Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01011 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDZG
CODE NAC : 54Z - 2B
AFFAIRE : SCCV SAINT-MAURICE RUE DES SUREAUX C/ S.A.S. HORIZONS, S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A.S. ROISSY TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV SAINT-MAURICE RUE DES SUREAUX, identifiée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 911 169 878, dont le siège social est sis 20 place de Catalogne - 75014 PARIS
représentée par Me Cyril D’ESTIENNE DU BOURGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0151
DEFENDERESSES
S.A.S. HORIZONS identifiée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 842 227 993, dont le siège social est sis 3 rue Sancho Pança - 93160 NOISY-LE-GRAND
S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE, identifiée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 712 030 154, dont le siège social est sis 280 avenue Napoléon Bonaparte - 92500 RUEIL-MALMAISON
et S.A.R.L. JPM BATIMENT, identifiée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 537 535 510, dont le siège social est sis 11 rue Louis Armand - 77220 TOURNAN-EN-BRIE
non représentées
S.A.S. ROISSY TP, identifiée au RCS de PONTOISE sous le n° 390 555 894, ont le siège social est sis 1 rue du Grand Puits - 95380 VILLERON
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 20 et 26 juin 2025 par la SCCV SAINT-MAURICE RUE DES SUREAUX à la S.A.S. ROISSY TP, la S.A.S. HORIZONS, la S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE et la S.A.R.L. JPM BATIMENT , par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 8 octobre 2024 (RG n° 24/01123) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l'audience du 16 octobre 2025;
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 15 juillet 2025, par la S.A.S. ROISSY TP.
En l'absence de constitution des autres parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l'avis de l'expert, exprimé dans son courrier du 17 juin 2025, dont il ressort qu'il apparaît nécessaire d'appeler en la cause les entreprises intervenantes dans les travaux de construction.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l'ordonnance d'expertise du 8 octobre 2024 (RG n° 24/01123) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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