les jours de la semaine.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail et la dissimulation alléguée de l'emploi
Il résulte des dispositions des articles 1353 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, Madame [B] soutient avoir travaillé pour la société La Baguette Magique du 14 janvier 2016 au 22 octobre 2017.
Il n'est pas contesté que l'intéressée a travaillé dans cette entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 14 janvier 2016 au 31 août 2017.
Au cours de cette première période, Madame [B] fait grief à son employeur d'avoir omis de la déclarer auprès des organismes sociaux en ne procédant pas à une déclaration préalable à l'embauche.
L'intimée ne produit pas la preuve de la déclaration préalable à l'embauche. Toutefois, elle verse aux débats un courriel adressé le 9 septembre 2019 à son conseil par le service de lutte contre les fraudes de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais indiquant ne pas être autorisé à fournir une information concernant la DPAE à l'employeur, mais seulement à la salariée concernée.
Pour sa part, Madame [B] ne justifie d'aucune démarche tendant à vérifier l'existence, ou non, d'une déclaration préalable à l'embauche.
Il apparaît, néanmoins, que Madame [B] a bénéficié du versement d'allocations par Pôle emploi au terme de ce contrat. Il se déduit de cette information qu'elle s'était préalablement constituée des droits auprès de cet organisme. Eu égard à son âge au moment de la conclusion du contrat d'apprentissage (18 ans), ces droits ont été acquis au cours de l'exécution de ce contrat dont l'organisme a été dûment informé.
Dès lors, compte tenu de la signature d'un contrat d'apprentissage, enregistré le 15 février 2016 par la chambre de commerce, et de la délivrance, chaque mois, de bulletins de salaire, la cour retient que l'intention de dissimuler cet emploi, au cours de la période allant du 14 janvier 2016 au 31 août 2017, n'est pas caractérisée.
Madame [B] affirme avoir continué à travailler pour cet employeur au terme du contrat d'apprentissage.
Aucun document ne permet de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent.
Madame [B] verse au dossier des échanges de sms entre le 26 août et le 18 octobre 2017 portant essentiellement sur des montants de recettes journalières.
En l'absence de mention concernant les noms et numéros de téléphone des interlocuteurs, aucune indication ne permet d'identifier ceux-ci avec certitude. Si la mention " [P]" , accompagnant des appels manqués, peut faire penser au gérant, Monsieur [H] [P], aucun détail ne révèle que Madame [B] était le second locuteur.
Par ailleurs, les attestations de Madame [K] [B], mère de l'appelante, et Madame [V] [N], se présentant comme étant une cliente de l'établissement, qui se bornent à indiquer que Madame [Z] [B] a travaillé pour la société La Baguette Magique du 25 août au 22 octobre 2017, sans fournir le moindre renseignement circonstancié, ne peuvent, seules, suffire à établir l'existence d'une relation de travail salariée.
Il résulte de ces considérations que l'appelante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société La Baguette Magique après le 31 août 2017.
En conséquence, c'est par une juste appréciation des éléments versés au dossier que les premiers juges ont débouté Madame [Z] [B] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de sa demande en rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2017 (comme de sa demande d'indemnité de congés payés afférente) et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire au cours des mois de septembre et octobre 2017.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [B] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a condamné Madame [Z] [B] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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