Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04152 - N° Portalis DBVS-V-B62-CXKO
Minute n°24/00111
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[B], [B] NÉE [S], [B], [B], [B]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I2007/828
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT:
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTS VOLONTAIRES ET INTIMÉS :
Monsieur [E] [I] [B], es-qualité d'héritier de [X] [Z] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [U] [B], es-qualité d'héritier de [X] [Z] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [W] [B], es-qualité d'héritier de [X] [Z] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 11] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
La commune de [Localité 11], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de Cocheren Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
M. [F] [B] et son épouse, [X] [Z] demeuraient dans une maison située au [Adresse 2])
Estimant que les désordres subis par leur immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, M. et Mme [B] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de leurs préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport retenant une pente maximum de 13,57 mm/m constatée le 26 septembre 2005 au sein de l'immeuble.
Sur la base du rapport du cabinet d'expertise Texa, le fonds de garantie a versé aux consorts [B] le 31 janvier 2006 la somme de 30 680 euros, en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 26 septembre 2005 à hauteur de 25 773 euros et des réparations nécessaires à hauteur de 4 907 euros.
Afin d'obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, les consorts [B] ont, par acte du 07 mars 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes :
63 519 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action des consorts [B] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription, puis sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [L] [P] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
condamné l'établissement public Charbonnages de France représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire aux époux [B] la somme de 41 287 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble outre la somme déjà versée par le Fonds de garantie, celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs conclusions,
condamné l'établissement défendeur aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'établissait aucun fait relatif à un défaut de qualité des demandeurs.
Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant qu'ils n'avaient pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que la demande d'expertise aurait dû être adressée au juge de la mise en état.
A défaut de disposer d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 novembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
Les consorts [B] ont formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cet arrêt a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du [Date décès 3] 2014.
Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a notamment demandé à la cour de :
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par TEXA leur est inopposable,
avant-dire droit,
ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner
réserver aux parties la possibilité de conclure après cette mesure d'instruction,
Subsidiairement :
fixer l'indemnité due à M. et [B] au titre de la moins-value due à la pente, dans le cas où l'origine minière de ladite pente est démontrée, à la somme de 6 186 euros
eu égard aux circonstances de la cause, condamner les époux [B] aux entiers dépens et à verser à Charbonnages de France la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 03 novembre 2014, les consorts [B] ont demandé à la cour de :
débouter les Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
infirmer le jugement déféré,
vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier,
condamner EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 87 421 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance soit la somme de 99 421 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 44 287 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
subsidiairement en cas d'expertise
condamner Charbonnages de France à leur payer la somme de 66 280,67 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,
condamner Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 x 2 000 euros = 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre civile de la cour d'appel de Metz a notamment :
avant-dire droit sur les demandes,
ordonné une expertise et commis M. [H] [V] pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 2], et visiter l'immeuble en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble,
dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est'dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur intimera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Guy Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre,
dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement d'office ou sur demande des parties par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne,
fixé à la somme de trois mille sept cent soixante euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que les Charbonnages de France devront consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle,
rejeté la demande de provision,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que l'EPIC Charbonnages de France avait sollicité l'infirmation du jugement dans sa totalité et demandait la faculté de conclure après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte que l'examen des fins de non-recevoir soulevées en première instance devait être réservé.
La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a souligné que cette étude avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a ensuite estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Enfin, la cour a considéré qu'aucun texte ne l'autorisait à condamner une partie au versement d'une provision.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).
Le 1er avril 2022, M. [V] a rendu son rapport d'expertise.
[X] [Z] épouse [B] est décédée le [Date décès 3] 2022. MM. [F] [B], [E] [B], [R] [B] et [N] [B], ses héritiers, sont intervenus volontairement à l'instance.
Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 18 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile, des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leur version applicable, demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a condamné l'établissement public CDF à payer à M. [F] [B] et [X] [Z] épouse [B] la somme de 41 287 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le Fonds de Garantie, 3000 euros au titre du préjudice de jouissance et 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
Écarter des débats l'annexe n° 1 au dire à expert des consorts [B] du 22 mars 2022 intitulée « Remarques CLCV » (annexe 30 au rapport définitif d'expertise judiciaire) ;
Déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [B], M. [E] [B], ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B], M. [R] [B], ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B] et M. [N] [B] ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B] en tant que dirigées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme se heurtant à l'exception de transaction et comme nouvelles ;
Déclarer irrecevables, faute de qualité à agir, les demandes de M. [E] [B], ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B], M. [R] [B], ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B] et M. [N] [B] ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B] au titre d'un préjudice de jouissance ;
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] [B], M. [E] [B], ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B], M. [R] [B], ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B] et M. [N] [B] ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B] au titre d'un préjudice de jouissance antérieure de 10 années à l'assignation du 7 mars 2007 soit au 7 mars 1997 ;
Subsidiairement,
Débouter les consorts [B] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ;
En tout état de cause,
Condamner les consorts [B] in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Condamner les consorts [B] à verser à l'agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE soulève l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par les consorts [B] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de leur préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que les consorts [B], bénéficiaires de l'indemnisation du fonds de garantie, n'ont désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.
L'AJE expose encore que la demande de réparation présentée par les consorts [B] est nouvelle à hauteur de cour puisque l'objet de leur assignation était l'obtention d'un complément d'indemnisation, soit une indemnité de pente, pour la période non couverte par la transaction signée avec le fonds de garantie. L'AJE en déduit ainsi que leur demande est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [B]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance en premier lieu que MM. [E], [R] et [N] [B] doivent être déclarés irrecevables au titre d'un préjudice de jouissance puisqu'ils n'occupent pas l'immeuble en cause. En outre l'AJE évoque l'absence de démonstration de ce préjudice par les consorts [B] faute pour eux d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré mais également que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [B] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 75-1 et 75-3 du code minier et L 155-3 du nouveau code minier, de :
donner acte à [F], [E], [R] et [N] [B] de leurs interventions volontaires es-qualités d'héritier de [B] [X] née [Z] selon attestation de dévolution successorale du 25 avril 2022 (pièce 23) ;
débouter l'AJE aux droits de CDF et des HBL de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demande ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 ;
juger l'AJE entièrement responsable du préjudice subi par [F] [B] et les héritiers de [X] [B] née [Z] ;
condamner l'AJE aux droits de CDF et des HBL à payer M. [F] [B] et [F], [E] [M] et [N] [B] en leurs qualités d'héritier de [X] [B] née [Z] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 255 611,76 euros en réparation du préjudice matériel soit un total de 355 611,76 euros et subsidiairement la somme de 100 000 euros + 124 394,60 euros = 224 394,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris soit la somme de 44 287 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
condamner l'AJE aux droits de CDF et des HBL aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président et d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 x 5 000 euros = 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les consorts [B] allèguent justifier de la qualité de propriétaire de M. [F] [B] par la production de son titre de propriété selon attestation de Me [A] [C], d'une copie du Livre foncier du 20 mai 2008 et de l'avis d'imposition des taxes foncières 2011.
S'agissant de l'exception de transaction, les consorts [B] soutiennent que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie mentionnait que l'acceptation de l'indemnisation n'était pas exclusive du recours direct de l'acceptant contre l'exploitant minier. Les intimés exposent également avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'ils conservent un intérêt à agir en réparation de leur préjudice subsistant.
Les consorts [B] se prévalent ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que leurs demandes à hauteur de cour tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir la réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice matériel du fait des désordres affectant l'immeuble, et ne peut donc être qualifiée de nouvelle.
Sur le fond, les consorts [B] exposent que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'ils considèrent comme partial et inéquitable. Ils s'estiment en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice.
Les consorts [B] exposent en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que [F], [E], [R] et [N] [B] demandent à la cour de leur donner acte de leurs interventions volontaires es qualités d'héritiers de [X] [B] née [Z] selon attestation de dévolution successorale du 25 avril 2022.
Mais d'une part, la formule « donner acte » ou « constater » est dépourvue d'effets juridiques hors les cas limitativement prévus par la loi.
D'autre part, si l'agent judiciaire de l'Etat conteste la qualité à agir des consorts [B] concernant la demande au titre du préjudice de jouissance, il ne conteste pas la recevabilité de leur intervention volontaire ès qualités d'héritiers de [X] [Z].
La cour ne répondra donc pas sur ce point.
I-Sur la prescription des prétentions des consorts [B]
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses écritures, l'agent judiciaire de l'Etat soulève la prescription des demandes de M. [F] [B], M. [E] [B], ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B], M. [R] [B], ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B] et M. [N] [B] ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B] au titre d'un préjudice de jouissance antérieur de dix années à l'assignation du 7 mars 2007 soit au 7 mars 1997.
Néanmoins, dans le corps de ses écritures, il ne développe aucune motivation au soutien de cette fin de non-recevoir.
De plus, les consorts [B] limitent d'eux-mêmes leurs prétentions au titre du préjudice de jouissance à la période allant du 7 mars 2002 jusqu'à l'arrêt à intervenir.
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare non prescrites les prétentions des consorts [B] au titre du préjudice de jouissance.
II- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie
L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :
« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.
V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».
En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.
En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.
Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des consorts [B], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.
En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 31 mars 2006 entre les consorts [B] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
III- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [E] [B], ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B], de M. [R] [B], ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B] et de M. [N] [B] ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B] au titre du préjudice de jouissance
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient que la demande de MM. [E], [R] et [N] [B] au titre du préjudice de jouissance est irrecevable puisqu'ils n'occupent pas l'immeuble en cause.
Mais d'une part, MM. [E], [R] et [N] [B] sont intervenus volontairement à la cause en leur qualité d'héritiers de [X] [Z].
L'éventuel préjudice de jouissance subi par cette dernière jusqu'à son décès intervenu le [Date décès 3] 2022 est entré dans la succession.
A ce titre, MM. [E], [R] et [N] [B] sont recevables à solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par [X] [Z] jusqu'au [Date décès 3] 2022.
En outre, le terme « trouble de jouissance », non strictement définie par la loi ou le règlement, désigne couramment, soit l'impossibilité d'utiliser un bien ou la gêne dans son utilisation, soit la diminution ou la disparition du profit qui peut en résulter, par exemple les pertes de loyers, les pertes d'exploitation ou la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
Dans leurs écritures, les consorts [B] désignent indifféremment, au titre du préjudice de jouissance, une gêne pour l'occupant ou une atteinte à la valeur patrimoniale de l'immeuble dont l'existence est révélée lors d'une cession.
La réalité du préjudice de jouissance invoquée par les consorts [B] relève d'un débat sur le fond car en leur qualité de propriétaires de l'immeuble, MM. [E], [R] et [N] [B] sont recevables à invoquer la dépréciation de la valeur vénale de leur bien.
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de MM. [E], [R] et [N] [B].
IV- Sur le caractère nouveau des demandes des consorts [B] devant la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En première instance, M. et Mme [B] sollicitaient seulement la somme de 63 519 euros à titre de la dépréciation de l'immeuble, outre 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, sans précision quant à une éventuelle demande de relevage.
Néanmoins, l'indemnité de relevage ou de réparation vise à réparer les conséquences des désordres subis par les propriétaires de l'immeuble en raison des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.
Elle apparait donc manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.
Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions des consorts [B].
V-Sur la recevabilité de l'annexe 1 au dire à expert des consorts [B] du 22 mars 2022 intitulée « remarques CLCV »
L'article 276 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
L'article 899 du même code dispose que devant la cour d'appel, les parties sont tenues de constituer avocat.
En aucun cas l'article 899 précité ne prive la partie qui adresse ses observations à l'expert de la possibilité de joindre à ce dire un document établi par une tierce personne, analysant les désordres objet du litige et contestant éventuellement le pré-rapport d'expertise.
Cette pièce, comme toutes celles remises par les parties à l'expert judiciaire, doit seulement être soumise à un débat contradictoire.
Cela a bien été le cas en l'espèce, M. [V] écartant même dans son rapport définitif les observations formulées par la CLCV.
La cour déclare donc recevable l'annexe 1 au dire à expert des consorts [B] du 22 mars 2022 intitulée « remarques CLCV ».
VI- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [V] que :
la maison, vraisemblablement construite en 1903 et acquise en 1980 par les époux [B], est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 11] à proximité des veines Erna et Dora ; le 14 octobre 1998, les HBL avaient d'ailleurs accepté de financer des travaux de réfection sur l'immeuble [B] en considérant qu'il s'agissait de dégâts miniers ;
l'immeuble était affecté d'une pente de 14,00 mm/m maximum le 26 septembre 2005 (selon le relevé des géomètres Guelle et Fuchs) et d'une pente de 15 mm/m maximum le 22 septembre 2016; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 26 septembre 2005 par le cabinet Guelle et Fuchs mandaté par le cabinet Texa, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec celui effectué par l'expert judiciaire et les autres éléments techniques présents à la procédure, notamment l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble entre 1975 et 2007; de plus, M. [V] a confirmé que la déclivité de l'immeuble était d'origine minière ;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence d'une fissure de faible importance sur la façade arrière, d'une fissure sur la façade de l'entrée et d'une fissure fine sur le pignon droit ; en revanche, M. [V] a souligné que la fissure constatée sur le conduit de cheminée pourrait provenir de contraintes thermiques ;
Suite au dire de l'EPIC Charbonnages de France qui a fait valoir que le fonds de garantie avait déjà indemnisé les fissures, M. [V] a admis que les sommes versées aux consorts [B] n'avaient pas été affectées aux travaux de réfection mais il a ajouté que le montant alloué était faible et ne couvrait pas l'ensemble des travaux.
M. [V] a donc écarté toute cause étrangère et a confirmé l'origine minière des désordres.
Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez les consorts [B] à l'activité minière et l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit des intimés.
En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des époux [B], à savoir la pente affectant l'immeuble et les fissures extérieures en façade, doit être déclaré responsable de ces désordres à l'exception de la fissure du conduit de cheminée.
VI-Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [B], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées aux époux [B] au titre de l'indemnité de jouissance.
De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [V]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 11] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 11] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison des consorts [B]
Au titre de leur préjudice matériel et en s'en référant au rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [V], les consorts [B] réclament principalement la somme de 255 611,76 euros, correspondant aux travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [V], y compris des frais d'hôtel pour 2 000 euros et à titre subsidiaire la somme de 124 394,60 euros correspondant à la valeur vénale du bien telle qu'évaluée par l'expert judiciaire.
Sur les modalités de réparation, il sera relevé que M. [V] a bien chiffré le coût d'une opération de relevage à hauteur de 174 183,90 euros hors frais de maîtrise d''uvre tout en précisant que le relevage n'est pas possible en raison de la présence d'une maison mitoyenne ; il a donc préconisé une solution technique consistant à démolir puis reconstruire le dallage et les dalles, outre une correction du faux aplomb des murs pour un montant de 165 713,90 euros TTC.
Il y a lieu de privilégier la solution de réparation préconisée par M. [V] plutôt que le relevage techniquement impossible.
Sur le coût des réparations tel que chiffré par l'expert, il sera observé que les sommes mises en compte par M. [V] apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire ou aux présents débats de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.
A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation moins conséquents et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes.
Il y a lieu de retenir l'estimation faite par M. [V] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 185 599,57 euros (travaux 165 713,90 euros+ frais de maîtrise d''uvre à 12% soit 19 885,67 euros). La demande de majoration du coût des travaux présentée par les consorts [B] sera écartée, en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
En 2005, le cabinet Texa avait évalué la valeur vénale du bien de M. et Mme [B] à la somme de 182 788 euros.
Les calculs de l'expert judiciaire qui retient notamment une surface « corrigée en mètre carré » de 153,5 m2 aboutissent à une valeur vénale de 124 394,60 euros, évaluation qui est acceptée par les consorts [B].
L'AJE conteste cette estimation au motif que la valeur vénale que M. [V] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux).
Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier.
Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [V] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates.
Enfin M. [J], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de Rosbruck, Grosbliederstroff et Alsting. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [J] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [V] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.
Selon le critère de référence proposé par M. [J], la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 153 500 euros (1 000 euros x153,5 mètres carré de surface corrigée) soit un montant supérieur à celui proposé par M. [V].
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.
Il sera donc considéré que la valeur vénale de l'immeuble des époux [B] doit être retenue à hauteur de 124 394,60 euros, soit l'estimation proposée par l'expert judiciaire.
Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [V] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait impossible dans des conditions normales et il y a lieu d'allouer aux consorts [B] la somme de 124 394,60 euros au titre de la valeur de remplacement de leur immeuble.
L'article 7 du décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, prévoit que « lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré ».
L'agent judiciaire de l'Etat fait savoir dans ses conclusions qu'il n'entend pas « racheter » l'immeuble des consorts [B]. En tout état de cause il ne réclame pas sa remise dans l'hypothèse d'une condamnation à payer la valeur de remplacement de l'immeuble.
La présente juridiction ne peut pas imposer à l'agent judiciaire de l'Etat de récupérer l'immeuble sinistré, mais souligne que ce choix ne peut conduire, comme le suggère l'appelant, à réduire l'indemnisation en considération du fait que les consorts [B] continuent à occuper l'immeuble.
Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 124 394,60 euros.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que les bâtiments neufs peuvent être livrés avec une pente de 8 mm/m.
Mais il ne verse aux débats, ni ne mentionne précisément, la règlementation dont il fait état alors que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m seulement.
Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'agent judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%.
Il s'en déduit qu'une pente de 15 mm/m correspond à une déclivité très conséquente susceptible de gêner les occupants de la maison dans leur vie quotidienne.
A la date du 26 septembre 2005, l'immeuble était affecté d'une pente de 14,00 mm/m maximum mais cette déclivité qui s'est nécessairement créée pendant la période d'exploitation minière est manifestement bien antérieure, les pièces versées aux débats établissant que dès les années 1990, les HBL ont reconnu que l'immeuble des consorts [V] était affecté de désordres miniers.
La demande de préjudice de jouissance présentée par les consorts [B] « depuis le 7 mars 2002 jusqu'au prononcé de la présente décision » correspond à une somme approximative de 4 545 euros par an.
Si [X] [B] est décédée le [Date décès 3] 2022, ses héritiers font valoir qu'ils sont devenus propriétaires de la maison et que le trouble de jouissance, même s'il ne génère pas une gêne pour l'occupant, constitue une atteinte à la valeur patrimoniale de l'immeuble.
Mais d'une part, les consorts [B] ne justifient, ni même n'allèguent que l'immeuble aurait été mis en vente et qu'une dépréciation de la valeur vénale du bien aurait été objectivée.
D'autre part, les consorts [B] ne peuvent prétendre à la fois subir un trouble de jouissance personnel en résidant dans l'immeuble et un préjudice faute de pouvoir le vendre au prix du marché (sur ce point voir par exemple Cass. 3e civ. 23 février 2017, n° 15-26974).
Dans ces conditions, il sera considéré que le trouble de jouissance invoqué ne peut concerner que la gêne dans l'occupation de l'immeuble due à la déclivité de la pente et que les consorts [B] ès qualités d'héritiers de [X] [B] ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance après le décès de cette dernière.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 1 000 euros par an le préjudice de jouissance subi par chacun des occupants de l'immeuble [B] depuis le 7 mars 2002.
Le préjudice de jouissance de M. [F] [B] pour la période allant du mois de mars 2002 au mois de mai 2024 s'élève à la somme de 22 166,67 euros (1 000 euros par an x22 ans+166,67 euros pour deux mois supplémentaires incluant le mois de mai 2024).
Le préjudice de jouissance de [X] [B] pour la période allant du mois de mars 2002 au mois de janvier 2022 (mois de son décès) s'élève à la somme de 19 833,33 euros (1 000 euros par an x19 ans+833,33 euros pour dix mois supplémentaires).
Il conviendra toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 25 773 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée depuis le 1er septembre 1998, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance.
Ainsi au titre du préjudice de jouissance, M. [F] [B] est fondé à réclamer la somme de 9 280,17 euros (22 166,67 euros- (25773/2)) et les héritiers de [X] [B] sont fondés à réclamer la somme de 6 946,83 euros (19 833,33 euros- (25773/2).
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [L] [P] à payer à M. et Mme [B] la somme de 41 287 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble outre la somme déjà versée par le Fonds de garantie, celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [B] personnellement et à MM. [F], [E], [R] et [N] [B] en leurs qualités d'héritier de [X] [B] née [Z] la somme de 124 394,60 euros au titre du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 41 287 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à MM. [F], [E], [R] et [N] [B] en leurs qualités d'héritier de [X] [B] née [Z] la somme de 6 946,83 euros au titre du préjudice de jouissance subi par [X] [B] entre le mois de mars 2002 et le [Date décès 3] 2022 ;
condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [B] personnellement la somme de 9 280,17 euros au titre de son préjudice de jouissance entre le mois de mars 2002 et le mois de mai 2024 ;
rejette le surplus des demandes de MM. [F], [E], [R] et [N] [B] en leurs qualités d'héritiers de [X] [B] née [Z] au titre du préjudice de jouissance subi après le [Date décès 3] 2022 ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien).
VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [L] [P] aux dépens et à payer à M. et Mme [B] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros ensemble aux consorts [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par l'agent Judiciaire de l'Etat et déclare non prescrites les prétentions indemnitaires des consorts [B] au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette l'exception soulevée par l'agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 31 janvier 2006 entre M. et Mme [B] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de MM. [E], [R] et [N] [B] s'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance ;
Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [F] [B], de M. [E] [B], ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B], de M. [R] [B], ès-qualités d'héritier de [X] [Z] épouse [B] et de M. [N] [B] ès-qualités d'héritier de [X] [Z];
Déclare recevable l'annexe 1 au dire à expert des consorts [B] du 22 mars 2022 intitulée « remarques CLCV » ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [L] [P] aux dépens et à payer à M. [F] [B] et Mme [X] [Z] épouse [B] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [L] [P] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, à payer avec exécution provisoire à M. et Mme [B] la somme de 41 287 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble outre la somme déjà versée par le Fonds de garantie, celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Juge l'agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [F] [B] et à Mme [X] [Z] épouse [B] ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [B] personnellement et à MM. [F] [B], [E] [I] [B], [R] [U] [B] et [N] [W] [B] en leurs qualités d'héritiers de [X] [B] née [Z] la somme de 124 394,60 euros au titre du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 41 287 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à MM. [F] [B], [E] [I] [B], [R] [U] [B] et [N] [W] [B] en leurs qualités d'héritiers de [X] [B] née [Z] la somme de 6 946,83 euros au titre du préjudice de jouissance subi par [X] [B] entre le mois de mars 2002 et le [Date décès 3] 2022 ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [B] personnellement la somme de 9 280,17 euros au titre de son préjudice de jouissance subi entre le mois de mars 2002 et le mois de mai 2024 ;
Rejette le surplus des demandes de MM. [F] [B], [E] [I] [B], [R] [U] [B] et [N] [W] [B] en leurs qualités d'héritiers de [X] [B] née [Z] au titre du préjudice de jouissance postérieur au [Date décès 3] 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Y ajoutant,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [V] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à MM. [F] [B], [E] [I] [B], [R] [U] [B] et [N] [W] [B] en leurs qualités d'héritiers de [X] [B] née [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
La Greffière La Présidente de chambre