Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01683 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2VC
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2022, à 15h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [H]
né le 09 mai 1991 à Aghbal, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3
assisté de Me Aimé Mouberi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [U] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 juin 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juin 2022, à 15h19, par M. [F] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Par ordonnance du 03 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le conseil de l'étranger et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M [F] [H] pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l'exception de nullité du contrôle d'identité:
En application du 8 ème alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, « l'identité de
toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ».
L'autorité administrative doit pouvoir justifier en toute circonstance des motifs décrivant le risque d'atteinte à l'ordre public lequel peut résulter d'une situation antérieure, objectivement constatée, de laquelle il est déduit une menace de désordre à venir. Dans cette perspective, le contrôle d'identité doit être fondé sur la constatation de troubles déjà réalisés, dans la zone concernée.
En l'espèce, M [F] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à 08h10 dans la salle d'échange de la station du métro 'pont de [Localité 2]' alors que le procès-verbal d'interpellation mentionne que le contrôle réalisé à compter de 7h20 le 31 mai 2022 sur le site de la station du métro 'pont de [Localité 2]' est motivé pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens.Il vise une série de vols commis au cours du mois écoulé les 09, 10, 13 et 16 mai 2022 sur le lieu de ce contrôle ce qui caractérise bien une atteinte à l'ordre public constatée dans un temps proche du contrôle, l'appelant ne pouvant se prévaloir d'une absence de vols depuis le 16 mai 2022 qui ne peut se déduire du seul recensement des faits survenus jusqu'au 16 mai 2022.
Il en résulte que l'exception de procédure relative à la contestation du contrôle d'identité n'étant pas fondée, il convient de constater le caractère régulier du contrôle, de sorte que la rétention administrative qui a suivi est également régulière.
Il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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