Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78M
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03501 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VG2D
AFFAIRE :
S.A.S.U. TOUNETT LA CLARTE
C/
[C] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 8]
N° RG : 21/06140
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Roselyne MALECOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. TOUNETT LA CLARTÉ
Venant aux droits de la société LA CLARTÉ CHEZ VOUS
N° Siret : 820 035 996 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268848 - Représentant : Me Catherine LAUSSUCQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] de la Réunion
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Roselyne MALECOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 13 mai 2022 a :
Dit la société Tounett la Clarté irrecevable en sa demande de consignation
Débouté M [C] [X] de sa demande en dommages et intérêts
Condamné la société Tounett la Clarté à verser à M [C] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire.
La société Tounett la Clarté, S.A.S.U a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Tounett la Clarté, S.A.S.U, appelante, demande à la Cour de :
Donner acte à la société Tounett la Clarté qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance introduite devant la Cour d'appel de Versailles référencée sous le RG n° 22/03501
Débouter M [C] [X] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [C] [X], intimé, demande à la Cour de :
Prendre acte du désistement pur et simple de son appel de la société Tounett la Clarté
Condamner la société Tounett la Clarté à verser à M [C] [X] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux dépens comprenant notamment le timbre fiscal.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022, fixée à l'audience du 16 novembre 2022 et mise en délibéré au 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure, jusqu'à la date de l'issue du délibéré.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de la société Tounett la Clarté est sans réserve au sens de cette disposition, et M [C] [X], qui n'avait pas formé appel incident ni de demande incidente, la prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'ayant pas ce caractère, a surabondamment expressément accepté le désistement. Le désistement est donc parfait.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [C] [X], intimé qui a maintenu sa demande à ce titre.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société Tounett la Clarté, le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [C] [X],
Condamne société Tounett la Clarté aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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