Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022
N° RG 21/06538 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOB6
S.A.S. CAMPING DE LA DUNE
c/
S.A.S. AUTOUR DU GRILL
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance référé rendue le 09 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux (RG : 2021R00491) suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. CAMPING DE LA DUNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. AUTOUR DU GRILL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège155 [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE SUIVIE ET MOYENS DES PARTIES
La Sas Camping de la Dune a concédé à la Sas Autour du Grill l'exploitation du fonds de commerce de bar restaurant implanté au sein de son camping situé au [Localité 3].
La Sas Camping de la Dune poursuit la résolution du contrat. Conformément aux dispositions contractuelles, cette difficulté est soumise à un arbitre.
La Sas Autour du Grill, qui a quitté les lieux, entend récupérer son stock, son matériel, ainsi que celui qu'elle a pris en location ou qui lui a été prêté. En raison du refus ou des difficultés opposées par la Sas Camping de la Dune, la Sas Autour du Grill poursuit sa réclamation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Ce dernier, par ordonnance du 9 novembre 2021, explique que la récupération par le locataire gérant de son mobilier et de son stock échappe à la procédure d'arbitrage et en ordonne la restitution sous astreinte en se réservant la liquidation de l'astreinte et il alloue au requérant 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La Sas Camping de la Dune relève appel le 30 novembre 211 de cette décision dont elle poursuit l'infirmation. Elle fait valoir que la problématique de la restitution des stocks et mobiliers est une conséquence de la rupture du contrat de location gérance qui, comme telle, devait être soumise à l'appréciation de l'arbitre d'ores et déjà désigné par les parties. En conséquence, elle voudrait qu'il soit ordonné à la société Autour du Grill de lui restituer le matériel qu'elle lui a remis en exécution de l'ordonnance du 9 novembre 2021 afin que le litige soit traité dans le cadre de la procédure d'arbitrage en cours. Elle réclame 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La Sas Autour du Grill conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la Sas Camping de la Dune s'est engagée à lui restituer ses mobiliers et ses denrées avant même la signification de l'ordonnance de référé et qu'elle a effectivement pu récupérer ses biens le 2 décembre 2021. En droit, elle fait valoir que le champ d'application de la clause compromissoire évoquée par l'appelante est applicable à tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat de location-gérance, mais ne concerne pas la possibilité pour le locataire gérant de reprendre son matériel après la fin du contrat qui est allé à son terme, cas de l'espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties étaient liées par un contrat de location gérance prévue pour la durée de la seule saison estivale 2020 fixée comme la période comprise entre le 2 juin et le 2 novembre 2020 (pièce 2 et 3 des productions de l'intimée). Ce contrat comporte une clause compromissoire soumettant à l'arbitrage tous les litiges auxquels pourrait donner lieu le contrat, notamment quant à son interprétation, son exécution ou sa résiliation. Invoquant une infraction par le preneur à son obligation d'ouverture du bar restaurrant et par courrier recommandé du 22 octobre 2022, le bailleur, se prévalant de la clause résolutoire prévue au contrat a informé son locataire commercial de la résiliation du contrat avec effet au 6 novembre 2020, soit postérieurement à l'échéance du bail (fixée au 2 novembre 2020 comme il a été précisé ci-dessus).
Parce qu'elle intervient postérieurement à la fin du contrat de location gérance, la demande de la société Autour du Grill, tendant à obtenir la restitution de ses matériels et stocks restés dans les lieux, n'est pas soumise à la clause compromissoire du bail.
La décision déférée sera donc confirmée. Il conviendra d'allouer à la société Autour du Grill contrainte de défendre devant la cour une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Camping de la Dune supportera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel recevable en la forme mais le dit mal fondé,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Camping de la Dune à payer à la Sas Autour du Grill une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Camping de la Dune aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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