Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2024
N° RG 22/00038 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5VQ
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
S.A.S. CBRE GWS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F19/02319
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gabriel RENY
Me Jean-Claude CHEVILLER
Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [Z]
né le 29 Août 1968 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel RENY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1801
APPELANT
****************
S.A.S. CBRE GWS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 809 872 807
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substitué à l'audience par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée CBRE GWS France exerce une activité de gestion des installations techniques pour le compte de propriétaires ou de bailleurs. Elle comptait 343 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
M. [Z] a été engagé par la société CBRE GWS France en qualité de technicien frigoriste, de niveau IV-échelon 1-Coefficient 255, par contrat à durée indéterminée du 10 mars 2014 à effet du 17 mars 2014. Son temps de travail était de 37 heures par semaine et il percevait une rémunération mensuelle brute de 2'672 euros.
Par avenant au contrat du 1er novembre 2014, il a été affecté à l'équipe Shift du site de Global Switch, selon une organisation du travail basée sur 28 heures de temps de travail hebdomadaire lissées sur 8 semaines, et une rémunération mensuelle brute proratisée de 2 137,50 euros pour 121,33 heures.
Par avenant du 11 juillet 2016 à effet du 1er août 2016, il a été affecté à l'équipe de techniciens mobiles basée à [Localité 7] en qualité de technicien de maintenance frigoriste, pour une durée hebdomadaire de 37 heures et l'attribution de 10 jours de RTT sur l'année, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 881,01 euros.
Enfin, par avenant du 28 décembre 2017 à effet du 1er janvier 2018, il a été promu en qualité de coordinateur technique, assimilé cadre-Niveau V-échelon 2-Indice 335, pour un salaire mensuel de 3 205,98 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries métallurgiques.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 24 octobre 2018, la société CBRE GWS France a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 2 novembre 2018, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2018, la société CBRE GWS France a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave en ces termes':
«'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 2 novembre 2018 à 14h30 au [Adresse 1], auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [L] [H], représentant du personnel. Lors de cet entretien, nous avons recueilli vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants tels qu'ils vous ont été exposés lors de l'entretien.
A titre de rappel, vous avez été embauché le 17 mars 2014 et à ce jour vous occupez les fonctions de coordinateur technique.
Le 23 octobre 2018, à l'issue de votre intervention sur le site de notre client Général Electric [Localité 8] vous avez été surpris par l'agent de sécurité, M .[I], avec plusieurs barres de cuivre à vos pieds sans que cela soit justifié par votre mission sur le site. Lorsque celui-ci vous a demandé ce que vous faisiez, vous avez alors immédiatement reconnu que vous aviez pris des barres de cuivre pour votre compte personnel et non à la demande de votre employeur CBRE GWS. Pour rappel, ces barres de cuivre sont fixées au sein de l'armoire électrique et ne peuvent être enlevées qu'à l'aide d'un instrument mécanique coupant.
Le même jour, vous avez contacté par téléphone votre responsable hiérarchique, M. [P], pour l'informer de l'incident et reconnaître votre faute. Vous lui avez alors clairement dit : « j'ai fait une boulette, j'ai pris du cuivre'».
Lors de votre entretien vous avez nié l'ensemble des faits et indiqué ne pas vous souvenir avoir appelé votre responsable.
Cette tentative d'appropriation frauduleuse de matériaux appartenant à notre client est inadmissible, contraire aux valeurs et à la déontologie de l'entreprise et porte préjudice à notre société. En effet, ces faits portent atteinte à la réputation et à l'image commerciale de CBRE GWS et ont lourdement impacté la relation de confiance avec un de nos clients international majeur qu'est Général Electric.
Il en résulte pour l'entreprise un préjudice important puisque notre client Général Electric nous a déjà indiqué son mécontentement et ne plus vouloir que vous interveniez sur tous ses sites en France. Il nous a également indiqué qu'il ferait une demande de remboursement du préjudice financier qu'il a subi.
Par votre comportement vous avez ainsi mis en péril nos relations futures avec celui-ci. En effet, cette notion de confiance est primordiale dans le cadre des relations contractuelles et commerciales que nous instaurons avec nos clients.
Il en résulte non seulement un préjudice financier pour l'entreprise, mais surtout une atteinte à la confiance que nous avions à votre égard dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, confiance dont vous avez sciemment abusé,
De plus, de part vos fonctions et responsabilités de coordinateur technique, ce comportement est d'autant plus intolérable que vous occupez une position relais entre le responsable de la mobile tech et son équipe de techniciens, pour laquelle il est nécessaire d'être exemplaire.
Ce comportement est constitutif d'un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles et nous empêche d'envisager la poursuite de notre relation contractuelle.
Vos explications sur l'ensemble des faits reprochés ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et la faute commise rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement sans préavis ni indemnité de licenciement. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la poursuite du contrat de travail même pendant la durée de préavis s'avère en effet impossible. Vous cesserez donc de faire partie du personnel de l'entreprise à la date d'envoi du présent courrier.
La période de mise à pied à titre conservatoire notifiée par écrit le 24 octobre 2018 ne vous sera pas rémunérée. (...) ».
Après une lettre de contestation de son licenciement du 19 novembre 2018 adressée à son employeur, à laquelle il a été apporté une réponse défavorable le 10 décembre 2018, M. [Z] a saisi par requête introductive du 19 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- considéré que la sanction pour faute grave est justifiée et ne fait pas droit aux demandes de M. [Z]
- n'a pas fait droit au surplus à la demande de la société CBRE GWS France
- mis les entiers dépens à la charge de M. [Z]
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 4 janvier 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de':
- infirmer en totalité le jugement du 30 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M. [V] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société CBRE GWS France à verser à M. [V] [Z] les sommes suivantes':
* 1.063,02 euros bruts au titre du rappel des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire du 24 octobre 2018 au 9 novembre 2018,
* 106,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents,
* 6.258,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 15.537,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.553,77 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents,
* 25.896,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct (1240 du code civil),
* 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise par la société CBRE GWS France d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte définitive de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, astreinte qui ne pourra courir plus de 4 mois,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par huissier, l'intégralité des sommes par lui facturées au titre de ses émoluments et frais sera supportée par la société CBRE GWS France en sus de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CBRE GWS France aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société CBRE GWS France demande à la cour de':
- juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave,
- en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce, à l'appui de la faute grave, la société allègue la tentative de vol de cuivre commise par M. [Z] le 23 octobre 2018, sur un chantier de la société Général Electric de [Localité 8], dans les termes suivants :
'Vous avez été surpris par l'agent de sécurité, M .[I], avec plusieurs barres de cuivre à vos pieds sans que cela soit justifié par votre mission sur le site. Lorsque celui-ci vous a demandé ce que vous faisiez, vous avez alors immédiatement reconnu que vous aviez pris des barres de cuivre pour votre compte personnel et non à la demande de votre employeur CBRE GWS'.
Or, les faits de vol de cuivre commis en flagrant délit par M. [Z], visés par la société dans la lettre de licenciement, ne sont pas corroborés par l'attestation de M. [I].
En effet, si ce dernier indique avoir constaté depuis une plate-forme des manquements aux règles de sécurité de l'équipe composée de deux membres du personnel dont M. [Z], il ne déclare à aucun moment avoir surpris M. [Z] avec plusieurs barres de cuivre à ses pieds le 23 octobre 2018, et indique au contraire avoir constaté seulement 'la semaine suivante', en descendant en sous-sol, 'des dizaines de barres de cuivre coupées dans l'alternateur et manquantes dans la salle'.
La cour en déduit que ces faits n'ont pas été constatés personnellement par M. [I], et que l'attestation qu'il a rédigé se contente de rapporter les déclarations qui lui auraient été faites par M. [Z] et son collègue, selon lesquelles, 'il a admis que, de sa propre initiative, ils étaient en train de couper et de retirer du cuivre à leurs propres fins'.
Ces déclarations de M. [I] ne sont cependant pas corroborées, puisqu'il n'a pas procédé à des constatations le jour des faits, et que la société Général Electric ne les a pas davantage effectuées, le dépôt de plainte des chefs de vol réalisé le 19 janvier 2019 par celle-ci à l'encontre de M. [Z] n'étant pas en mesure d'étayer, ni la matérialité des faits, ni leur imputabilité au salarié.
En outre, la société CBRE GWS France ne produit pas l'attestation du salarié qui travaillait sur le chantier avec M. [Z] afin de confirmer ou d'infirmer les faits de vol reprochés. De même, l'employeur ne précise pas si des mesures de sanction ont été prises à l'encontre de ce salarié, alors même que selon l'attestation de M. [I], il aurait participé à la commission des faits de vol.
Enfin, la société CBRE GWS France se fonde sur l'attestation de M. [P], supérieur hiérarchique de M. [Z], qui indique avoir reçu les confidences de ce dernier le 23 octobre 2018, qui l'aurait appelé une première fois en lui disant 'qu'il a fait une grosse connerie, mais qu'il en porte toute la responsabilité. Il me dit qu'il a été surpris en train de découper des barres de cuivre par un responsable', puis une seconde fois en précisant 'c'est le responsable EHS de GE et qu'au départ, il l'interpellait pour non-respect du port des EPI et ne pouvait pas voir ce qu'il faisait car il était loin. Mais me dit aussi qu'il était très paniqué et a avoué découper des barres de cuivre pour se les approprier. Il me dit aussi qu'il a montré au client les barres déjà découpées qu'il avait mis de côté et qu'il n'a rien pris'.
M. [Z] conteste pour sa part avoir tenu les propos qui lui sont prêtés par son employeur mais confirme l'avoir prévenu de l'altercation l'ayant opposé à M. [I] au sujet du non-respect des règles de sécurité, qu'il démentait pour sa part.
La cour relève à ce titre que l'attestation de M. [P] corrobore les termes de la lettre de licenciement, tenant au vol de cuivre commis en flagrant délit par M. [Z], en se contentant de rapporter les propos de ce dernier. Or, elle relate des faits qui n'ont pas été constatés personnellement par M. [I], tel qu'il ressort de son attestation.
En effet, si la société CBRE GWS indique que M. [Z] lui aurait dit avoir été surpris en train de découper des barres de cuivre, cela ne ressort pas de l'attestation de M. [I]. De même, il n'est pas davantage démontré que M. [Z] ait montré à M. [I] les barres déjà découpées, puisque ce dernier indique lui-même dans son attestation avoir constaté la présence de dizaines de barres de cuivre seulement la semaine suivante.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que les faits de vol de cuivre du 23 octobre 2018 allégués par la société CBRE GWS ne sont pas démontrés par l'employeur, qui n'établit ni leur matérialité, ni leur imputabilité à M. [Z].
En conséquence, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement de M. [Z] prononcé par la société CBRE GWS France pour faute grave le 9 novembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
La faute grave du licenciement n'étant pas établie, M. [Z] est fondé à solliciter la somme de 1 063,02 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 106,30 euros de congés payés afférents, montant qui n'est pas discuté en son quantum par la société CBRE WS France. Cette dernière sera donc condamnée à verser à M. [Z] cette somme, par voie d'infirmation de la décision entreprise.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l'article 32 de l'avenant du 2 mai 1979 à la convention collective, en l'absence de faute grave, les salariés de niveau V bénéficient d'un préavis de trois mois, ce qui est le cas de M. [Z].
Il convient donc d'allouer à M. [Z] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15 537,78 euros, outre 1 553,77 euros de congés payés afférents, qui n'est pas contestée en son quantum par la société CBRE GWS France. Cette dernière sera condamnée de ce chef, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité légale de licenciement
M. [Z] est fondé à solliciter, en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, une indemnité légale de licenciement, au vu de son ancienneté acquise du 17 mars 2014 au février 2019, soit 4 ans et 10 mois, qui s'élève à 6 258,27 euros, qui n'est pas contestée en son quantum par la société CBRE GWS France.
En conséquence, il convient de condamner l'employeur à payer à M. [Z] la somme de 6 258,27 euros, par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [Z] ayant acquis une ancienneté de quatre années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et cinq mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne versée au salarié, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté, du fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi rapidement après les faits, tel que l'établissent ses pièces, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 20 717,04 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence d'infirmer le jugement entrepris.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Il résulte de l'article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation.
Le salarié sollicite la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct en faisant valoir qu'il a souffert d'une dépression attestée par son médecin traitant et son psychologue en raison de l'accusation diffamante et mensongère de vol qui a été faite par son employeur, et ce alors qu'il a fait preuve d'un dévouement exemplaire dans son travail et a été récompensé à de nombreuses reprises. Il ajoute que l'attestation pôle emploi lui a été remise avec retard par la société CBRE GWS France et qu'elle comporte des erreurs, tenant à la mention de l'exécution du préavis et du dernier jour travaillé, tandis que l'attestation de salaire lui permettant de percevoir les indemnités journalières de la CPAM a été remplie avec retard.
Les pièces produites aux débats établissent d'une part la preuve de circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement, tenant aux accusations mensongères de vol faites par la société CBRE GWS France à l'encontre de M. [Z], alors que ce dernier était impliqué et dévoué dans son travail, comme l'établissent ses pièces 2, 3 et 18, et qu'il avait renoncé à ses congés pendant la période des faits à la demande de son employeur, en raison d'un manque de personnel.
M. [Z] démontre d'autre part que ces circonstances vexatoires lui ont causé un préjudice moral distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, caractérisé par des troubles anxio-dépressif étayés par un psychologue l'ayant reçu le 7 novembre 2018 et ayant constaté 'une névrose traumatique, suite à une situation professionnelle conflictuelle mal vécue l'ayant conduit à un épuisement physique et psychique' justifiant une psychothérapie.
En conséquence, il sera accordé au salarié une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement, somme qui sera mise à la charge de l'employeur, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les intérêts
Par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée au titre de l'indemnité légale de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il convient en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient de condamner l'employeur à remettre au salarié une attestation France travail, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il convient, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la société CBRE GWS France aux dépens de première instance et d'appel
L'équité commande en outre de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de la société CBRE GWS France au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à M. [Z] une somme de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 30 novembre 2021 en la totalité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société CBRE GWS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Z] prononcé le 9 novembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CBRE GWS France à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 1 063,02 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 106,30 euros de congés payés afférents,
- 15 537,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 553,77 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 6 258,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 20 717,04 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société CBRE GWS France de remettre à M. [Z] une attestation France travail, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
ORDONNE à la société CBRE GWS France de remboursement aux organismes concernés les allocations chômage perçues par M. [Z] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité,
CONDAMNE la société CBRE GWS France à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société CBRE GWS France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,