Texte intégral
- N° RG 25/01764 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01764 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHAG - M. [I] [E] [V]
Ordonnance du 18 décembre 2025
Minute n° 25/966
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [W] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [W] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [W] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [E] [V]
, demeurant Chez Mme [O] [U] - 11 Allée Claude Bernard - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Jossigny,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 06 septembre 2018 dont fait l’objet M. [I] [E] [V],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Jossigny en date du 18 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [E] [V], reçue et enregistrée au greffe le 18 décembre 2025 à 15h10,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Jossigny reçues au greffe le 18 décembre 2025 à 15h10 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 18 décembre 2025,
M. [I] [E] [V] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 15 décembre 2025 à 16 heures 20 qui a été renouvelée par décisions des 16, 17 et 18 décembre 2025 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation et décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 15 décembre 2025 à 16 heures 20 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [E] [V] et/ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [E] [V],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 à 16H15,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [E] [V] ;
- N° RG 25/01764 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHAG
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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