Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 12 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [R] [O] C/ CPAM DU [Localité 2]
N° RG 18/02502 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEV7
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1459
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [T], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [O]
CPAM DU [Localité 2]
Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459
Une copie revêtue de la formule executoire :
[R] [O]
CPAM DU [Localité 2]
Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [O] a été victime d’un accident du travail le 27 avril 2017 en tombant en arrière sur le dos. Le médecin conseil de la caisse a fixé au 30 septembre 2017 la consolidation des lésions sans séquelles indemnisables.
Monsieur [O] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Aux termes du rapport établi le 23 février 2018, le Docteur [M] a conclu que l’état de santé de Monsieur [O] était consolidé au 30 septembre 2017.
Par décision du 16 août 2018, la commission de recours amiable a confirmé la date de consolidation et le refus de versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 1er octobre 2017.
Monsieur [O] a saisi le 16 novembre 2018 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par le Docteur [M] en faisant valoir :
- que l’expert l’a examiné le 22 février 2018 alors qu’il avait sollicité le report de l’expertise pour obtenir la communication par la caisse de ses précédents dossiers médicaux et notamment des expertises diligentées à la suite d’un accident du travail du 3 décembre 2007 dont il a été déclaré consolidé le 7 avril 2008 et d’une rechute de cet accident selon certificat médical initial établi le 16 décembre 2009 ;
- qu’il n’est pas justifié que son médecin traitant ait pu présenter des observations à la suite des conclusions de l’expert
- que la procédure ne présente dès lors pas de caractère équitable au regard des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
A titre subsidiaire il sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale technique estimant que l’avis succinct du Docteur [M] est fondé sur des éléments incomplets et qu’il ne prend pas en compte ses antécédents.
Enfin, il demande que la caisse primaire d’assurance maladie soit condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] conclut au rejet des demandes.
Elle soutient que l’expertise est régulière, indiquant que Monsieur [O] s’est rendu à l’expertise sur les conseils de son médecin traitant qui en avait connaissance et qui n’a pas formulé d’avis sur le protocole qui lui a été transmis, que l’expert était en possession des pièces médicales portant notamment sur ses antécédents, et que les conclusions motivées ont été adressées à l’assuré et au service du contrôle médical conformément aux dispositions réglementaires applicables.
Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise en faisant valoir que l’expert a émis un avis clair, net et précis, qui s’impose à l’assuré comme à la Caisse, en se basant sur des éléments médicaux antérieurs à l’accident démontrant des discopathies évoluées en L4-L5 et L5-S1 constituant une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 27 avril 2017.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, “les contestations d’ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat”.
En application des dispositions de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, “le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.”
- Sur la régularité de l’expertise :
L’expert a indiqué dans son rapport que Monsieur [O], après avoir laissé un message pour prévenir qu’il ne se présenterait pas à aux opérations d’expertise fixées au 21 février 2018 car il lui manquait des documents détenus par le médecin conseil, s’est néanmoins présenté sur les conseils de son médecin traitant.
L’expert a constaté que son état psychologique était perturbé, son discours agité, formulant à l’égard du médecin conseil le reproche de ne pas avoir transmis les documents souhaités, sans qu’il ne soit fait état d’une demande de report.
L’expert a également indiqué que l’avis du médecin traitant n’a pas été formulé au protocole.
Les conclusions motivées ont été établies le jour même.
L’expertise a été réalisée régulièrement sans atteinte au caractère équitable de la procédure dès lors qu’il n’est justifié d’aucune demande motivée de report et qu’il appartenait au médecin traitant de formuler son avis dans le cadre du protocole.
- Sur la demande d’expertise :
L’expert a confirmé l’avis du médecin conseil en fixant au 30 septembre 2017 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] résultant de l’accident du travail du 27 avril 2017, en retenant qu’il existait, à la date du 1er octobre 2017, une affection autre que les séquelles de cet accident, qui ne permet pas la reprise d’un travail quelconque.
Ces conclusions sont motivées dans le cadre de la discussion, qui détaille les lésions lombaires propres à l’accident et leur évolution stabilisée cinq mois après sa survenance, dans un tableau plus général dégradé comportant des antécédents lombaires depuis 1991 avec discopathies étagées L3-L4 et L5-S1 évoluant pour leur propre compte.
L’avis motivé, clair, net et précis doit être entériné.
Les critiques formulées à l’égard des conclusions de l’expertise n’étant pas fondées, Monsieur [O] sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 13 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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