Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° W 23-11.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-11.013 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Phineat, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Hainaut menuiserie, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège zone artisanale [Adresse 4],
4°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Phineat et Hainaut menuiserie,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Phineat, Hainaut menuiserie et M. [V], ès qualités.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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