Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me CHADEE en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00894 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQC7
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [X] [O] (Autre)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Me Zareen CHADEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00894 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQC7
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis prorogé au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 mars 2023 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [5] représentée par son conseil a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 2 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 13 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 20.123,36 euros correspondant à des cotisations dues au titre de la période s’étant écoulée du 1er mars 2021 au 31 août 2022, d’un montant global de 18.629 euros, ainsi qu’à des majorations d’un montant de 1.083 euros et à des pénalités d’un montant de 411,36 euros.
L'audience a eu lieu le 27 février 2024.
L'URSSAF d'Ile de France demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a sollicité sa validation en son entier montant.
La SARL [5], bien que régulièrement convoquée par l’effet du renvoi contradictoire qui avait été prononcé à l’audience du 24 octobre 2023 à la demande du conseil de la société, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucun courrier à la juridiction.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 puis prorogé au 06 juin 2024.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La SARL [5] qui n’était pas représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et l'URSSAF d'Ile de France a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations, des majorations et des pénalités avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant.
La SARL [5] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare la SARL [5] recevable mais mal fondée en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 2 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, et lui ayant été signifiée le 13 mars 2023, en son entier montant ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Condamne la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [5] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/00894 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQC7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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