Texte intégral
DL/IK
MINUTE N° :
Copie exécutoire à :
- Me Dominique serge BERGMANN
- Me Valérie SPIESER
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
5ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
R V N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBMG
Mise à disposition le 18 Avril 2023
Fond sous n° RG 22/4519
Dans l'affaire opposant :
M. [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la Cour,
- partie demanderesse au référé -
Mme [W] [T] divorcée [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour,
- partie défenderesse au référé -
NOUS, Dominique LEHN Présidente de chambre, siègeant sur délégation de M. le Premier Président, assisté de Linda MASSON,Greffière lors des débats, après avoir entendu, en leurs explications les conseils des parties, à notre audience publique de référé du 11 Avril 2023, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, 18 Avril 2023, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe comme suit :
Vu l'assignation en référé délivrée par acte d'huissier à la requête de M. [Y] [E] représenté par Me Dominique Serge Bergmann , avocat à la cour, à Mme [W] [T], représentée par Me Valérie Spieser avocat à la cour,
M. [Y] [E] a fait assigner Mme [W] [T] devant la première présidente de la cour d'appel de Colmar aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Colmar et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu l'appel régularisé le 14 décembre 2022 au nom de Monsieur [E] à l'encontre du jugement précité.
M. [Y] [E] indique que le divorce des parties a été prononcé par jugement définitif du 23 janvier 2018, que par ordonnance rendue le 30 août 2018 par le juge du partage de Sélestat, la procédure de partage judiciaire a été ordonnée et confiée à Maît [V], notaire à [Localité 5],
qu'il a interjeté appel le 14 décembre 2022 du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Colmar en ce qu'il a ordonné la vente par voie d'adjudication de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] aux enchères publiques devant Maître [J] [V], notaire à [Localité 5], débouté M. [Y] [E] de ses demandes de récompense à l'égard de la communauté, fixé à la somme mensuelle de 750,00 € l'indemnité d'occupation due par M. [E] à l'indivision post-communautaire, sur la période allant de l'ordonnance de non conciliation du 05 février 2016 jusqu'à la date de la jouissance divise ou jusqu'à la date de la vente du bien,
renvoyé le dossier devant Maître [J] [V], notaire pour mise en vente de 1'immeuble et poursuite des opérations de partage, ordonné l'exécution provisoire, et condamné Monsieur [Y] [E] à payer à Mme [W] [T] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Il soutient que la vente par voie d'adjudication de 1' immeuble dans lequel il habite et dont il souhaite obtenir 1'attribution, aurait des conséquences irréversibles, qu'une réunion s'est tenue à l'étude de Maître [V] le 30 mars 2023 et qu'une nouvelle date est prévue pour le 12 juin 2023.
Par conclusions déposées le 3 avril 2023, Mme [W] [T] demande de déclarer M. [E] irrecevable, en tous les cas mal fondé en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la rejeter, le débouter de ses fins et conclusions, le condamner aux entiers dépens et à payer à la concluante une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [T] soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. [E] ne démontre pas avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance, et qu'il ne justifie pas de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure.
Elle relève qu'il se contente de rappeler qu'il a sollicité l'attribution du bien mais refuse de régler la soulte, n'invoque aucun moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation.
SUR CE :
La demande est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux termes desquelles : « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il ne résulte pas du jugement ni d'aucune pièce produite que le requérant ait demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire.
Il doit être constaté que M. [Y] [E] n'invoque aucun moyen d'annulation ou d'infirmation du jugement frappé d'appel, que les conséquences manifestement excessives invoquées, ne se sont pas révélées postérieurement à la décision critiquées, dès lors en application de l'article 514-3 al2 la requête sera déclarée irrecevable.
Le requérante qui succombe supporte les dépens et sera tenu de verser à Mme [W] [T] un montant de 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la requête en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 décembre 2022 rendu par le juge aux affaires familiales de Colmar ,
Condamnons M. [Y] [E] aux dépens et à verser à Mme [W] [T] une somme de 1 200€ (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Dominique LEHN, Président et Mme Linda MASSON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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