Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01879 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 - TJ de Paris RG n° 19/06208
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
Représenté par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me Xavier TEISSIER ,Avocat plaidant du barreau de Saint etienne
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 2])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Financière [U] est une SAS au capital de 121.200 € divisé en 404 actions d'une valeur unitaire de 300 € qui a pour activité l'animation de ses deux filiales qui ont pour objet l'élaboration et la commercialisation de vins provenant de la vallée du Rhône, à savoir :
- la société E. [U], dont elle détient 99,94 % du capital,
- la société Vidal Fleury dont elle détient 100 % du capital.
Par donation-partage du 27 mars 2012, enregistrée le 2 avril 2012, M. [E] [U] et Mme [G] [I] son épouse ont transmis à leur fils [F] [U] :
- pour M. [E] [U] la nue-propriété de 259 actions de la société Financière [U] évaluée à 13.924.455 €,
- pour Mme [G] [I] la nue-propriété de 55 actions de la société Financière [U] évaluée à 2.956.931 €.
Une étude sur la valorisation des titres de la société Financière [U] a été effectuée par le cabinet Segeco le 9 décembre 2011, préalablement à la donation et la société a été évaluée à 36.200.000 €.
Par proposition de rectification du 26 novembre 2015, la Direction Générale des Finances Publiques a avisé M. [F] [U] qu'elle envisageait de mettre à sa charge des rappels de droits de mutation à titre gratuit, estimant que la valeur de la nue-propriété des titres transmis le 27 mars 2012, retenue pour le calcul des droits de donation, était insuffisante.
Sur contestation de M. [F] [U] en date du 22 janvier 2016 et après entretien du 14 avril 2016, la Direction Générale des Finances Publiques l'a avisé le 12 juillet 2016 du maintien partiel des rappels initialement notifiés.
La Commission Départementale de Conciliation du Rhône a confirmé la position de la Direction Générale des Finances Publiques par avis du 27 juin 2017.
Après rectification d'une erreur de calcul, un avis de mise en recouvrement a été établi le 15 septembre 2017 pour un montant de 373.666 € hors intérêts de retard.
M. [F] [U] a introduit une réclamation le 7 novembre 2017 qui a fait l'objet d'un rejet implicite faute de réponse dans le délai de six mois prévu par l'article R* 198-10 du Livre des procédures fiscales.
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2019, M. [F] [U] a assigné la Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales.
* * *
Vu le jugement prononcé le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
-Déboute M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamne M. [F] [U] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel déclaré le 21 janvier 2022 par M. [F] [U],
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 avril 2022 par M. [F] [U],
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2022 par l'Etat représenté par le directeur général des finances publiques,
M. [F] [U] demande à la cour d'appel de statuer comme suit :
-juger recevable et bien-fondé Monsieur [F] [U] en son appel,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2021 (RG 19/06208) en ce qu'il a :
Débouté M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, à savoir :
-Se saisir du litige sur lequel la Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales dont la décision est attaquée n'a pas statué dans le délai imparti ;
-Accorder le dégrèvement de l'imposition et des pénalités contestées ;
-Condamner la partie adverse à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l'article R*207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme 10 000€ représentant les frais non compris dans les dépens
-Condamné M. [F] [U] aux dépens de l'instance ;
Par conséquent, il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de faire droit aux demandes formulées en première instance, réitérées devant elle et mises à jour en fonction de l'évolution du litige, à savoir :
A titre principal :
- constater le caractère justifié de la contestation formulée par Monsieur [F] [U];
- juger que la revalorisation effectuée par l'Administration fiscale des titres dont la nue-propriété a été transmise à Monsieur [F] [U] par acte de donation du 27 mars 2012, est injustifiée ;
- annuler l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2017 émis à l'encontre de Monsieur [F] [U] ;
- Juger qu'une erreur dans la liquidation des droits initiaux a conduit Monsieur [F] [U] à payer une somme indue de 226.036 € ;
- Ordonner la décharge intégrale des rappels de droits de mutation et des pénalités contestés, au profit de Monsieur [F] [U], pour un montant total de 437.936 € ;
- ordonner la décharge et la restitution d'une somme de 226.036 € trop payée suite à la liquidation des droits initiaux ;
- Condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris au versement, au profit de Monsieur [F] [U], des intérêts moratoires visés sous l'article L. 208 du LPF.
A titre subsidiaire :
- S'agissant des rappels de droits :
- Constater l'erreur de calcul commise par l'administration fiscale dans la détermination des rappels de droits de mutation à titre gratuit sur la base du tarif fixé par l'article 777 du CGI ;
- Ordonner la décharge d'une somme de 226.036 €, outre les intérêts de retard y afférents sur le fondement de l'article 1727 du CGI ;
- S'agissant des droits initiaux :
Juger qu'une erreur dans la liquidation des droits initiaux a conduit Monsieur [F] [U] à payer une somme indue de 226.036 € ;
Ordonner la compensation, sur le fondement de l'article L. 205 du LPF, de cette somme de 226.036 € avec les rappels qui resteraient exceptionnellement à la charge de Monsieur [F] [U] ;
Ordonner la restitution pour le surplus ;
Condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris au versement, au profit de Monsieur [F] [U], des intérêts moratoires visés sous l'article L. 208 du LPF.
Condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris aux entiers dépens de l'instance.
L' Etat, représenté par le directeur général des finances publiques, demande à la cour de statuer comme suit :
-Confirmer le jugement entrepris ;
-Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;
-Confirmer les rappels de droits et de pénalités effectués par l'administration ;
En conséquence,
-Rejeter toutes les demandes de M. [F] [U] ;
-Condamner M. [F] [U] en tous les dépens de première instance et d'appel;
-Condamner M. [F] [U] à verser à l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR
A) Sur la valorisation de la société Financière [U]
Il doit être relevé que ne sont pas contestées les évaluations de deux filiales E. [U] et Vidal Fleury pour des montants respectifs de 56 520 528 euros et 0 euro selon une méthode combinant valeur de rentabilité et valeur mathématique ; que n'est pas plus contestée la valeur de rendement de la holding Financière [U] pour un montant de 12 075 964 euros ; que subsiste l'appréciation de la valeur mathématique de la holding et la combinaison avec la valeur de rendement pour parvenir à la valorisation de la holding .
a) Sur le compte courant
M. [F] [U] expose qu'en raison de la situation financière difficile de sa filiale - la société Vidal Fleury-, la société Financière [U] a décidé de la soutenir financièrement, sans que les résultats ne soient à ce jour perceptibles. M. [U] affirme que la société Financière [U] s'est conformée à la législation comptable et fiscale en réclamant en premier lieu une rémunération à la société Vidal Fleury, puis en décidant, au vu de la situation financière de sa filiale, de lui consentir des abandons de créances régulièrement validés par décision d'assemblée générale.
M. [F] [U] estime qu'en reconnaissant que la société Vidal Fleury avait une valeur nulle alors que ses capitaux propres étaient de 594.494 €, l'administration a admis implicitement qu'il n'existait aucune plus-value latente au niveau de ses actifs immobilisés. M. [U] soutient que dans le cadre d'une évaluation de la société, si les actifs peuvent faire l'objet d'une réévaluation, ils peuvent également faire l'objet d'une dépréciation alors même que comptablement ces dernières n'auraient pas fait l'objet d'une transcription. De ce fait, M. [U] affirme que l'administration, pour déterminer la valeur vénale de la société Financière [U], se devait de prendre en compte une dépréciation du compte courant détenu par la société Financière [U] dans les comptes de sa filiale Vidal Fleury d'un montant de 9 351 684 €. Ainsi, la valeur mathématique de la société Financière [U] aurait dû s'élever à 51 686 319 - 9 351 684 = 42 334 635 €, soit 104 789 € par action. En conséquence, la valeur vénale de la société Financière [U], après application de la pondération (4VM + 1VR/5) aurait dû ressortir à : (4 x 42 334 635 + 12 075 964/5) = 36 282 901 €, soit 89 809 € pour un titre.
L'administration réplique que conformément aux articles 214-7 du plan comptable général et L.123-20 du code de commerce, les comptes annuels des sociétés doivent respecter le principe de prudence. Pour l'administration, même s'il est courant qu'une société détienne une filiale qu'elle soutient et soit titulaire à ce titre de créances inscrites en compte-courant d'associé, ces actifs doivent faire l'objet d'un test de dépréciation au regard de la situation financière de la filiale conformément aux dispositions de l'article L.123-21 du code de commerce. A fortiori, si une perte devient probable, une dépréciation doit être enregistrée. Or, la société Financière [U] connaissait parfaitement la situation financière de sa filiale. Pour autant, elle n'a pas renoncé aux intérêts calculés sur le compte courant mis à disposition de la société Vidal Fleury. L'administration soutient que pour déprécier la totalité du compte courant détenu dans la société Vidal Fleury, il conviendrait d'apprécier la recouvrabilité de ce compte. Pour ce faire, il est nécessaire d'évaluer la société Vidal Fleury à la date de donation et ne pas s'en tenir uniquement aux données comptables. En effet, la société possède des actifs (terrains, constructions, installations techniques, stocks'). Selon l'administration fiscale, au jour de la donation et en l'absence de justificatifs suffisamment probants et chiffrés attestant des difficultés financières de la filiale qui compromettraient le remboursement du compte courant, la dépréciation de ce compte ne peut être retenue.
Ceci étant exposé il est établi que la société Financière [U] était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de sa filiale Vidal Fleury dont le solde s'élevait au 31 décembre 2011 à la somme de 9 205 000 euros outre les intérêts soit un montant global de 9 351 684 euros. Cette date correspond à la référence comptable la plus proche des donations intervenues les 27 mars 2012 et 2 avril 2012.
Il résulte des dispositions de l'article L 123-20 du code de commerce que :
" Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements, dépréciations et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes. ".
Dans la présente espèce, ainsi que relevé par la commission départementale de conciliation du Rhône dans sa séance tenue le 27 juin 2017, la dépréciation revendiquée du compte courant n'a pas fait l'objet d'une provision dans les bilans de la holding. De plus si l'administration a accepté de donner une valeur nulle à la société Vidal Fleury, il ne peut en être déduit que le compte courant ne serait pas recouvrable compte tenu de la spécificité de cette société qui commercialise le grand cru " Côte-Rôtie, du prestige attaché aux produits que commercialise cette société et des effets attendus à long terme des investissements réalisés par la société mère. Enfin, les comptes certifiés de la société Vidal Fleury et de la société Financière [U] au 31 décembre 2011 n'ont pas conduit à l'inscription de provisions spécifiques.
Le fait que l'administration ait retenu une valeur nulle pour cette filiale ne permet pas d'en déduire que le compte courant ne serait pas recouvrable dés lors que les dettes de la société ont été prises en compte pour retenir cette valorisation.
M. [U] doit être débouté de sa demande tendant à déduire la somme de 9 351 684 euros de la valeur mathématique (VM) de la holding chiffrée à 51 686 319 euros.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
b) Sur les contraintes particulières définies dans les statuts de la société Financière [U]
M. [F] [U] estime que l'administration fiscale a considéré à tort qu'une décote implicite de 16 % serait suffisante pour corriger la valeur brute de la société Financière [U], plutôt que d'appliquer une décote liée aux contraintes juridiques de ses statuts, notamment les articles 12 et 13 qui traitent de l'inaliénabilité des actions et de l'agrément nécessaire pour toute cession de titres. En effet, il convient de se placer au niveau du donataire et non du donateur pour apprécier la portée de ces clauses. A l'issue de la donation, seul le donataire pourra se voir opposer ces clauses par le président de la société Financière [U] en cas de cession des titres transmis. L'inaliénabilité des actions prévue par l'article 12 des statuts de la société Financière [U] ne peut être levée sur décision du président qu'au titre des cessions entre associés. Cette restriction réduit significativement la possibilité pour le donataire de céder les titres qui lui ont été transmis, ce qui devrait entraîner une décote plus importante de 20 % pour évaluer correctement la valeur des titres transmis.
L'administration fiscale réplique que le bloc transmis porte sur presque 78 % du capital et aurait justifié l'application d'une prime de contrôle. Conformément au guide de l'évaluation des entreprises et des titres de société, une décote peut être justifiée lorsque seule la valeur mathématique est mise en 'uvre. Cette décote de holding tient compte de l'absence de liquidité des biens composant l'actif de la société. Or, en l'espèce, la combinaison de méthode a abouti à une décote de 16 % par rapport à la valeur patrimoniale qui elle-même a fait l'objet d'une décote de 24,77 % s'agissant de la valorisation de la société E. [U] afin de tenir compte du caractère familial du groupe.
Ceci étant exposé le calcul proposé par l'administration fiscale conduit à une décote de 15,32% par rapport à la valeur patrimoniale qui a elle-même fait l'objet d'une décote de 24,77 % concernant les titres de la société E. [U] tenant compte du caractère familial du groupe. La commission de conciliation a considéré ne pas devoir appliquer une décote supplémentaire " autres que celles qui ressortent implicitement de la combinaison des valeurs appliquées ".
Il doit ainsi être relevé l'absence de décote de minorité puisque la donation porte sur la totalité des actions de la holding et l'absence de décote pour perte de contrôle compte tenu de l'importance de la participation de la holding au sein de ses filiales.
M. [F] [U] verse aux débats (pièce n° 11) les statuts de la société Financière [U] en vigueur lors des cessions intervenues les 27 mars 2012 et 2 avril 2012, lesdits statuts ayant ensuite été modifiés par une AGE du 16 octobre 2014.
Si ces statuts comportent une clause d'inaliénabilité (article 12) dans certaines hypothèses et une clause d'agrément (article 13) opposable aux donataires, il se déduit de l'ensemble de la situation ci-dessus exposée que ces restrictions relatives à la cession des titres ont été suffisamment prises en compte dans la proposition de rectification du 26 novembre 2015.
Le jugement déféré doit également être confirmé de ce chef.
B) Sur les erreurs de calcul
M. [F] [U] dénonce une erreur de calcul affectant les droits initiaux justifiant la restitution de la somme de 226 036 euros et/ou la compensation et une erreur de calcul relative aux droits rectifiés devant conduire à la restitution de la même somme /et ou à sa compensation.
L'administration fiscale soulève l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles.
Ceci étant exposé il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que :
" A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait " .
M. [U] porte devant la cour des contestations se fondant sur une synthèse figurant dans un courrier que lui a adressé l'administration le 8 août 2017. Ces informations étaient connues de M. [U] lorsqu'il a engagé sa procédure par assignation du 16 mai 2019.
Les demandes de restitution constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables.
Le dispositif des dernières conclusions de M. [U] comporte une demande de compensation se rattachant à une erreur dans le calcul des droits initiaux. Si la demande de compensation même présentée pour la première fois est recevable en application dudit article 564 du code de procédure civile, il doit être relevé que, pour se prononcer sur la demande de compensation, il faut examiner la prétention relative à l'erreur de l'administration dans la liquidation des droits initiaux " ayant conduit M. [U] à payer une somme indue de 226 036 euros " . Cette demande étant irrecevable comme nouvelle, la demande de compensation dont elle découle se heurte également au même motif d'irrecevabilité.
C) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, une indemnité doit être allouée à l'intimé sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables comme nouvelles les prétentions formées au titre des erreurs de calcul ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [F] [U] à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MOLLÉ X. BLANC
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