Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00822 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNRV ETRANGER :
M. [E] [P]
né le 21 Juin 1978 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [E] [P] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2025 à 10h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 4 septembre 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [P] interjeté par courriel du 11 août 2025 à 16h28 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [E] [P], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie AMBROSI et M. [E] [P], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [E] [P], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
- Sur l'insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité de M. [E] [P]
L'article L 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [E] [P] a été interrogé avant son placement en rétention administrative par les policiers sur son état de santé. Il a indiqué le 6 août 2025 qu'il était MDPH et suivait un traitement par méthadone.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge dans sa décision, ces indications ont été reprises dans l'arrêté de placement en rétention administrative, lequel a visé également le procès-verbal de la commission d'expulsion qui s'est réunie le 18 décembre 2024 et l'arrêté d'expulsion du 18 février 2025, ces derniers documents faisant mention de la situation médicale et psychiatrique de M. [E] [P].
Au regard de ces constatations, M. [E] [P] ne peut donc valablement soutenir que l'arrêté de placement en rétention administrative, dont il est l'objet, est insuffisamment motivé.
Le moyen est écarté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [E] [P] s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- Sur l'absence de diligences
Selon l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée par courrier électronique le 6 août 2025, jour du placement en rétention administrative de M. [E] [P], aux autorités consulaires tunisiennes. À cette demande de laissez-passer consulaire, il a été joint notamment les empreintes, la copie du passeport tunisien, dont la validité est expirée, de M. [E] [P], le formulaire de renseignements complété par lui et deux photographies d'identité.
L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M. [E] [P] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte au conseil de M. [E] [P] de ce qu'il s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 août 2025 à 10h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 13 août 2025 à 15h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00822 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNRV
M. [E] [P] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 13 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [E] [P] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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