Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02583 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQL2
CPAM DU PUY DE DOME
C/
S.A.S. [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Mars 2021
RG : 14/02535
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [V] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [5]
(Assuré : [E] [O])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 4 juillet 2007, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 3 juillet 2007 à 9h, au préjudice de M. [E] [O] (l'assuré), dans les circonstances suivantes : " la victime vissait une plaque sur une petite échelle, et l'échelle a glissé, la victime est alors tombée sur son épaule droite " ; accompagnée d'un certificat médical établi le 3 juillet 2007 par les urgences de l'hôpital [4] faisant état d'une " entorse acromio claviculaire droite ".
Le 17 juillet 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré à la suite de son accident.
Par décision du 2 juillet 2013, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 27 août 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance :
- déclare opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 3 juillet 2007 au 16 décembre 2007 consécutifs à l'accident du travail du 3 juillet 2007 de l'assuré,
- déclare inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 17 décembre 2007 au 2 janvier 2009, date de consolidation,
- laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2009 à la charge de la caisse.
Le 12 avril 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et de soins du 17 décembre 2007 au 2 janvier 2009,
* laissé les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la caisse,
Statuant à nouveau,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 17 décembre 2007 au 2 janvier 2009,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner la société aux dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses écritures reçues au greffe le 26 septembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a lui a déclaré inopposables les arrêts de travail et soins du 17 décembre 2017 au 2 janvier 2019,
- infirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail postérieurs au 10 juillet 2007, ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent,
A titre subsidiaire,
- déclarer inopposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à l'assuré qui ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 3 juillet 2007 à savoir à compter du 9 juillet 2007,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert ayant pour mission de :
* retracer l'évolution des lésions de M. [O] et dire si l'ensemble des lésions de M. [O] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 3 juillet 2007,
* dire si l'évolution des lésions de M. [O] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 3 juillet 2007 dont a été victime M. [O],
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [O] suite à son accident de travail du 3 juillet 2007,
* dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- ordonner au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [O] à l'expert qui sera désigné par vos soins,
- à défaut de transmissions des pièces par la caisse, de bien vouloir tirer toute conséquence en déclarant inopposable à la société les arrêts de travail de M. [O] à compter du 3 juillet 2007.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et sur la demande d'expertise médicale
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985,est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, la caisse produit notamment aux débats :
- le certificat médical initial, établi le 3 juillet 2007, qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2007 inclus, pour une " entorse acromio-claviculaire droite ",
- le certificat médical de prolongation du 3 décembre 2007, qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2007, pour une " décompensation douloureuse post-traumatique d'une arthrose acromio-claviculaire droite avec limitation des mouvements ",
- le certificat médical de prolongation du 21 mai 2008, qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2008, pour la " suite d'une acromioplastie droite ",
- les avis du service du contrôle médical qui considère justifiées les certificats médicaux de prolongation,
- le certificat médical final du 2 janvier 2009, correspondant à la date de consolidation.
La société fait valoir qu'à défaut de justifier de la continuité des soins et des symptômes au-delà du 10 juillet 2007, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail postérieurs à cette date.
Toutefois, il est de principe bien établi que la continuité des symptômes et des soins n'est pas exigée pour l'application de la présomption légale d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail initial (Civ. 2e, 17 février 2011, n°10-14.981, publié ; Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; publié, Civ. 2e, 18 février 2021, n° 19-21.940).
L'arrêt cité par la société (Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 19-24.945), qui énonce qu'il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins, ne peut être rapproché de la présente affaire dès lors que dans l'espèce citée, la lésion était apparue postérieurement à l'accident litigieux, ce qui n'est pas le cas ici.
C'est donc de manière inopérante que la société argue de la discontinuité des arrêts de travail pour écarter la présomption légale de leur imputabilité à l'accident du 3 juillet 2007, et c'est à tort que les premiers juges ont partiellement retenu ce moyen pour la période postérieure au 17 décembre 2007.
Pour combattre la présomption légale d'imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits en conséquence de l'accident, il appartient à l'employeur de démontrer que ceux-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, l'employeur produit l'avis médical de son médecin conseil, lequel estime que l'arrêt de travail, justifié comme étant imputable à l'accident du 3 juillet 2007, ne court que du 3 juillet 2007 au 9 juillet 2007.
Toutefois, les allégations de l'employeur, exprimées sous forme de simples doutes par le biais de l'avis précité, sont insuffisantes à démontrer que les lésions et arrêts de travail critiqués procèdent d'une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
De même, ces allégations dubitatives sont insuffisantes à démontrer qu'il existe des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et partant, sont insuffisantes à justifier une mesure d'instruction, une telle mesure, en vertu des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il y a lieu en conséquence de rejeter tant la demande de l'employeur tendant à voir constater l'inopposabilité des arrêts de travail à compter du 10 juillet 2007, que la demande de celui-ci aux fins d'expertise médicale avant-dire droit.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge des arrêts et soins du 2 juillet 2007 au 16 décembre 2007, et infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge des arrêts et soins du 17 décembre 2007 au 2 janvier 2009, date de la consolidation.
Sur les dépens
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite avant cette date, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Le jugement est réformé sur ce point.
La société, qui succombe en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [5] aux fins d'expertise médicale avant-dire droit,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme de prise en charge des arrêts et soins de M. [E] [O] du 2 juillet 2007 au 16 décembre 2007,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de la société [5] aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme de prise en charge des arrêts et soins de M. [E] [O] pour la période postérieure au 9 juillet 2007,
Dit en conséquence que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme de prise en charge des arrêts et soins de M. [E] [O] du 17 décembre 2007 au 2 janvier 2009 est opposable à la société [5],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE