Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02502
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOKX
AFFAIRE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
C/
[XE], [LN] [KH], pris en sa qualité d'ayant droit de feue [VY], [LG] [UD] épouse [KH] et en son nom personnel
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 17/00438
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS
Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
N° SIRET : 352 406 748
[Adresse 67]
[Localité 72]
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 56907
Représentant : Me Judok TAKEUCHI, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [XE], [LN] [KH], agissant en sa qualité d'ayant droit de feue [VY] [LG] [UD] épouse [KH] et en son nom personnel
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 86] - 92
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 55]
2/ Madame [YH], [OH], [CB] [KH]
née le [Date naissance 51] 1975 à [Localité 84] - 28
de nationalité Française
[Adresse 69]
[Localité 15]
3/ Monsieur [WF], [PK], [U] [JE]
né le [Date naissance 45] 1955 à [Localité 87] - 78
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Localité 84]
4/ Monsieur [FE], [V], [OW] [JE]
né le [Date naissance 42] 1960 à [Localité 87] - 78
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 50]
5/ Monsieur [N], [GS], [F] [JE]
né le [Date naissance 38] 1961 à [Localité 87] - 78
de nationalité Française
[Adresse 65]
[Localité 56]
6/ Madame [OA], [M], [XL] [JE] épouse [UD]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 87] - 78
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 53]
7/ Monsieur [SX], [P], [R] [BB]
né le [Date naissance 48] 1992 à [Localité 83] - 28
de nationalité Française
[Adresse 62]
8/ Monsieur [OO], [BW], [SX] [BB], agissant en son nom personnel et en sa qualité de ses deux enfants mineurs, [KA], [YH], [OA] [CG], née le [Date naissance 77] 2014 à CRICQUEBOEUF et [CP], [VR], [R] [CG], né le [Date naissance 19] 2016 à [Localité 90]
né le [Date naissance 46] 1996 à [Localité 85] - 14
de nationalité Française
[Adresse 60]
[Localité 16]
9/ Monsieur [US], [OW] [JE]
né le [Date naissance 26] 1973 à [Localité 87] (78)
de nationalité Française
Chez [HJ] [D] - [Adresse 2]
10/ Madame [RY], [LG], [CB] [JE]
née le [Date naissance 18] 1992 à [Localité 82]
de nationalité française
ci-devant [Adresse 81]
et actuellement [Adresse 41]
11/ Monsieur [VR], [H], [CB] [JE], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père feu [CB], [B], [TE] [JE], né le [Date naissance 43] 1956 à [Localité 93] et décédé le [Date décès 76] 2018 à [Localité 91], et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [GD], [Z], [ZG] [JE], née le [Date naissance 11] 2016 à [Localité 94]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 91]
de nationalité Française
[Adresse 70]
12/ Monsieur [NX], [OW], [GK] [JE], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [IM], [HR] [JE], née le [Date naissance 57] 2005 à [Localité 84]
né le [Date naissance 58] 1978 à [Localité 84]
de nationalité française
[Adresse 63]
[Localité 49]
13/ Madame [HR], [J], [DR] [JE]
née le [Date naissance 37] 2001 à [Localité 84]
de nationalité française
[Adresse 63]
[Localité 49]
14/ Madame [RR], [KS], [LG] [JE], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [PD] [KZ], née le [Date naissance 30] 2009 à [Localité 89], [L], [J], [DA] [KZ], née le [Date naissance 44] 2006 à [Localité 89], [DJ], [FE] [KZ], né le [Date naissance 22] 2005 à [Localité 89]
née le [Date naissance 31] 1979 à [Localité 84]
de nationalité française
[Adresse 92]
[Localité 49]
15/ Madame [TL], [JT], [CB] [JE] épouse [MM], agissant tant en son nom personnel et qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [XT] [MM], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 84] et [S] [MM], né le [Date naissance 73] 2013 à [Localité 84]
née le [Date naissance 74] 1983 à [Localité 84]
de nationalité française
ci-devant [Adresse 17]
et actuellement [Adresse 80]
16/ Madame [YA], [A], [RC] [JE] épouse [SP], agissant tant en son nom personnel et qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [AF], [FE], [IF] [SP], né le [Date naissance 71] 2012 à [Localité 84] et [PV], [J], [GZ] [SP], née le [Date naissance 32] 2016 à [Localité 84]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 84]
de nationalité française
[Adresse 13]
[Adresse 88]
[Localité 49]
17/ Monsieur [FO], [XB], [RJ] [JE], agissant tant en son nom personnel et qu'en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [BU], [G], [NI] [JE], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 84]
né le [Date naissance 40] 1981 à [Localité 84]
de nationalité française
ci-devant [Adresse 65]
et actuellement [Adresse 34]
18/ Monsieur [E], [JL], [WF] [JE], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [MU], [HJ], [G] [JE], née le [Date naissance 27] 2008 à [Localité 84] et [EI], [Y], [WF] [JE], né le [Date naissance 12] 2012 à [Localité 84]
né le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 84]
de nationalité française
ci-devant [Adresse 36]
et actuellement [Adresse 8]
19/ Madame [X] [WU]
[Adresse 25]
[Localité 55]
20/ Monsieur [HC] [WU]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 84]
de nationalité française
[Adresse 24]
[Localité 55]
21/ Madame [FW], [LG], [G], [ZN] [JE] épouse [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [WM], [LV], [TT] [O], née le [Date naissance 64] 2006 à [Localité 83]
née le [Date naissance 48] 1979 à [Localité 84]
de nationalité française
ci-devant [Adresse 59]
et actuellement [Adresse 29]
22/ Madame [TT] [O]
née le [Date naissance 47] 2001 à [Localité 83]
de nationalité française
[Adresse 29]
[T]
[Localité 54]
23/ Madame [LV], [LG], [DA] [O]
née le [Date naissance 78] 2002 à [Localité 83]
de nationalité française
[Adresse 29]
[T]
[Localité 54]
24/ Madame [SI], [YH], [EX] [HY] épouse [MF], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [NP], [EP], [EB] [MF], né le [Date naissance 79] 2011 à [Localité 83] et [NB], [C], [BA] [ZV], né le [Date naissance 35] 2007 à [Localité 83]
née le [Date naissance 20] 1984 à [Localité 83]
de nationalité française
[Adresse 66]
25/ Madame [I], [OA], [LG] [HY] épouse [YZ]
née le [Date naissance 23] 1986 à [Localité 83]
de nationalité française
ci-devant [Adresse 39]
et actuellement [Adresse 68]
26/ Monsieur [UZ], [WF], [OO] [BB]
né le [Date naissance 75] 2000 à [Localité 85]
[Adresse 69]
[Localité 15]
Représentant : Me GUEPIN de la SARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES
Représentant : Me Justine GARNIER, Plaidant, avocat
INTIMES
27/ CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 9]
[Localité 52]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
--------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 avril 2014, alors qu'elle était passagère transportée par Mme [VY] [K], [LG] [UD] épouse [KH] a été victime d'un accident de la circulation, le véhicule, assuré par la société Assurances du Crédit Mutuel (ci-après, la société ACM), ayant percuté un arbre à [Localité 84], boulevard de l'Europe.
Admise à l'hôpital de [Localité 84], [LG] [KH] est décédée le jour même.
Par acte du 3 février 2017, MM. et Mmes [XE] [KH], [YH] [KH], [WF] [JE], [CB] [JE], [FE] [JE], [N] [JE], [OA] [JE] épouse [UD], [SX] [BB], [OO] [BB], [US] [JE], [RY] [JE], [VR] [JE], [NX] [JE], [RR] [JE], [TL] [JE] épouse [MM], [YA] [JE], [FO] [JE], [E] [JE], [X] [WU], [FW] [JE] épouse [O], [SI] [HY] épouse [MF], [I] [HY] épouse [YZ], [HR] [JE], [IM] [JE], mineure représentée par M. [NX] [JE], [PD] [KZ], mineure représentée par Mme [RR] [JE], [L] [KZ], mineure représentée par Mme [RR] [JE], [DJ] [KZ], mineur représenté par Mme [RR] [JE], [XT] [MM], mineure représentée par Mme [TL] [MM], [S] [MM], mineur représenté par Mme [TL] [MM], [AF] [SP], mineur représenté par Mme [YA] [JE], M. [HC] [WU], [BU] [JE], mineure représentée par M. [FO] [JE], [MU] [JE], représentée par M. [E] [JE], [EI] [JE], mineur représenté par M. [E] [JE], Mme [TT] [O], Mme [LV] [O], [WM] [O], mineure représentée par [FW] [O], [NP] [MF], mineur représenté par Mme [FW] [O], [NB] [ZV], mineur représenté par Mme [SI] [MF] ont fait assigner la société ACM ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (ci-après, la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'indemnisation de leurs préjudices subis à la suite du décès de leur parente.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise sur pièces, confiée au docteur [W]. Le 2 mai 2018, ce dernier a signalé à la juridiction que les pièces essentielles ne lui avaient pas été communiquées, à savoir le compte-rendu d'autopsie, une copie de l'expertise anatomopathologique et une copie de l'expertise toxicologique, si bien qu'il n'était pas en mesure d'accomplir sa mission.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge de la mise en état, après avoir relevé que l'expertise précédemment ordonnée n'avait pas pu être menée à bien faute pour le docteur [W] de disposer des éléments nécessaires, a ordonné une nouvelle expertise sur pièces, constatant que le compte-rendu d'autopsie avait finalement pu être obtenu, ce pour obtenir un avis éclairé sur les causes du décès d'[LG] [KH].
L'expert commis a transmis au juge en charge du contrôle des expertises un certificat de carence du 10 décembre 2019, relevant que les échantillons à visée toxicologique n'avaient pas été exploités et avaient été détruits. Il a ajouté que sans une expertise toxicologique, il n'était pas possible de répondre de manière directe et certaine à la question du lien de causalité entre l'accident de la route d'[LG] [KH] et son décès survenu quelques heures plus tard alors que le traumatisme accidentologique n'était pas mortel au vu des constatations d'autopsie.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- dit que le décès d'[LG] [KH] est imputable à l'accident du 7 avril 2014 dont elle a été victime,
- condamné la société ACM à payer les sommes suivantes :
à M. [XE] [KH], à titre personnel, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection..................................................................30 000 euros,
à Mme [YH] [KH], M. [WF] [JE], [CB] [JE], M. [FE] [JE], M. [N] [JE], Mme [OA] [JE], enfants d'[LG] [KH], à chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'affection...........................................................................................15 000 euros,
à M. [SX] [BB], M. [OO] [BB], M. [UZ] [BB], M. [US] [JE], Mme [RY] [JE], M. [VR] [JE], M. [NX] [JE], Mme [RR] [JE], Mme [TL] [MM], Mme [YA] [JE], M. [FO] [JE], M. [E] [JE], Mme [FW] [O], Mme [SI] [MF], Mme [I] [YZ], petits enfants d'[LG] [KH], à chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'affection............................................................................................8 000 euros,
à Mme [HR] [JE], [IM] [JE], mineure représentée par M. [NX] [JE], [PD] [KZ], mineure représentée par Mme [RR] [JE], [L] [KZ], mineure représentée par Mme [RR] [JE], [DJ] [KZ], mineur représenté par Mme [RR] [JE], [XT] [MM], mineure représentée par Mme [TL] [MM], [S] [MM], mineur représenté par Mme [TL] [MM], [AF] [SP], mineur représenté par Mme [YA] [JE], M. [HC] [WU], [BU] [JE], mineure représentée par M. [FO] [JE], [MU] [JE], représentée par M. [E] [JE], [EI] [JE], mineur représenté par M. [E] [JE], Mme [TT] [O], Mme [LV] [O], [WM] [O], mineure représentée par [FW] [O], [NP] [MF], mineur représenté par Mme [FW] [O], [NB] [ZV], mineur représenté par Mme [SI] [MF], en leur qualité d'arrière-petits-enfants d'[LG] [KH], à chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'affection..................................................2 000 euros,
- dit que les sommes sus-allouées produiront intérêts au double du taux légal pour la période du 8 avril 2014 au 4 février 2020 inclus, puis au taux légal à compter du 5 février 2020,
- constaté l'absence de demande chiffrée au titre des frais d'obsèques,
- débouté M. [XE] [KH] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique,
- débouté M. [OO] [BB] de ses demandes d'indemnisation au titre de ses enfants mineurs [CP] [YO] [BB] et [KA] [CG],
- débouté M. [VR] [JE] de sa demande d'indemnisation au titre de [GD] [JE],
- débouté Mme [YA] [JE] de sa demande d'indemnisation au titre de [PV] [SP],
- condamné la société ACM à payer la somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux demandeurs,
- condamné la société ACM aux dépens avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des prétentions.
Le [Date décès 76] 2018, [CB] [JE] est décédé.
Par acte du 16 avril 2021, la société ACM a interjeté appel, limité à la question du doublement de l'intérêt légal.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de [CB] [JE].
Par dernières écritures du 5 octobre 2021, la société ACM prie la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les sommes allouées aux requérants produiront intérêts au double du taux légal pour la période du 8 avril 2014 au 4 février 2020 sur les sommes allouées,
A titre subsidiaire,
- dire que le doublement des intérêts ne peut s'appliquer que du 8 décembre 2014 au 4 février 2020, date de la signification des premières conclusions valant offre et uniquement sur les sommes offertes par la société ACM pour ce qui concerne l'assiette de calcul,
- débouter les consorts [KH]-[JE] de leurs demandes tendant au doublement des intérêts jusqu'à la date du jugement
- réduire cette pénalité en raison de circonstances non imputables à l'assureur,
- condamner les consorts [KH]-[JE] aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 22 juillet 2021, M. [XE] [KH], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit d'[LG] [KH], Mme [YH] [KH], M. [WF] [JE], M. [FE] [JE], M. [N] [JE], Mme [OA] [UD], M. [SX] [BB], M. [OO] [BB], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [KA] [YO] [BB] et [CP] [YO] [BB], M. [UZ] [BB], M. [US] [JE], Mme [RY] [JE], M. [VR] [JE], en son nom personnel, en qualité d'héritier de [CB] [JE] et en qualité de représentant légal d'[GD] [JE], M. [NX] [JE], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [IM] [UK], Mme [HR] [JE], Mme [RR] [JE], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [PD] [KZ], [L] [KZ] et [DJ] [KZ], Mme [TL] [MM], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [XT] [MM] et [S] [MM], Mme [YA] [SP], en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[AF] [SP] et [PV] [SP], M. [FO] [JE], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [BU] [JE], M. [E] [JE], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [MU] [JE] et [EI] [JE], M. [HC] [WU], Mme [FW] [O], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [WM] [O], Mme [TT] [O], Mme [LV] [O], Mme [SI] [HY] épouse [MF], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [NP] [MF] et [NB] [MF], Mme [I] [HY] épouse [YZ] (ci-après, les consorts [KH]-[JE]) prient la cour de :
- débouter la société ACM de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les sommes allouées produiraient intérêts au double du taux légal pour la période commençant le 8 avril 2014,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la période de doublement des intérêts au taux légal s'achevait le 4 février 2020,
Statuant à nouveau,
- dire que le doublement des intérêts au taux légal des sommes allouées doit s'achever à la date du jugement, soit le 10 mars 2021,
- condamner la société ACM à payer aux ayants droit d'[LG] [KH] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ACM aux entiers dépens, avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ACM a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM, par acte du 25 mai 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La société ACM a notifié la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [X] [WU] par signification à domicile effectuée le 25 mai 2021. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a retenu, sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, que l'accident et le décès d'[LG] [KH] étant survenus le 7 avril 2014, la société ACM se devait de faire une offre d'indemnisation à ses ayants droit avant le 7 décembre 2014, de sorte que cette dernière n'ayant fait une offre que par conclusions notifiées le 5 février 2020, les sommes allouées devaient produire intérêts au double du taux légal pour la période allant du 8 avril 2014 au 4 février 2020 inclus, puis au taux légal à compter du 5 février 2020.
Le tribunal a ajouté que l'assiette du doublement des intérêts au taux légal devait représenter la totalité des indemnités allouées aux requérants.
Le tribunal a enfin considéré qu'il n'y avait pas lieu de réduire cette pénalité, la société ACM ne rapportant pas la preuve de l'existence de circonstances qui ne lui seraient pas imputables l'ayant empêché de formuler une offre d'indemnisation.
En substance, à titre principal, la société ACM dit ne pas remettre en cause la décision de première instance ayant imputé sur le plan médico-légal le décès à l'accident de la circulation, ni les chefs du jugement statuant sur les sommes allouées aux consorts [KH].
Elle conteste le principe du doublement du taux de l'intérêt légal, affirmant qu'elle n'avait pas à formuler d'offre d'indemnisation au titre du décès d'[LG] [KH], compte tenu de son courrier du 28 janvier 2015 informant M. [XE] [KH] de l'absence d'imputabilité du décès en lien direct avec l'accident, concluant alors à l'exclusion de toute indemnisation.
Elle souligne avoir adressé le 11 février 2015 une offre d'indemnisation à M. [XE] [KH] à hauteur de 400 euros au titre des souffrances endurées, seul poste indemnisable et sans discussion, compte tenu de l'exclusion d'indemnisation invoquée.
La société ACM fait valoir, si la cour confirmait le principe du doublement du taux de l'intérêt légal, que la période de doublement doit s'étendre du 8 décembre 2014 au 4 février 2020. Elle reproche aux premiers juges d'avoir fixé le point de départ du doublement de l'intérêt légal au 8 avril 2014, la sanction devant débuter huit mois après l'accident survenu le 7 avril 2014, soit le 8 décembre 2014.
Elle s'oppose par ailleurs à la demande des intimés tendant à voir fixer la fin de la période de doublement des intérêts à la date du jugement, dès lors qu'elle a formulé une offre par conclusions signifiées le 5 février 2020, cette régularisation faisant cesser la sanction.
Enfin, la société ACM sollicite une réduction de la pénalité au motif de circonstances lui étant non imputables, en l'occurrence l'absence de conclusions médicales déclarant le décès d'[LG] [KH] imputable ou non à l'accident en raison du défaut de pièces médicales suffisantes pour permettre à l'expert judiciaire de se prononcer.
Les consorts [KH]-[JE] répondent que l'assureur n'est pas dispensé de faire une offre dans le délai requis même dans le cas d'une contestation par l'assureur entre le préjudice de la victime et l'accident en cause.
Ils affirment que l'offre faite à M. [XE] [KH] le 11 février 2015 portant sur les seules souffrances endurées est insuffisante et équivaut à une absence d'offre, de sorte que la demande de doublement de l'intérêt légal est justifiée.
Les intimés estiment par ailleurs que le doublement de l'intérêt légal doit s'achever à la date du jugement, soit le 10 mars 2021, la société ACM n'ayant formulé aucune offre sérieuse au cours de la procédure alors même qu'elle ne pouvait ignorer que l'imputabilité du dommage à l'accident était présumée dès lors que le décès était survenu de manière contemporaine à l'accident.
Ils s'opposent en outre à la demande de l'appelante tendant à la réduction de la pénalité, faisant valoir, d'une part, que l'article 1231-5 du code civil n'est pas applicable à la sanction du doublement des intérêts qui n'est pas assimilable à une clause pénale et, d'autre part, que si les expertises médicales n'ont pu aboutir, celles-ci n'étaient pas nécessaires à la solution du litige, compte tenu de la présomption d'imputation du dommage à l'accident.
Sur ce,
Par l'effet de l'appel principal et de l'appel incident, la cour n'est saisie que de la question du doublement de l'intérêt légal et de la période de cette majoration.
L'article L211-9 du code des assurances énonce que 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.'
Il est de principe que l'existence d'une contestation sur le principe du droit à indemnisation ne dispense pas l'assureur de faire une offre.
L'assureur est tenu de présenter une offre dans le délai de 8 mois suivant l'accident et l'obligation ainsi mise à sa charge ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou au mal fondé de l'offre qu'il est alors tenu de faire.
Par courrier du 28 janvier 2015, la société ACM a informé M. [KH] de l'absence d'imputabilité du décès en lien direct avec l'accident, puis dans un second courrier du 11 février 2015, a adressé une offre d'indemnisation le concernant en qualité de conjoint survivant, pour un montant de 400 euros au titre des souffrances endurées, précisant que ce poste était le seul indemnisable, compte tenu de l'exclusion de garantie opposée.
Une telle offre ne répond nullement aux exigences légales et la sanction prévue par l'article L211-13 du code des assurances est, dans de telles conditions, encourue.
L'article L211-13 du même code précise que 'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.'
L'assureur était tenu de présenter une offre aux ayants droit de feue [VY] [KH] dans les 8 mois de l'accident. La sanction du doublement des intérêts légaux est due en conséquence à partir du 8 décembre 2014, la société ACM ne justifiant pas avoir rempli cette obligation légale à cette date.
Le 5 février 2020, par voie de conclusions, la société ACM a présenté une offre à l'occasion de l'instance devant le tribunal de Chartres et l'examen de celle-ci permet de la considérer comme sérieuse. Le doublement des intérêts légaux s'applique en conséquence jusqu'à la date du 5 février 2020.
La demande présentée par la société ACM tendant à voir réduite cette pénalité en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables est écartée. En effet, s'il est exact que la demande d'expertise présentée par la société ACM a été considérée comme justifiée, dans le but de déterminer si le décès de [VY] [KH] était imputable à l'accident, l'organisation d'une telle mesure ne dispensait pas l'assureur de présenter une telle offre. Le tribunal a rappelé à juste titre qu'en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la jurisprudence a institué une présomption simple d'imputabilité du dommage à l'accident dès lors que le préjudice subi par la victime est survenu de manière contemporaine à celui-ci.
La présentation d'une telle offre était sans incidence sur sa contestation de sa garantie, qu'elle pouvait poursuivre en parallèle, y compris par la voie judiciaire, au lieu de quoi, elle a choisi de ne présenter aucune offre, se contentant de contester dans le principe le droit à indemnisation pour défaut allégué de causalité entre le dommage et l'accident.
La société ACM, qui n'a pas pu se dégager de son obligation d'indemnisation, faute d'établir que l'accident était sans relation avec le dommage, n'argue d'aucune circonstance pour expliquer sa position et son refus de présenter une offre.
En l'absence d'une démonstration de sa part de circonstances extérieures qui ne lui seraient pas imputables, la société ACM ne peut obtenir la réduction de cette pénalité.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait application de la pénalité, seule la période d'application de celle-ci devant être émendée, pour durer du 8 décembre 2014 au 5 février 2020.
' sur les autres demandes
Les dispositions du jugement statuant sur l'indemnité de procédure et les dépens sont confirmées.
La société ACM est condamnée à payer aux consorts [KH]-[JE] la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure.
La société ACM conservera la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par l'avocat des intimés, qui en a fait la demande. .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf à l'émender sur la période d'application du doublement des intérêts légaux,
Statuant sur le chef émendé,
Dit que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts produiront intérêts au double du taux légal pour la période du 8 décembre 2014 au 5 février 2020,
Déboute pour le surplus des demandes
Y ajoutant,
Condamne la société ACM à payer aux consorts [KH]-[JE] la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamne la société ACM aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Guépin, représentant la SCP Gibier - Festivi - - Rivierre - Guépin, qui en a fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,