Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N°2022/965
Rôle N° RG 21/09866 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXI3
CPAM DE LA MAYENNE
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DE LA [Localité 3]
- Me Michaël RUIMY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 21 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/254.
APPELANTE
CPAM DE LA MAYENNE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 septembre 2018, la SAS [4] a formalisé une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] en indiquant que M. [G] [U], conducteur d'engin, s'est plaint le jour même à 9h30, que la veille à 15h45, en descendant de la cabine du camion qu'il conduisait, il s'est cogné le genou droit contre le marchepied, lui occasionnant un traumatisme du genou avec flessum de douleur et un épanchement constatés par certificat médical initial du même jour.
Par courrier du 18 septembre 2018, la société a développé des réserves en précisant qu'aucun témoin n'était présent lors de l'accident et qu'à 17h00, le salarié avait joint l'agence par téléphone sans évoquer l'accident survenu une heure auparavant.
Par courrier du 6 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Mayenne a notifié à la société, sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale par courrier du 26 décembre 2018.
A défaut de décision de la commission, la société a porté son recours devant le tribunal de grande instance de Nice par requête du 15 février 2019 aux fins d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a déclaré la contestation recevable, déclaré 'l'accident dont a été victime Monsieur [G] [U] le 11 septembre 2018, inopposable à la société [4]', rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires et condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour envoyée le 28 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Mayenne a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 27 octobre 2022, la caisse dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions transmises à la partie adverse par mail du 30 novembre 2021. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
- déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [U] le 11 septembre 2018.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions des articles L.411-1, L.441-1 et R.441-2 et R.441-11 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et les réponses du salarié au questionnaire pour démontrer l'existence d'un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants permettant de prendre en charge l'accident invoqué au titre de la législation professionnelle.
Elle précise que le salarié ayant déclaré l'accident le lendemain des faits à 9h30 a respecté la réglementation et que ni la poursuite du travail après le fait accidentel invoqué, ni l'absence de témoin ne sont de nature à détruire la matérialité de l'accident du travail établie.
La société intimée reprend oralement les conclusions communiquées le 30 juin 2022. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour rectification de son compte employeur et des taux d'accident du travail,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle la définition d'un accident du travail, le principe de la charge de la preuve incombant à la caisse pour établir la matérialité de l'accident préalable à la présomption du caractère professionnel de celui-ci et la nécessité de démontrer l'existence d'éléments précis, graves et concordants pour prouver la matérialité d'un accident.
Elle considère que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée par la caisse à défaut de déclaration du fait accidentel le jour même par le salarié ni à son employeur, ni à l'entreprise utilisatrice et compte tenu de la poursuite de son travail par le salarié.
Elle ajoute que la déclaration de l'accident le lendemain des faits invoqués est tardive dès lors que le salarié a joint par téléphone son employeur à 17 heures sans invoquer à aucun moment l'accident survenu une heure auparavant et fait valoir, en outre, qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
La charge de la preuve de la matérialité de l'accident incombe à la caisse primaire d'assurance maladie et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l'accident. Elles doivent être corroborées par des élements objectifs.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 12 septembre 2018 par l'assistante d'agence de la société [4], que le jour-même à 9h30, l'employeur a été informé par son salarié, M. [U], que, la veille à 15h45, il s'était blessé au genou droit en le cognant contre le marche-pied, quand il est descendu de la cabine du tombereau qu'il conduisait.
Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2018 par le docteur [R] permet de vérifier qu'il a été médicalement constaté, le jour même du fait accidentel invoqué, que M.[U] présentait une impotence du genou droit nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 17 septembre suivant.
Il s'en suit que tant la proximité dans le temps du certificat médical par rapport au fait accidentel invoqué, que l'identité du siège de la lésion médicalement constatée avec celle décrite dans la déclaration d'accident du travail, permettent d'établir la matérialité de l'accident au temps et sur le lieu du travail.
Les réponses données par l'employeur et le salarié aux questionnaires de la caisse pendant l'instruction de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident sont concordantes quant aux circonstances de l'accident, sous réserve que l'employeur précise que le salarié a appelé l'agence le jour de l'accident à 17h sans invoquer l'accident survenu une heure plus tôt. Néanmoins, rien ne permet de vérifier la teneur de cet appel et le silence du salarié sur le fait accidentel dans l'heure ayant suivi ce dernier, comme la poursuite de son travail par le salarié après le fait acidentel, ne sont pas de nature à contredire ni la constatation médicale de la lésion dans les heures qui ont suivi, ni la déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur dès le lendemain matin.
Enfin, l'absence de témoin de l'accident n'est pas non plus suffisante pour exclure la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, d'autant que même en présence d'autres salariés, le fait de se cogner le genou sur le marche-pied à la descente d'un camion peut passer inaperçu.
En conséquence, les déclarations du salarié corroborées par le certificat médical initial et la déclaration de l'accident par le salarié à son employeur dans un temps trés réduit, ont légitimement permis à la caisse de présumer le caractère professionnel de l'accident et de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
A défaut pour la société employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée opposable.
Le jugement ayant déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société employeur sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à la société qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La SAS [4], succomdant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déclare la contestation recevable,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Mayenne de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [U] le 11 septembre 2018, opposable à la SAS [4],
Déboute la SAS [4] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens de l'appel et de première instance.
Le Greffier La Présidente
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