Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LS le :
2 Expéditions délivrées à Me Thomas HUMBERT Me Florence et KATO par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02584
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBTF
N° MINUTE :
Requête du :
05 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Association [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
Décision du 18 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02584 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBTF
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
LE TRIBUNAL
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 05 octobre 2022, l'Association [4] a contesté devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance Maladie du RHONE, qu'elle avait saisie d'une requête en inopposabilité d'une décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 juin 2020 par Madame [D] [P].
Cependant par courriel en date du 13 novembre 2023, l'Association [4] a déclaré se désister de son recours.
La Caisse Primaire d'assurance Maladie du RHONE accepte ce désistement.
Le délibéré a été fixé au 18 janvier 2024.
L'Association [4] s'est désistée de son recours et la Caisse Primaire d'assurance Maladie du RHONE a accepté le désistement.
Il convient de donner acte aux parties de leurs dires respectifs.
Aux termes de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure seront à la charge de l'Association [4] .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Donne acte à l'Association [4] de ce qu'elle se désiste du recours introduit le 05 octobre 2022 et à la Caisse Primaire d'assurance Maladie du RHONE de son acceptation ;
Laisse les dépens à la charge de l'Association [4].
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/02584 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBTF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [4]
Défendeur : C.P.A.M. DU RHONE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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