Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00157
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ5O
Mme [R] [E]
M. [X] [M]
C/
M. [K] [F]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 25 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00414 ;
APPELANTS :
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Février 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] et Monsieur [K] [F] occupent des propriétés voisines situées à La Démarche sur la commune de Schoelcher en Martinique.
Par acte en date du 7 juin 2021, Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, Monsieur [K] [F] aux fins notamment d'obtenir la cessation de l'exploitation de l'élevage de volailles sous astreinte et l'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis.
Par ordonnance en date du 25 mars 2022 le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France en référé a constaté que Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Ils ont été condamnés à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration en date du 28 avril 2022, Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] ont fait appel de chacun des chefs de cette décision .
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022, Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] demandent à la cour de statuer comme suit :
- INFIRMER l'ordonnance querellée en toutes ces dispositions;
ET STATUANT A NOUVEAU ;
- ORDONNER la cessation du trouble manifestement illicite lié à la présence d'un poulailler et de volailles en limite de propriété;
- ORDONNER l'enlèvement des animaux sans délai dès la signification de la décision à intervenir sous astreinte de CINQ CENT EUROS (500,00 €) par jour et se réserver la compétence pour liquider l'astreinte ;
- ORDONNER la démolition du poulailler ;
- FAIRE DEFENSE à Monsieur [F] d'exercer toute
activité d'élevage de volailles sur la parcelle [Cadastre 2] ;
- CONDAMNER Monsieur [F] à payer les sommes suivantes :
' Une provision de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
' Une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, pour la procédure de première instance ;
' Une indemnité de CINQ MILLE EUROS (5.000 €)sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; '
S'appuyant sur notamment quatre constats du huissier et de nombreuses attestations, Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] maintiennent que l'élevage de volailles à proximité de leur habitation, est génératrice d'odeurs nauséabondes, de bruit, de vols de plumes et de mouches constituant des nuisances excédant des inconvénients normaux de voisinage. Ils s'appuient sur les dispositions de l'article L214-2 du code rural et rappellent que la construction du poulailler se trouve en zone 1-1 AU1du plan local d'urbanisme de la commune qui précise que sont interdites les constructions et installations de toute nature, pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation, sont incompatibles avec la structure urbaine de la zone et notamment les
constructions agricoles.
Ils en déduisent que l'installation n'est pas conforme au règlement d'urbanisme et qu'en tout état de cause, le règlement ne peut nuire aux droits des tiers. Ils estiment injustes les condamnations dont ils ont fait l'objet et notamment au titre de la procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 7 novembre 2022, Monsieur [K] [F] demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu l'acte introductif d'instance.
Vu l'Ordonnance de référé rendue le 25/03/2022
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] et Madame [E] du 28/04/2022
Vu les pièces versées aux débats.
- Déclarer Monsieur [X] [M] et Madame [R] [E] irrecevables et mal fondés en leurs appel et demandes ;
- Confirmé l'Ordonnance de référé rendue le 25/03/2022 par la Présidente du Tribunal judiciaire.
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [X] [M] et Madame [R] [E] à payer solidairement à Monsieur [F] [K] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive en vertu des dispositions de l'article 1240 du Code Civil ;
- Condamner Monsieur [X] [M] et Madame [R] [E] à payer solidairement à Monsieur [F] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de premières d'instance et d'appel ainsi qu'au remboursement au concluant des coûts des constats d'huissier et du certificat établi par le Docteur-vétérinaire [P] [I]'.
Il fait valoir qu'avant même d'habiter les lieux, Monsieur [X] [M] s'est plaint de la présence de volailles à proximité et qu'une médiation a été organisée par la police municipale le 9 juillet 2020 à l'issue de laquelle les parties se sont entendues sur un accord. Selon cet accord Monsieur [K] [F] devait procéder à des aménagements qu'il a effectués, ce qui a été constaté selon un rapport d'information établi le 31 août 2020 par la police municipale. Il soutient avoir moins de 10 animaux de plus d'un mois conformément au règlement sanitaire départemental qui ne prévoit pas de distance de recul vis-à-vis des habitations lorsque le poulailler détient moins de 50 animaux de plus d'un mois. Il fait valoir que pour améliorer les relations de voisinage il a démonté le poulailler et l'a installé à 10 m
de la limite séparative et à 3 m en contrebas de la maison de Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M].
Il se plaint du comportement agressif de Monsieur [X] [M] qui a généré une incapacité totale de travail de deux jours. Il conteste le caractère de construction à destination agricole qu'on lui impute, soutenant qu'il s'agit d'un élevage familial. Il précise que le 23 janvier 2021 il a réalisé un épandage de fumier de lapin sur sa parcelle et qu'il en avait informé la police municipale, qui s'est étonnée qu'on impute ces odeurs au poulailler. Il soutient que les huissiers et les signataires de la pétition ont été manipulés et il se prévaut d'un certificat d'un vétérinaire en date du 27 juillet 2022 attestant que le 26 juillet 2022 les conditions d'élevage étaient correctes, portant moins de 50 adultes au total. Il s'appuie également sur le constat d' huissier du 28 juillet 2022 pour soutenir que les boxes sont propres et qu'il n'y a pas d'odeur, pas de mouches ou de plumes de volailles à s'échapper. Il fait valoir que l'huissier dans son constat du 28 octobre 2021, n'a constaté lui-même aucune odeur pestilentielle ne reprenant que les dires de Monsieur [X] [M] et que le constat d'huissier du 27 juin 2022 ne permet pas d'établir que les mouches et les plumes sur leur pelouse proviennent de son élevage. Il rappelle qu'en première instance, Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] s'étaient fondés sur des certificats médicaux datés du 23 janvier 2021 dont l'étudiante en médecine signataire a été traduite devant le conseil de l'ordre des médecins et a déclaré ne pas s'associer au certificat en litige établi le 20, qu'elle avait établi le 23 janvier 2021 dans le cadre d'un procès-verbal de médiation. Il estime qu'il s'agit d'un abus de procédure qui doit être sanctionné.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l' article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'un obligation de faire.
Il appartient à Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] qui invoquent un trouble manifestement illicite d'en rapporter la preuve.
Il est certain qu'il existe un conflit de voisinage entre Madame [R] [E], Monsieur [X] [M] et Monsieur [K] [F] ayant pour origine notamment l'élevage de volailles sur le terrain de Monsieur [K] [F] en contrebas de la propriété de Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M]. La cour ne peut que constater que si Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] produisent 8 attestations d'amis notamment de leur fils qui ont constaté des odeurs pestilentielles provenant de la propriété voisine notamment les 7, 14 ,et 21 mai 2022, confortant les constatations d'huissier du 26 janvier 2021et du 29 avril 2022, Monsieur [K] [F] produit 31 attestations de mai 2021 dont 16 de personnes domiciliées dans le même quartier et 26 attestations de juillet 2022 de personnes ayant visité son poulailler et son jardin, certifiant que ceux-ci sont propres et ne dégagent aucune odeur.
L'huissier mandaté par Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] dans son constat du 28 octobre 2021 a entendu les sons émis par les poules et les chants de coqs provenant de la parcelle voisine, a constaté des traces noires attribuées à du feu sur des déchets situés dans des bacs sur la parcelle de Monsieur [K] [F] mais ne fait état d'aucune constatation quant aux odeurs.
De plus si Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] soutiennent que l'irrégularité de l'installation au regard des règles d'urbanisme est évidente l'installation se situant en zone 1 AU1 du plan local d'urbanisme, Monsieur [K] [F] produit deux attestations d'agents de la mairie affectés au service santé d' hygiène établies le 1er octobre 2021 et le 16 septembre 2021(pièces 32 et 33) qui attestent qu'ils ont visité le poulailler, que celui-ci est en bon état d'hygiène et d'entretien, qu'il n'y a pas de surpopulation et qu'il ne génère aucune gêne en l'absence d'odeurs, de nuisibles et de mouches. L'attestation de Madame [G] produite par Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] permet d'établir qu'à partir du 19 mai 2021 elle a vu des personnes nettoyer chez Monsieur [K] [F] pour un grand nettoyage mais ne permet pas d'en déduire que celui-ci, qui est nécessaire, n'ait été effectué qu'en mai 2021 compte tenu des attestations et constats postérieurs.
Enfin Monsieur [K] [F] produit un certificat établi par le docteur vétérinaire [P] [I] le 27 juillet 2022 attestant qu'il s'est rendu le 26 juillet 2022 chez Monsieur [K] [F] à sa demande et qu'il a constaté que les conditions d'hygiène étaient correctes et que les locaux étaient suffisamment vastes pour le nombre d'animaux, que les litières en déchets de palettes de transport étaient propres et sans odeur et qu'il n'y avait ni odeur, ni insectes ou mouches dans les locaux au moment de son examen.
Il précise qu'il a constaté la présence de six lapins, quelques poules et pigeons, le reste étant des canards soit moins de 50 adultes au total, les conditions d'élevage étant correctes. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la cour ne peut que constater que les attestations et constats huissier produits par Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] sont contredites par les attestations et constats d'huissier et le certificat du vétérinaire produits par Monsieur [K] [F].
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite et a débouté Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] de leurs demandes. L'ordonnance sera confirmée de ce chef .
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Pour condamner Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] à des dommages-intérêts le juge a considéré qu'ils avaient abusé de leur droit d'agir dans la mesure où s'ils justifiaient de nuisances olfactives en janvier 2020, ils ne rapportaient pas la preuve qu'elles aient persisté le 26 janvier 2021 et a fortiori le 7 juin 2021. Il s'est également appuyé sur la médiation devant le conseil de l'ordre des médecins.
Cependant la cour constate que le premier juge n'a pas indiqué en quoi l'action aurait causé un préjudice à Monsieur [K] [F].
La cour constate au contraire que si l'action dans le cadre d'un référé a été téméraire, Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] justifiaient en première instance avoir subi des troubles liés aux odeurs provenant du poulailler de Monsieur [K] [F], sans que toutefois le caractère manifestement illicite soit démontré compte tenu des éléments produits en cours de procédure par Monsieur [K] [F]. La saisine du conseil de l'ordre des médecins à l'encontre d'une jeune étudiante en médecine qui avait établi des certificats médicaux est également loin de caractériser un abus d'ester en justice de la part de Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] qui avaient produit en première instance ces certificats médicaux.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de référé du 25 mars 2022 en ce que Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] ont été condamnés à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'appel était en conséquence au moins pour partie justifié et il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée en appel par Monsieur [K] [F].
Chacune des parties succombe partiellement dans ses demandes. Il est équitable que chacune d'elles conserve ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel comprenant les constats d' huissier, les frais du certificat établi par le vétérinaire.Pour des raisons d'équité la condamnation à titre de dommages-intérêts étant infirmée, il convient également d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 2 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et il y a lieu de dire qu'en première instance chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance de référé du 25 mars 2022 en ce qu'elle a constaté que Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] ne rapportent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, et en ce qu'elle a rappelé que l'exécution provisoire était de droit et a débouté Madame [R] [E] et Monsieur [X] [M] l'ensemble de leurs demandes et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau
DÉBOUTE Monsieur [K] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens de première instance et ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [K] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens et ses frais irrépétibles exposés en appel et les déboute de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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