Texte intégral
ARRÊT N°
FD/CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00968 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQVN
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 24 mai 2022
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
Association LES SALINS DE BREGILLE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hafidha ABDELLI, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, Plaidante, avocat au barreau de MONTPELLIER, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Novembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée successivement jusqu'au 21 mai 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 14 juin 2022 par l'association LES SALINS DE BREGILLE du jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [O] [S], a :
-dit que le délai de prescription de deux ans portant sur l'exécution du contrat de travail s'appliquait à Mme [S]
- dit qu'à compter du 1er novembre 2019, les contrats de travail à duree déterminée de Mme [S] étaient déjà à temps plein
- dit que l'association LES SALINS DE BREGILLE n'avait pas rempli ses obligations en ce qui concernait la contractualisation des contrats de travail à durée déterminée
- dit que les contrats de travail à durée déterminée à temps plein étaient requalifiés en contrats
de travail à durée indeterminée à temps plein à partir du 1er novembre 2019
- dit que l'association LES SALINS DE BREGILLE avait agi en méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat
- dit que l'association LES SALINS DE BREGILLE était à l'initiative de la rupture
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
- dit que Mme [S] avait bien été informée des postes à pourvoir
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour la brusque rupture, les circonstances vexatoires et le préjudice moral
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition d'un contrat à durée indéterminée
- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [S] la somme de 2 491,35 euros bruts au titre du rappel de salaire sur un temps complet, outre 249,13 euros bruts au titre de congés payés afférents
- ordonné à l'association LES SALINS DE BREGILLE de remettre à Mme [S] un bulletin de paie rectificatifsous astreinte de dix euros par jour de retard à compter du delai d"un mois suivant la notification du jugement et au besoin, l'y condamne
- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [S] [O] la somme de 2 094,74 euros net au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée
- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [S] la somme de 2 094,74 euros nets à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive des contrats à durée déterminée
- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [S] la somme de 1 047,36 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [S] la somme de 4 189,49 euros nets au titre de l'indemnité de préavis, outre 418,94 euros nets au titre de congés payés afférents
- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [S] la somme de 12 500 euros nets au titre de dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonné à l'association LES SALINS DE BREGILLE la production du justificatif de transmission dudit rappel de salaire aux organismes de retraite en vue de la régularisation des
droits de la salariée sous astreinte de vingt euros euros par jour de retard à compter d'un délai
de 2 mois suivant la date de notification du jugement, et au besoin l'y a condanmée ;
- ordonné à l'association LES SALINS DE BREGILLE de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de notification du jugement, et au besoin l'y a condamnée
- dit que le conseil de prud'hommes se réservait le droit de liquider toutes les astreintes prononcées
- dit que la salaire de Mme [S] pris en compte s'élevait à la somme de 2 094,74 euros nets,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les condamnations prévues à l'article R1454-28 du code du travail
-débouté Mme [S] de sa demande tendant à ordonner l'exécution provisoire à hauteur des 2/3 des condamnations indemnitaires mises à la charge du défendeur en plus des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit
- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté l'association LES SALINS DE BREGILLE de l'intégralité de ses demandes
- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 23 novembre 2023, aux termes desquelles l'association LES SALINS DE BREGILLE, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande tendant à ordonner l'exécution provisoire à hauteur des 2/3 des condamnations indemnitaires mises à la charge du defendeur en plus des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit
- à titre principal, débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes
- à titre subsidiaire, limiter les condamnations de l'association LES SALINS DE BREGILLE aux sommes de':
- 1'687,54 euros nets au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI,
- 3'375,08 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 337,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 421,89 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1'687,54 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 100 euros au titre des dommages et intérêts pour transmission tardive des contrats à durée déterminée
- en tout état de cause, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [S] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 7 novembre 2023, aux termes desquelles Mme [O] [S], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié la relation de travail en contrat à temps -
- requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné l'ASSOCIATION LES SALINS DE BREGILLE aux indemnités afférentes
- condamné l'ASSOCIATION LES SALINS DE BREGILLE pour transmission tardive pour signature des contrats à durée déterminée
- condamné l'ASSOCIATION LES SALINS DE BREGILLE au titre de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers
dépens
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il n'a pas appliqué la prescription triennale au titre du rappel de salaire correspondant à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, en ce qu'il l'a déboutée au titre de sa demande en dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au titre de sa demande de dommages intérêts venant réparer le préjudice moral et la légèreté blâmable et au titre de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'un contrat à durée indéterminée
- requalifier en conséquence les contrats à temps partiels en contrat à temps complet
- requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- en tout état de cause, condemner l'association LES SALINS DE BREGILLE à lui payer la somme de 6 030,91 euros à titre de rappel de salaire sur un temps complet outre les congés
payés afférents de 603,09 euros
- ordonner la délivrance d'un bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 150 euros par jour de retard
- ordonner la production du justificatif de transmission dudit rappel de salaire aux organismes de retraite en vue de la régularisation des droits de la salariée sous astreinte de 150 euros par jour de retard
- condamner l'association LES SALINS DE BREGILLE à lui payer la somme de 7 500 euros nets à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamner l'association LES SALINS DE BREGILLE à lui payer la somme de 2094,74 euros un mois de salaire (sur la base d'un temps complet qu'elle occupait les derniers mois avant la rupture) à titre d'indemnité de requalification des CDD en CDI
- condamner l'association LES SALINS DE BREGILLE à lui payer la somme de 2094,74 euros à titre de dommages intérêts distincts pour transmission tardive des CDD
- condamner l'association LES SALINS DE BREGILLE à lui payer la somme de 1 221,93 euros à titre de versement de son indemnité de licenciement
- condamner l'association LES SALINS DE BREGILLE à lui payer la somme de 4 189,49 euros à titre de paiement de son indemnité de préavis de deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents de 418.94 euros
- condamner l'association LES SALINS DE BREGILLE à lui payer la somme de 12 500 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'association LES SALINS DE BREGILLE à lui payer la somme de 7 500 euros nets à titre de dommages intérêts de la brusque rupture et des circonstances vexatoires et du préjudice moral
- condamner l'association LES SALINS DE BREGILLE à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de proposition d'un contrat à durée indéterminée
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard
- condamner l'association LES SALINS DE BREGILLE à lui payer en cause d'appel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée du 23 juillet 2018, Mme [O] [S] a été engagée à temps partiel et pour une journée par l'association LES SALINS DE BREGILLE en qualité d'aide-soignante en remplacement d'une aide-soignante pour assurer le repos compensateur de remplacement et a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à compter de cette date.
Mme [S] a ainsi effectué 94 contrats à durée déterminée à temps partiel sur la période du 23 juillet 2018 au 28 juin 2019, puis à durée déterminée à temps complet jusqu'au 30 novembre 2020.
Mme [S] a été en arrêt-maladie du 21 novembre au 30 novembre 2020.
Contestant la régularité des contrats de travail et l'absence de proposition de poste en contrat à durée indéterminée, Mme [S] a saisi le 10 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir requalifier les contrats de travail et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la requalification des contrats de travail :
- sur la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrats à durée déterminée à temps plein :
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La demande de rappel de salaires fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail. (Cass soc- 30 juin 2021 n° 19-14.543)
Il s'en déduit que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme [S], appelante de ce chef, est bien recevable à solliciter la requalification de la relation de travail conclue le 23 juillet 2018 et le rappel des heures correspondantes pour la totalité de la période contractuelle dès lors que le délai de prescription courait à compter de la date du rupture du dernier contrat de travail, soit le 30 novembre 2020.
Par application de l'article L 3123-6 du code du travail, un contrat de travail à temps partiel doit être écrit et doit contenir notamment, outre la qualification et les élements de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. A défaut, le contrat est présumé à temps complet.
Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un temps partiel d'en rapporter la preuve. (Cass soc- 25 octobre 1990 n° 86-43.503)
Au cas présent, Mme [S] soutient avoir été embauchée selon de nombreux contrats à temps partiels qui ne mentionnaient ni la tâche à effectuer en remplacement des salariés embauchés à temps complet ni la répartition du travail entre les jours de la semaine, de telle sorte que la présomption de temps complet devait lui être appliquée.
Si l'employeur réplique au contraire que la salariée avait connaissance de la durée hebdomadaire de travail, une telle allégation n'est cependant confirmée que pour les contrats à durée déterminée conclus pour une seule journée, ceux conclus pour plusieurs jours ne portant mention d'aucune répartition entre les jours de la semaine.
En témoignent ainsi notamment les contrats des 10 août 2018, 22 août 2018, 1er septembre 2018, 13septembre 2018, 27 septembre 2018, 15 octobre 2018, 27 octobre 2018, 17 novembre 2018, 26 novembre 2018, 1er décembre 2018, 21 décembre 2018, 27 décembre 2018, 2 janvier 2019, 2 février 2019, 16 février 2019, 2 mars 2019, 6 avril 2019, 23 avril 2019, 1er mai 2019, 19 mai 2019 et 1er juin 2019, dont il ne peut être déduit de la seule mention ' Mme [S] exercera son activité selon les plannings mensuels affichés' le respect par l'employeur des exigences de formes prévues à l'article L 3123-6 du code du travail.
Une telle mention est en effet insuffisante, en l'absence de tout élément fixant précisément ses horaires personnels, pour écarter la présomption de temps plein du contrat de travail ( cass soc 9 janvier 2013 n° 11-16.433).
Il ne peut par ailleurs, sauf exceptions prévues par la loi, être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine et les mois. (Cass soc- 25 novembre 2021 n° 20-10.734)
Le contrat de travail sera en conséquence requalifié en contrat de travail à temps complet et ouvrira droit à une demande de rappel de salaires à compter du 1er décembre 2018, comme le réclame la salariée dans ses conclusions, jusqu'au 1er juillet 2019, date à laquelle la salariée a été recrutée à temps plein.
L'employeur sera en conséquence condamné à payer à Mme [S] la somme de 2 087,88 euros bruts, outre la somme de 208,78 euros bruts au titre des congés payés afférents, selon le décompte non contesté produit par la salariée.
- sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le délai de prescription d'une action en requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat. (Cass Soc 29 janvier 2020 n° 18-15-359). Ce délai court à compter de la conclusion du contrat lorsque la demande de requalification est fondée sur l'absence d'une mention au contrat. (Cass soc 3 mai 2018 n° 16-26.437)
Au cas présent, l'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019 au motif que le contrat établi pour la période du 2 janvier 2020 au 30 janvier 2020 n'a été signé de la salariée que 18 jours après et que le contrat pour la période du 1er septembre 2020 au 20 septembre 2020 n'a pas été signé.
Les premiers juges ont ainsi fait droit à la demande de Mme [S] laquelle soutenait par ailleurs, en plus des irrégularités de forme des contrats, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité des motifs de recours allégués et du surcroît d'activité et utilisait au contraire les contrats à durée déterminée successifs aux fins de pallier un besoin permanent de personnel.
Si Mme [S] a certes bénéficié de 94 contrats à durée déterminée entre le 23 juillet 2018 et le 30 novembre 2020, l'employeur rappelle cependant que ces derniers ont été conclus aux fins d'assurer la prise de congés de son personnel, telle que congés-payés, congés maladie ou repos compensateurs, et que ces remplacements n'avaient pas vocation à occuper un emploi permanent. Il s'appuie pour en justifier sur la mention du nom systématique des personnes remplacées sur les contrats, sur les plannings mensuels produits et enfin, sur les périodes interstitielles entre chaque contrat.
Si Mme [S] soutient que certains remplacements ont été effectués alors même que la personne remplacée était présente, de telles allégations ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé du recours au contrat à durée déterminée.
Les salariées remplacées sur les exemples cités par l'intimée dans ses conclusions présentaient en effet manifestement bien des temps de travail réduits ( congé parental à temps partiel, repos, RTT...) justifiant un recours aux CDD de remplacement, lesquels pouvaient parfois, comme pour le mois de mai 2020, concerner plusieurs salariés sur la même période et pallier leur absence ponctuelle.
Enfin, le recours abusif aux contrats à durée déterminée ne saurait s'exciper du seul nombre de contrats conclus entre juillet 2018 et novembre 2020, dès lors que l'employeur est tenu de garantir aux salariés le bénéfice du droit au congé maladie ou maternité , du droit à congés payés ou repos que leur accorde la loi, et peut de ce fait recourir, même de manière récurrente, voire permanente, aux contrats à durée déterminée ( Cass soc 14 février 2018 n° 16-17.966), ce qui a manifestement été le cas en l'espèce.
Un tel moyen doit en conséquence être écarté.
Quant à la forme des contrats, Mme [S] soutient que ces derniers présentent de nombreuses incohérences dans leur date d'établissement, que certains n'ont pas été signés dans les délais requis, voire pas signés, et que les mentions obligatoires n'y figurent pas.
Contrairement à ce que soutient la salariée, les contrats portent bien mention de l'ensemble des mentions requises à leur validité, en dehors de celles relatives à la durée hebdomadaire et à sa répartition entre les jours de la semaine qui ont conduit à la requalification ci-dessus du contrat à temps partiel en contrat à temps plein. En aucune façon, il n'appartient à l'employeur de faire figurer, en plus du poste remplacé et du nom de la personne remplacée, les missions exactes confiées à la salariée remplaçante et la durée du temps de travail habituelle dudit salarié remplacé.
Si des contrats ont certes été adressés à la salariée au-delà du délai de deux jours imposé par l'article L 1242-13 du code du travail, ce que reconnaît l'employeur, un tel retard de remise n'est pas sanctionné par la requalification, mais par l'octroi de dommages et intérêts en application de l'article L 1245-1 du code du travail.
Enfin, tous les contrats produits aux débats par Mme [S] ont bien été signés par cette dernière, à l'exception du contrat du 1er septembre 2020.
Ce contrat est irrégulier en l'absence de signature de la salariée et cette omission peut donc légitimer à elle-seule une action en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dès lors que la prescription susvisée n'ait pas acquise.
Pour s'opposer à cette requalification, l'employeur soutient que la salariée s'est volontairement soustraite à ses obligations de signature et que sa mauvaise foi fait obstacle à la requalification du contrat. (Cass soc- 10 avril 2019 n° 18-10.614).
Quand bien même les échanges de courriels qu'il produit témoigne de la connaissance qu'avait la salariée du contrat du 1er septembre 2020, aucun élément ne vient cependant démontrer la réticence dolosive qu'aurait pu opposer la salariée à l'employeur, lequel n'a manifestement pas relancé sa salariée durant l'exécution du contrat pour régulariser sa situation.
Le contrat doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, date du premier contrat irrégulier. (Cass soc - 23 mars 2016 n° 14-22.250)
Les bulletins de paye témoignent que sur cette période, la salarié a bénéficié d'une rémunération correspondant à une activité à temps plein mensuelle respectant le salaire minimal indiciaire, sauf sur le mois de novembre où elle a été partiellement en arrêt-maladie.
Mme [S] a donc manifestement été remplie de ses droits et ne peut en conséquence solliciter un rappel de salaires, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et Mme [S] déboutée de cette demande.
Seule lui est due l'indemnité de requalification laquelle doit être fixée ni à 2 094,74 euros comme revendiqué par la salariée, ni à 1 687,54 euros comme proposé par l'appelante, mais à la somme de 1 882,77 euros, conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail.
Cette indemnité ne peut en effet être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise ayant conclu le contrat à durée déterminée (Cass soc 26 avril 2017 ° 15-26.817), lequel sert de référence et s'avère en l'état être celui de novembre 2020, correspondant au dernier contrat à durée déterminée (1er au 30 novembre 2020) et appliqué sans prise en compte de l'arrêt-maladie.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs et l'employeur sera condamné au paiement de cette somme.
Quant à la transmission tardive des contrats à durée déterminée, l'employeur reconnaît lui-même ne pas avoir respecté le délai de deux jours requis par l'article L 1242-13 du code du travail pour 8 des 94 contrats, dont deux sont cependant couverts par la prescription biennale.
Le jugement entrepris, qui a condamné l'employeur à réparer le préjudice ainsi subi par la salariée, sera en conséquence confirmé en son principe mais infirmé en son montant.
La somme de 500 euros sera allouée à la salariée en réparation du préjudice subi, somme en l'état suffisante pour réparer les conséquences de la transmission tardive des contrats concernés.
II - Sur les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail :
- sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis :
Compte-tenu de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail survenue le 30 novembre 2020 à l'issue du dernier contrat à durée déterminée s'analyse en une rupture à l'initiative de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement.
La salariée a donc droit à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis.
Pour le calcul de ces dernières, en application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence doit être fixé à la somme de 1 868,17 euros bruts, moyenne des trois derniers mois, plus favorable à la salariée que calculée sur les douze derniers mois, après exclusion de l'indemnité de précarité.
Le jugement entrepris, qui a statué sur un salaire de référence erroné, sera en conséquence infirmé et l'employeur sera condamné à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 3 736,34 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 373,63 euros au titre des congés payés afférents
- 1 089, 76 euros au titre de l'indemnité de licenciement au regard de son ancienneté de 28 mois.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur, à l'initiative de la rupture, de rapporter la preuve des motifs l'ayant conduit à se séparer de son salarié.
Si l'employeur soutient la légitimité de la rupture, les courriels d'échanges avec Mme [S] qu'il produit s'avère insuffisants pour justifier la rupture du contrat de travail au 30 novembre 2020.
Aucun élément ne vient en effet établir, au-delà de ses propres affirmations, que la salariée n'aurait pas sollicité la poursuite de la relation contractuelle, alors même que cette dernière manifestait expressément le 26 novembre 2020, dans ses échanges par courriels avec son employeur, d'une part, son souhait de travailler en décembre 2020 dans les mêmes proportions qu'en décembre 2019, et d'autre part, ses interrogations sur l'absence de retenue de sa candidature à un poste de CDI.
La rupture doit en conséquence être considérée comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l'ancienneté de Mme [S] et aux éléments connus sur sa situation personnelle et professionnelle, l'employeur sera condamné à lui payer, par application de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 5 604,51 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucun élément ne commande en effet de majorer l'indemnité due dans les proportions sollicitées par Mme [S], lesquelles dépassent le barème fixé dans l'article L 1235-3 du code du travail qui s'impose au juge (Cass soc - 6 septembre 2023 n° 22-10.973), indépendamment de la 'recommandation' retenue par le comité des ministres du conseil de l'Europe du 6 décembre 2023, sans valeur normative, invoquée par l'intimée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce sens et l'indemnité fixée à cette somme, laquelle assure la juste indemnisation de l'ensemble des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.
- sur les dommages et intérêts pour brusque rupture et circonstances vexatoires :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour 'brusque rupture, circonstances vexatoires et préjudice moral'.
La salariée ne démontre pas en effet, alors même qu'une telle charge de la preuve lui incombe, les circonstances vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue, alors que cette dernière était en arrêt -maladie à son domicile depuis dix jours et qu'elle n'a de ce fait pas revu les personnels qu'elle remplaçait régulièrement.
Quant à la brutalité de la rupture, Mme [S] connaissait la précarité de sa situation professionnelle en lien avec la nature même des contrats de travail conclus et ne bénéficiait en conséquence d'aucune assurance quant à leur reconduction, laquelle demeurait aléatoire et dépendante manifestement d'un nouveau recrutement au poste d'aide-soignante en octobre 2020 pour lequel la salariée n'a pas postulé.
Aucun comportement fautif de l'employeur n'est en conséquence démontré de telle sorte que la salariée ne peut solliciter l'indemnisation du préjudice moral qu'elle invoque avoir ainsi subi.
- sur les dommages et intérêts pour l'absence de proposition de contrat à durée indéterminée :
Si l'article L 1242-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit expressément que l'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un CDD la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par CDI lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiaires d'un CDI, ce texte n'oblige cependant pas l'employeur à informer individuellement chaque salarié sous CDD des postes en CDI vacants mais exige seulement que les salariés sous CDD aient les mêmes informations que les salariés en CDI.
Si Mme [S] soutient que l'employeur a méconnu cette obligation, l'employeur justifie cependant avoir ouvert au recrutement, au cours de la relation contractuelle avec Mme [S], trois postes d'aide-soignant en CDI à temps complet à pourvoir les 1er mai 2019, 24 août 2019 et 16 octobre 2020, qui ont fait l'objet d'une diffusion en interne et d'un affichage dans les locaux des établissements du Var, du Doubs et des Bouches du Rhône comme en témoignent les trois notes d'information produites.
Si Mme [S] soutient ne pas en avoir été informée, cette dernière a cependant postulé pour le premier poste, pour lequel elle a été reçu en rendez-vous en avril 2019. L'employeur lui a par ailleurs rappelé dans son courriel du 26 novembre 2020 sa possibilité de postuler pour le dernier poste, de telle sorte que les manquements invoqués par la salariée ne sont aucunement démontrés, l'employeur n'étant au demeurant pas tenu de garantir le recrutement de la salariée en présence de candidatures internes concurrentes.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
III - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur.
Au cas présent, Mme [S] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors que l'employeur lui a imposé la réalisation de 4 à 9 week-end d'affilés au mépris de la convention collective, qu'elle n'a pas bénéficié des repos légaux et qu'il lui a payé avec retard ses salaires.
Mme [S] n'apporte aux débats aucun élément de fait venant corroborer ses allégations selon lesquelles l'employeur aurait méconnu la durée légale de travail et n'aurait pas respecté les temps de repos réglementaires.
En effet, outre qu'une telle revendication est absente du courrier adressé par son conseil à l'employeur le 25 mars 2021, lequel répertiorait pourtant de manière détaillée les griefs de la salariée, elle n'est au surplus pas confirmée par les plannings communiqués mais au contraire contestée par l'employeur, qui rappelle que la salariée avait toujours la possibilité de refuser les missions proposées et avait recherché à travailler par préférence les week-ends et durant certaines périodes de fêtes de manière à bénéficier des majorations afférentes.
Quant au paiement des salaires, la preuve du paiement tardif n'est tout autant pas rapportée, les écarts revendiqués par la salariée s'échelonnant entre un et six jours pour les cinq exemples visés dans ses conclusions, lesquels ne peuvent en aucune façon caractériser une quelconque mauvaise foi de l'employeur.
Les bulletins de paye témoignent par ailleurs du virement effectué le dernier jour du mois sur le compte bancaire de la salariée, de telle sorte que l'employeur ne saurait répondre des propres délais de traitement de la banque et des jours fériés ou chômés pouvant impacter la réception par cette dernière de sa rémunération.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de ce chef de demande.
IV - Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à la salariée un bulletin de paie rectificatif et les documents de fin de contrat, mais infirmé en ce qu'il a assorti une telle condamnation d'une astreinte, les circonstances de l'espèce ne commandant pas une telle mesure de contrainte.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à justifier de la transmission dudit rappel de salaires aux organismes de retraite sous astreinte de 20 euros par jour de tard, une telle condamnation ne relevant que du contentieux de la sécurité sociale et non de la juridiction prud'homale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, l'association LES SALINS DE BREGILLE sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association LES SALINS DE BREGILLE sera déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 24 mai 2022 en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et circonstances vexatoires, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était à l'initiative de l'employeur et était dépourvue de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paye et des documents de fin de contrat rectifiés et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Infirme le jugement pour le surplus de ses chefs critiqués
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps complet et condamne l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [O] [S] la somme de 2 087,88 euro bruts, outre la somme de 208,78 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre des rappels de salaires sur la période du 1er décembre 2018 jusqu'au 1er juillet 2019, date à laquelle la salariée a été recrutée à temps plein
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, date du premier contrat irrégulier
Déboute Mme [O] [S] de sa demande de rappels de salaires présentée au titre de cette requalification
Condamne l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [O] [S] la somme de 1 882,77 euros au titre de l'indemnité de requalification et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la transmission tardive des contrats de travail à durée déterminée
Condamne l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [O] [S] les sommes suivantes :
- 3 736,34 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 373,63 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 1 089, 76 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 5 604,51 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit n'y avoir lieu à assortir les remises du salaire et des documents de fin de contrat rectifiés d'une astreinte
Dit n'y avoir lieu à enjoindre à l'employeur de produire le justificatif de transmission du rappel de salaire aux organismes de retraite en vue de la régularisation des droits du salarié
Condamne l'association LES SALINS DE BREGILLE aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [O] [S] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vint-et-un mai deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,