Texte intégral
DL/JB
Numéro 22/03311
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 19 Septembre 2022
Dossier : N° RG 19/01429 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHTE
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[L] [W]
C/
[G] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [W]
née le 20 Septembre 1967 à [Localité 5] (71)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [G] [T]
né le 09 Novembre 1965 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Signification de la déclaration d'appel le 28 juin 2019 (à étude) et des conclusions le 13 août 2019 (PV 659)
sur appel de la décision
en date du 19 MARS 2019
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TARBES
RG numéro : 16/01151
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] et Monsieur [G] [T] ont vécu en concubinage.
Par acte du 07 août 2008, Madame [L] [W] a acheté à son concubin la moitié indivise d'un terrain à bâtir, les intéressés créant ainsi une indivision immobilière entre eux.
Le 06 septembre 2010, les concubins ont signé un pacte civil de solidarité, qui a été dissout à la séparation du couple en juin 2012.
Par acte du 29 juillet 2013, Madame [L] [W] a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de le voir condamné à lui rembourser la somme de 66.000€ au titre des sommes prêtées, outre 5.000€ de dommages et intérêts. Elle sollicitait également que la licitation de l'immeuble indivis soit ordonnée.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 28 octobre 2015, renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales, seul compétent pour en connaître.
Par jugement du 19 mars 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes a notamment :
- Condamné Monsieur [T] à verser à Madame [W] la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Condamné Monsieur [T] à verser à Madame [W] la somme de 6 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Débouté Monsieur [T] de sa demande de compensation des sommes,
- Condamné Monsieur [T] à verser à Madame [W] la somme de 6 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Condamné Monsieur [T] à verser à Madame [W] la somme de 6 008.29 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouté Madame [W] de sa demande de licitation de l'immeuble indivis,
- Ordonné le partage de l'indivision existant entre Madame [W] et Monsieur [T],
- Désigné Maître [Z] notaire à [Localité 8] afin de procéder à la liquidation et au partage de l'indivision,
- Désigné un juge commis pour surveiller les opérations de partage,
- Condamné Monsieur [T] à verser à Madame [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Monsieur [T] aux dépens.
Par acte du 26 avril 2019, Madame [L] [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a
' condamné Monsieur [T] à lui verser la somme de 6.008,29€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation alors que l'appelante sollicitait 40.000€ à ce titre ;
' débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts ;
' débouté l'appelante de sa demande de licitation de l'immeuble ;
Vu les dernières écritures de l'appelante, reçues par RPVA le 25 juillet 2019 ;
Monsieur [G] [T] n'a pas constitué avocat, et il n'est pas justifié d'une signification à sa personne des actes de la procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelante, à ses dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 27 juin suivant.
MOTIVATION
1 ' sur les créances revendiquées par Madame [L] [W]
Madame [L] [W] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles elle a été déboutée de sa demande au titre d'une créance de 40.000€, le juge aux affaires familiales retenant uniquement une somme de 6.008,29€. Elle demande à la cour de condamner Monsieur [G] [T] à lui régler la somme de 40.000€, avec intérêts à compter de la délivrance de l'assignation.
L'appelante soutient à l'appui de sa demande qu'elle a, à plusieurs occasions et après avoir fait débloquer une somme de 40.259,15€ qu'elle détenait sur un contrat d'assurance-vie, réglé des factures pour le compte de l'entreprise de Monsieur [G] [T], et qu'elle lui a également remis des sommes pour lui permettre de payer des dettes professionnelles.
Madame [L] [W] détaille les sommes dont elle demande le remboursement.
Elle soutient que Monsieur [G] [T] devrait, en tout état de cause, être condamné à lui rembourser la somme de 25.000€ « qu'il a reconnu lui devoir ».
Sur ce,
La cour constate à titre liminaire que l'appelante, tout comme le premier juge d'ailleurs, se fonde sur le droit commun des obligations.
Or, les demandes formulées s'inscrivent dans le cadre du partage des intérêts patrimoniaux des anciens partenaires, qui sont par ailleurs indivisaires.
L'appelante n'a procédé à aucune distinction parmi ses prétentions entre celles qui portent sur le fonctionnement et la liquidation de l'indivision, et celles concernant des créances entre les parties, qui correspondent à des mouvements de valeur entre les patrimoines des partenaires.
L'article 515-7 du code civil, relatif au pacte civil de solidarité, dispose notamment que :
« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »
Par ailleurs, selon l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En outre, l'article 1360 du même code reprend les dispositions de l'ancien article 1348 prévoyant que les modalités d'administration de la preuve limitativement prévues reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En l'espèce, il est constant que les parties entretenaient une relation personnelle, présentant une certaine stabilité et s'étant prolongée pendant plusieurs années.
Selon les pièces produites par Madame [L] [W], il apparaît qu'elle est allée vivre avec Monsieur [G] [T] courant 2007 (attestation de Madame [F]), et qu'elle a loué par contrat du 02 janvier 2008 le logement qu'elle occupait auparavant, ce qui tend à confirmer qu'elle a quitté cet immeuble pour s'installer avec son compagnon. Par ailleurs, un enfant est d'ailleurs issu de cette relation, en février 2009.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il est suffisamment établi que les parties ont entretenu une relation personnelle dès 2007.
En raison de cette relation, l'appelante se trouve dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit à l'appui de ses prétentions, et, en application du dernier texte rappelé, Madame [L] [W] peut rapporter par tout moyen la preuve de la créance qu'elle invoque.
Cette liberté dans l'administration de la preuve ne crée aucune présomption, et n'équivaut pas à une dispense de preuve.
Le premier juge a retenu qu'au titre des divers règlements invoqués par Madame [L] [W] à hauteur de 40.000€, l'appelante dispose d'une créance envers Monsieur [G] [T] d'un montant de 6.008,29€.
Il convient d'examiner successivement les paiements écartés par le premier juge et dont l'appelante se prévaut à l'appui de ses demandes :
' la créance de 1.628,78€
Madame [L] [W] soutient avoir réglé cette somme, qui correspondrait à un achat de sable auprès d'une carrière.
Il ne peut qu'être constaté que si l'appelante justifie d'un paiement par chèque en mai 2008 d'une somme de 1.628,72€, elle ne verse cependant aucune pièce permettant d'établir quel était l'objet de ce paiement. Il n'est pas plus démontré que ce règlement aurait profité à Monsieur [G] [T], ou même à l'indivision.
Aucun élément ne permet d'établir que Madame [L] [W] pouvait en solliciter le remboursement, et sa demande de créance de ce chef ne peut qu'être rejetée.
' la créance de 561,94€
Le relevé de compte de Madame [L] [W] fait apparaître le paiement par chèque, le 13 octobre 2008, d'une somme de 561,94€. Selon l'appelante, ce paiement correspond au règlement d'une facture LOCADOUR, émise suite à la location d'un bungalow par Monsieur [G] [T] dans le cadre de son activité professionnelle.
Cependant, Madame [L] [W] ne verse aucun justificatif à l'appui de son propos, pas même la facture dont elle se prévaut, et la seule pièce relative à la créance alléguée, c'est à dire le relevé de compte de l'appelante, ne permet en aucune façon de déterminer quel était l'objet de ce paiement. Il n'est pas plus démontré que ce règlement aurait profité à Monsieur [G] [T], ou même à l'indivision.
Aucun élément ne permet d'établir que Madame [L] [W] pouvait en solliciter le remboursement, et sa demande de créance de ce chef ne peut qu'être rejetée.
' la créance de 68,60€
Le relevé de compte de Madame [L] [W] fait apparaître le paiement par chèque, le 17 juin 2008, d'une somme de 68,60€, qui correspondrait selon l'appelante au règlement d'une « facture pare brise ».
Cependant, une fois encore, Madame [L] [W] ne verse aucun justificatif à l'appui de son propos, pas même la facture qu'elle mentionne, et la seule pièce relative à la créance alléguée, c'est à dire le relevé de compte de l'appelante, ne permet en aucune façon de déterminer quel était l'objet de ce paiement. Il n'est pas plus démontré que ce règlement aurait profité à Monsieur [G] [T], ou même à l'indivision.
Aucun élément ne permet d'établir que Madame [L] [W] pouvait en solliciter le remboursement, et sa demande de créance de ce chef ne peut qu'être rejetée.
' la créance de 199,29€
Le relevé de compte de Madame [L] [W] fait apparaître le paiement par chèque, le 15 mai 2008, d'une somme de 199,29€, qui correspondrait selon l'intéressée au règlement d'une facture « FRANCE TELECOM ».
Cependant, une fois encore, Madame [L] [W] ne verse aucun justificatif à l'appui de son propos, pas même la facture qu'elle mentionne, et la seule pièce relative à la créance alléguée, c'est à dire le relevé de compte de l'appelante, ne permet en aucune façon de déterminer quel était l'objet de ce paiement. Il n'est pas plus démontré que ce règlement aurait profité à Monsieur [G] [T], ou même à l'indivision.
Aucun élément ne permet d'établir que Madame [L] [W] pouvait en solliciter le remboursement, et sa demande de créance de ce chef ne peut qu'être rejetée.
' la créance de 7.000€
Madame [L] [W] mentionne au titre de ses créances « CHEQUE DE 7 000 € ». Cependant, elle ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande, et ne justifie d'aucun chèque de ce montant qu'elle aurait délivré à Monsieur [G] [T].
Sa demande de ce chef ne peut qu'être rejetée.
' la créance de 249,58€
Le relevé de compte de Madame [L] [W] fait apparaître le paiement par chèque, le 28 mai 2008, d'une somme de 249,58€, qui correspondrait selon l'appelante au règlement d'une facture de gaz.
Cependant, une fois encore, Madame [L] [W] ne verse aucun justificatif à l'appui de son propos, pas même la facture qu'elle mentionne, et la seule pièce relative à la créance alléguée, c'est à dire le relevé de compte de l'appelante, ne permet en aucune façon de déterminer quel était l'objet de ce paiement. Il n'est pas plus démontré que ce règlement aurait profité à Monsieur [G] [T], ou même à l'indivision.
Aucun élément ne permet d'établir que Madame [L] [W] pouvait en solliciter le remboursement, et sa demande de créance de ce chef ne peut qu'être rejetée.
' la créance de 2.300€
Le relevé de compte de Madame [L] [W] fait apparaître le paiement par chèque, le 13 août 2008, d'une somme de 2.300€, qui correspondrait selon l'appelante au règlement de frais de notaire qu'elle aurait avancé à Monsieur [G] [T].
Cependant, une fois encore, Madame [L] [W] ne verse aucun justificatif à l'appui de son propos, elle ne justifie pas même des frais de notaire qu'elle invoque, et la seule pièce relative à la créance alléguée, c'est à dire le relevé de compte de l'appelante, ne permet en aucune façon de déterminer quel était l'objet de ce paiement. Il n'est pas plus démontré que ce règlement aurait profité à Monsieur [G] [T], ou même à l'indivision.
Aucun élément ne permet d'établir que Madame [L] [W] pouvait en solliciter le remboursement, et sa demande de créance de ce chef ne peut qu'être rejetée.
' la créance de 90€
Le relevé de compte de Madame [L] [W] fait apparaître le paiement de cette somme par chèque le 29 septembre 2008. Selon l'appelante, qui invoque une amende de 90€, elle aurait avancé cette somme à Monsieur [G] [T].
Cependant, une fois encore, Madame [L] [W] ne verse aucun justificatif à l'appui de son propos, et la seule pièce relative à la créance alléguée, c'est à dire le relevé de compte de l'appelante, ne permet en aucune façon de déterminer quel était l'objet de ce paiement. Il n'est pas plus démontré que ce règlement aurait profité à Monsieur [G] [T], ou même à l'indivision.
Aucun élément ne permet d'établir que Madame [L] [W] pouvait en solliciter le remboursement, et sa demande de créance de ce chef ne peut qu'être rejetée.
' la créance de 1.451,11€
Le relevé de compte de Madame [L] [W] fait apparaître le paiement par chèque, le 06 octobre 2008, d'une somme de ce montant. Sans autre précision, l'appelante indique uniquement au titre de ce paiement :
« ASSEDIC DE 1 451.11€
La somme correspondante apparaît en débit du compte courant de Madame [W] sur le relevé bancaire du 14 octobre 2008 ».
Cependant, une fois encore, il n'est produit aucun justificatif et l'objet de ce paiement est totalement indéterminé. Il n'est pas plus démontré que ce règlement aurait profité à Monsieur [G] [T], ou même à l'indivision.
Aucun élément ne permet d'établir que Madame [L] [W] pouvait en solliciter le remboursement, et sa demande de créance de ce chef ne peut qu'être rejetée.
' la créance de 53€
Le relevé de compte de Madame [L] [W] fait apparaître le paiement de cette somme par chèque le 21 octobre 2008. Selon l'appelante, cette somme a été versée au titre du paiement de la taxe foncière.
Cependant, une fois encore, Madame [L] [W] ne verse aucun justificatif à l'appui de son propos, et la seule pièce relative à la créance alléguée, c'est à dire le relevé de compte de l'appelante, ne permet en aucune façon de déterminer quel était l'objet de ce paiement. Il n'est pas plus démontré que ce règlement ne lui incombait pas et aurait profité à Monsieur [G] [T], ou même à l'indivision.
Aucun élément ne permet d'établir que Madame [L] [W] pouvait en solliciter le remboursement, et sa demande de créance de ce chef ne peut qu'être rejetée.
' la créance de 1.404€
Madame [L] [W] indique que Monsieur [G] [T] avait une dette envers l'URSSAF au titre de ses cotisations personnelles pour l'année 2006. Elle soutient qu'un échéancier a été mis en place, avec un premier règlement de 1.404€ qu'elle a pris en charge.
Cependant, il apparaît que Madame [L] [W] ne démontre pas l'existence du règlement dont elle se prévaut, les relevés bancaires produits ne mentionnant pas un tel paiement, et aucune pièce ne permettant d'établir qu'elle aurait payé, pour le compte de son partenaire, une partie de ses dettes auprès de l'URSSAF.
Totalement défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, sa demande ne peut qu'être rejetée.
' la créance au titre de chèques émis au bénéfice de Monsieur [G] [T]
Madame [L] [W] soutient être créancière de Monsieur [G] [T] au titre de six chèques de 1.000€, 4.000€, 1.000€, 4.500€, 1.500€ et 1.200€.
Il convient en premier lieu de constater que seule la copie du chèque de 4.500€ est versée aux débats, et le relevé de compte de l'appelante mentionne le débit de cette somme le 04 juin 2008 en exécution de ce chèque.
La copie des autres chèques invoquée n'est pas produite, et si les relevés versés font apparaître des opérations au débit du compte de l'appelante suite à l'émission de chèques pour des montants correspondants à ceux dont elle fait état, il n'est cependant pas démontré que ces paiements ont profité à Monsieur [G] [T].
Et par ailleurs, quand bien même cette preuve serait rapportée, comme s'agissant du chèque de 4.500€, il ne peut qu'être rappelé que la remise des fonds par un partenaire à l'autre est, à elle seule, insuffisante à fonder le principe d'une créance. Celui qui se prétend créancier doit établir, en sus, l'obligation de restitution pesant sur le bénéficiaire des fonds.
Or, la cour ne peut que constater que Madame [L] [W], qui n'articule aucune motivation et ne produit aucune pièce sur ce point, ne démontre en aucune façon l'existence d'une obligation de restitution ou de remboursement.
Sa demande de créance au titre de ces chèques ne pourra qu'être rejetée.
Il apparaît ainsi que c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales n'a pas retenu ces sommes au titre des créances dont Madame [L] [W] pouvait se prévaloir à l'encontre de Monsieur [G] [T].
Madame [L] [W] soutient que Monsieur [G] [T] aurait reconnu lui devoir la somme de 25.000€, au titre de ses dettes professionnelles qu'elle a supportées.
Dans un courrier daté du 09 juillet 2012 et adressé à l'appelante par son avocat d'alors, ce dernier indiquait que Monsieur [G] [T] « se dit prêt à faire un écrit devant notaire à hauteur de 50 000 euros, cette somme engloberait votre participation dans la maison (soit 25 000 € de dettes professionnelles et 25 000 € pour la construction) ».
Il convient de rappeler que l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose, en son premier alinéa, que :
« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. ».
Dès lors, la correspondance produite paraît être couverte par le secret professionnel.
En outre, l'affirmation selon laquelle Monsieur [G] [T] aurait reconnu devoir la somme de 25.000€ au titre de ses dettes professionnelles n'est corroborée par rien, et la seule reconnaissance de dette dont l'existence est établie en procédure est celle datée du 22 octobre 2011, signée par Monsieur [G] [T] qui reconnaît devoir à Madame [L] [W] la somme de 20.000€.
Cette pièce a été retenue par le premier juge pour condamner l'intimé à verser cette somme à l'appelante, dans des dispositions qui n'ont pas été contestées en cause d'appel.
Il s'évince de ce qui précède que c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a condamné Monsieur [T] à verser à Madame [L] [W] la somme de 6.008,29€ alors que l'appelante sollicitait 40.000€, et le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.
2 ' sur la demande de licitation
Madame [L] [W] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement frappé d'appel par lesquelles elle a été déboutée de sa demande de licitation de l'immeuble indivis. Elle demande à la cour d'ordonner la vente aux enchères de ce bien, avec une mise à prix de 40.000€.
L'appelante indique qu'elle souhaite mettre fin à l'indivision, et que la seule évaluation du bien dont elle dispose date de 2012.
Sur ce,
L'article 815 du code civil précise que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Le premier juge a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties, conformément à la demande de Madame [L] [W].
Il incombait à celle-ci de démontrer ensuite que l'immeuble indivis ne peut être facilement partagé ou attribué. Or il ne peut qu'être constaté que, devant le premier juge comme en cause d'appel, elle n'a articulé aucune motivation en ce sens : sa volonté de ne pas rester en indivision justifie que le partage ait été ordonné, mais ne suffit pas à établir la nécessité d'ordonner une licitation.
C'est manifestement à ce titre que le premier juge a retenu que Madame [L] [W] ne justifiait « pas les raisons de sa demande » de vente et qu'il n'était pas démontré que la licitation s'imposait.
Par ailleurs, il ressort de l'attestation de Maître [I], notaire, que Madame [L] [W] a acquis le 07 août 2008 la moitié indivise de l'immeuble, qui appartenait à Monsieur [G] [T].
Ce bien, situé à [Localité 6], était composé d'un terrain à bâtir sur lequel les fondations d'un immeuble à usage d'habitation avaient été coulées.
La cour ne peut que constater que Madame [L] [W] ne justifie absolument pas de l'état de ce bien depuis, ni de la réalisation d'éventuels travaux.
Si elle verse un avis de valeur, ancien puisque daté du 21 juin 2012, il ne peut qu'être relevé que ce document ne précise pas que son auteur aurait visité les lieux.
Cette pièce paraît d'autant moins probante qu'elle mentionne « vous avez bien voulu nous consulter pour connaître la valeur d'un terrain sis [Adresse 3] » :
- sans faire la moindre description du bien, dont même la superficie n'est pas précisée ;
sans faire mention des travaux qui ont été effectués sur le terrain, et qui sont susceptibles d'affecter sa valeur ;
Si la consistance du bien telle qu'elle est connue, à savoir un terrain supportant des édifications, n'est pas de nature à permettre un partage de l'immeuble, Madame [L] [W] ne démontre absolument pas que le bien indivis dont la valeur est totalement ignorée ne pourrait pas être facilement attribué.
Dès lors, défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Madame [L] [W] de sa demande de licitation de l'immeuble indivis, et le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.
3 ' sur les dommages et intérêts
Madame [L] [W] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement frappé d'appel par lesquelles elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle demande à la cour de condamner Monsieur [G] [T] à lui verser la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice matériel et moral.
Madame [L] [W] indique au soutien de sa demande qu'elle était militaire, et que dans la perspective de sa retraite et sachant que sa reconversion serait difficile elle a économisé et épargné durant sa carrière. Elle précise que les « sommes prêtées à Monsieur [T] ainsi que celles injectées dans le ménage durant la vie commune représentaient l'ensemble des économies qu'elle avait pu faire en perspective de sa situation au moment de sa retraite militaire ». Elle ajoute que durant la vie commune, les revenus de son partenaire « lui permettaient à peine de rembourser un crédit immobilier pour un bien lui appartenant en propre de 1 100 € », de sorte qu'elle a assumé l'intégralité des charges du ménage.
Madame [L] [W] prétend avoir été chassée du domicile dès lors que ses revenus ont été réduits, après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Elle affirme s'être trouvée démunie avec pour seules ressources sa retraite de 1.300€, sans travail, et avec l'enfant commun à sa charge exclusive puisque Monsieur [G] [T] ne participerait pas à son entretien.
L'appelante soutient encore avoir fait l'objet d'une tromperie, et avoir « nécessairement, dans un tel contexte, subi un préjudice moral ».
Sur ce,
Selon les termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l'existence d'une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
L'appelante ne verse pas plus en cause d'appel que devant le premier juge la moindre pièce permettant d'établir, ni même d'envisager d'ailleurs, qu'elle aurait subi un quelconque préjudice procédant d'un comportement fautif imputable à Monsieur [G] [T].
L'existence même d'une faute commise par l'ancien partenaire n'est pas démontrée.
Ainsi, si Madame [L] [W] prétend avoir fait l'objet d'une tromperie, elle ne le démontre aucunement.
Le fait que Monsieur [G] [T] ait disposé de ressources, tirées de son activité ou de la vente de biens, sans rembourser ce qu'il devait à l'appelante ne caractérise en aucune façon une tromperie. En effet, à cette époque le couple était encore formé (en 2011 et courant 2012), et les comptes entre les parties n'avaient pas été faits.
L'appelante ne démontre pas davantage que Monsieur [G] [T] aurait « 'uvré pour échapper au remboursement », comme elle l'affirme, ou se serait soustrait à son obligation alimentaire.
Elle n'établit pas plus qu'elle aurait été chassée du domicile après avoir investit ses économies pour avancer des fonds à Monsieur [G] [T] ou supporter les charges du ménage.
À défaut pour Madame [L] [W] de caractériser l'existence d'une faute imputable à Monsieur [G] [T] lui ayant causé un préjudice, matériel ou moral, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4 ' sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant en ses demandes devant la cour, Madame [L] [W] sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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* *
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision susceptible d'opposition de la part de la seule partie défaillante, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute Madame [L] [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne Madame [L] [W] au paiement des dépens exposés en cause d'appel ;
Déboute Madame [L] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Julie BARREAUXavier GADRAT