Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/166
N° RG 23/01647 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7RN
3 copies
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP TMV
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. BAQUERA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [X] [D]
”[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 juillet 2023, la SCI BAQUERA a fait assigner Madame [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail commercial conclu entre elles par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la défenderesse à lui payer 4.837,18 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 05 juin 2023 ;
- fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner la défenderesse à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 22 mai 2016, elle a donné à bail à Madame [D] des locaux à usage commercial situés [Adresse 5], ensemble commercial [Adresse 4] (lot 9) ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 15 décembre 2022, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux.
Appelée à l’audience du 16 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2024.
La SCI BAQUERA s’est désistée de son instance aux termes de conclusions en date du 08 janvier 2024, la défenderesse s’étant acquittée de sa dette locative, tout en renonçant à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mais en maintenant sa demande tendant à la condamnation de Madame [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 décembre 2022.
Par des conclusions en date du 19 janvier 2024, Madame [D] a indiqué s’opposer à la demande au titre des dépens en faisant valoir que la bailleresse aurait agi de mauvaise foi dans son application de la clause résolutoire, et sollicité une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que si le défendeur ayant présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir l’accepte.
En l’espèce, Madame [D] accepte le désistement d’instance et sollicite dans ses dernières écritures qu’il en soit donné acte. Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaissement du tribunal.
Dans la mesure où le réglement des causes du commandement de payer est intervenu en cours d’instance, sans que les pièces produites permettent de considérer que la procédure a été diligentée de mauvaise foi par la demanderesse, il n’est pas inéquitable de laisser à Madame [D] la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 décembre 2022 à hauteur de 158,30 euros.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
DONNE ACTE à la SCI BAQUERA de son désistement d’instance ;
CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
DEBOUTE Madame [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 décembre 2022.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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