Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05833 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6X4
Jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [D] [K]
née le 25 décembre 1961 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Frédérique Vandamme, membre de la SCP Jean-Pierre Vandamme, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [F] [G]
né le 14 août 1960 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marguerite Tiberghien, avocat au barreau de Lille
assisté de Me Gérard Dagorno, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller, en remplacement de Madame Simon-Rossenthal présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2022
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Par jugement du 07 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de [D] [K] et de [F] [G], lesquels avaient contracté mariage le 16 janvier 1988, par-devant l'officier d'état civil d'Arras et a ordonné la liquidation de la communauté légale réduite aux acquêts ayant existé entre les époux.
Suivant ordonnance du 10 novembre 2016, le juge de la mise en état de ce tribunal a, sur constat de désaccord établi par le notaire, désigné Me [X] [L], notaire associé à Lille, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre [D] [K] et [F] [G].
Les parties étant en désaccord sur le projet de liquidation, le tribunal a fixé la valeur des postes de l'indivision communautaire par jugement mixte du 11 juillet 2019 puis par jugement du 13 février 2020, dont appel a été relevé par [F] [G].
M. [F] [G] a été sommé de se présenter devant le notaire le 11 mars 2021 pour régulariser le dernier projet d'état liquidatif qui lui a été notifié le 25 février 2021, auquel il a fait opposition le 10 mars 2021.
Par acte du 05 mai 2021, Mme [D] [K] a assigné M. [F] [G] devant le président du tribunal de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir au visa de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil, une avance en capital, sur ses droits sur l'indivision post-communautaire.
Par jugement du 19 octobre 2021, Mme la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d'avance en capital de Mme [D] [K], laissé les dépens à la charge de celle-ci et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [K] a interjeté appel de cette décision.
Suivant dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 12 mai 2022, Mme [D] [K] demande à la cour de dire son appel régulier, recevable et fondé, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 19 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande d'avance en capital et laissé les dépens à sa charge et, compte tenu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 3 mars 2022, statuant à nouveau au visa de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil, de :
- Débouter Monsieur [F] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions.
- Déclarer la demande de Madame [D] [K] recevable et bien fondée,
En conséquence,
- Ordonner à titre d'avance sur les droits indivis, au bénéfice de Madame [D] [K], le versement d'une somme de 300 000 euros à prélever du compte Aprep multigestion,
- Condamner Monsieur [F] [G] à payer à Madame [D] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- Condamner Monsieur [F] [G] aux entiers dépens et dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Eric Laforce pourra recouvrer directement ce dont il a fait l'avance.
Elle soutient essentiellement que le dernier projet d'état liquidatif, établi par le notaire conformément aux dispositifs des jugements du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lille en date des 11 juillet 2019 et 13 février 2020, auquel M. [F] [G] a fait opposition le 10 mars 2021, enseigne que les droits de M. [F] [G] s'établissent à 751 111,22 euros, que M. [F] [G] a perçu en avance de ses droits la somme de 300 000 euros du compte Aprep en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille en date du 10 novembre 2016, que les droits de Mme [D] [K] s'établissent à 900 038,96 euros et qu'il lui est attribué le solde du compte Aprep chiffré à 446 951,45 euros ; qu'il n'est pas besoin que ce projet d'état liquidatif ait été établi contradictoirement.
Elle ajoute que M. [F] [G] s'oppose au projet d'état liquidatif mais que le président du tribunal judiciaire, statuant suivant la procédure accélérée au fond, peut ordonner en cas de contestation une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir, sur le fondement de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil, sous réserve qu'il existe des fonds disponibles et que la personne qui réclame une avance ait des droits dans le partage à intervenir.
Elle fait valoir que les fonds sont disponibles sur le compte Aprep à partir duquel une avance de 300 000 euros a déjà été consentie à M. [F] [G] et qui présentait un solde créditeur de 447 047,18 euros au 17 septembre 2020 ; que cette disponibilité des fonds ressort d'une analyse d'ensemble du patrimoine commun dans lequel elle n'a exclu aucun poste ; que quand bien même seraient retenues les estimations de M. [G], les fonds du compte Aprep demeureraient suffisants pour lui accorder une avance sur les droits indivis ; qu'au demeurant, la cour d'appel a confirmé aux termes de son arrêt du 3 mars 2022, les valeurs telles qu'arrêtées en première instance et reprises dans le projet du notaire ; que M. [F] [G] tente d'établir une confusion entre les droits des parties dans l'état liquidatif du régime matrimonial et leurs droits en tant qu'associés au sein de la SCI Apolline, prétendant qu'il faut procéder à une analyse d'ensemble du patrimoine commun et affirmant être en droit de revendiquer une somme en liquide que l'impossibilité de liquider les comptes courants de la SCI pour l'instant ne lui permet pas d'obtenir, ce qui est inexact, rien ne s'opposant à ce qu'il prélève des fonds sur son compte courant d'associé comme l'a fait Mme [K] ; qu'en tout état de cause, le projet d'état liquidatif fait apparaître que l'intégralité du compte Aprep revient à Mme [K] et que dès lors, M. [G] n'a légitimement droit à aucune revendication au titre de ce compte.
Elle soutient par ailleurs qu'elle démontre ses droits dans le partage à intervenir par la production du projet d'état liquidatif établi par le notaire conformément aux dispositifs des jugements du juge aux affaires familiales des 11 juillet 2019 et 13 février 2020, aux termes duquel le solde du compte Aprep lui est attribué en intégralité ; que sa demande est d'autant plus légitime que M. [G] a pour sa part déjà reçu une telle avance et qu'elle supporte seule l'intégralité des dépenses au titre de l'indivision post-communautaire tout en faisant face à ses propres dépenses ; que les sommes figurant sur le compte Aprep sont distribuables. Elle ajoute que M. [G] prétend de manière erronnée que l'ensemble des postes et attributions du projet d'état liquidatif est remis en cause, alors que seules sont contestées les valorisations de certains postes et qu'en tout état de cause, il a été débouté de ses demandes de valorisations aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 3 mars 2022, les droits des parties étant dès lors définitivement fixés. Elle précise que l'immeuble de la SCI Apolline ne peut être attribué à l'un ou l'autre des époux avec une incidence financière sur la liquidation de la communauté puisqu'il appartient à la SCI ; que l'immeuble de [Localité 9] a été attribué depuis 2015 à M. [G]. Elle fait valoir que M. [G] tente de semer le trouble entre la liquidation de la communauté et des postes concernant la SCI Apolline et ajoute qu'à supposer qu'elle doive des sommes en sa qualité de locataire de la SCI Apolline, ces sommes reviendraient à la SCI et non à l'indivision post-communautaire et seraient réparties à proportion de leurs droits entre les associés, M. [G] et Mme [K] ; que la gestion de la SCI Apolline est dissociable de la liquidation communautaire, s'agissant de deux entités juridiques différentes.
Par dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 12 mai 2022, M. [F] [G] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Déclarer irrecevable, en l'état des procédures, la demande de Mme [D] [K],
A titre subsidiaire, sur le fond,
- Débouter Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que la première condition d'application des dispositions de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil pour l'attribution à un indivisaire d'une avance en capital sur ses droits dans le partage de l'indivision n'est pas réunie, dès lors que les fonds réclamés par Mme [K] ne sont pas disponibles, M. [G] étant en droit de revendiquer dans ses attributions le partage d'une somme en liquide, ce que permet seule l'affectation des fonds du compte Aprep alors que la liquidation des comptes courants de la SCI n'est pas possible, ses comptes n'étant toujours pas arrêtés.
Il ajoute que le projet d'état liquidatif présenté par Mme [K] pour asseoir sa demande a été établi de manière non contradictoire sur la base de décisions pour l'une frappée d'appel et pour l'autre remise en cause par une procédure complémentaire devant le tribunal judiciaire ; qu'il a refusé de valider ce projet du fait des procédures en cours devant permettre le chiffrage de chacun des postes de la liquidation ; que le seul projet notarié contradictoire est le 'constat de désaccord' en date du 12 avril 2016, lequel mentionne des évaluations de l'actif communautaire qui ont depuis évolué.
Il fait valoir que le projet d'état liquidatif de mars 2021, qu'il conteste totalement, propose notamment d'attribuer à Mme [K] :
- la somme de 61 000 euros au titre du rétablissement de l'avance de la SCI Apolline alors que cette somme prise indûment par Mme [K] sur les comptes de la SCI ne doit pas être additionnée aux sommes devant lui revenir, mais puisqu'elles ont été encaissées, être déduites de celles-ci ;
- la moitié des parts de la SCI à hauteur de 43 260,14 euros,alors que les postes relevés au titre de la SCI restent entièrement contestés devant la première chambre civile du tribunal judiciaire (réévaluation des loyers, montant des intérêts applicables, montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [K] à la SCI Apolline, montant des taxes foncières, somme de 61 000 euros mentionnée plus haut),
- le compte courant d'associé qu'elle détient au sein de la SCI Apolline pour un montant de 72 710 euros alors qu'il résulte des décomptes établis par l'expert-comptable, M. [Z] que ce chiffre avancé dans le projet d'état liquidatif est inexact.
Il soutient que la somme de 300 000 euros en provenance du compte Aprep qui lui a déjà été attribuée à titre d'avance entrait dans les droits lui revenant, mais que la provision sollicitée aujourd'hui par Mme [K] concerne une liquidation de régime matrimonial pour laquelle une partie importante des postes et attributions est entièrement remise en cause.
Il souligne que l'attribution de l'immeuble de la SCI n'est pas décidée alors que la valeur des parts de SCI susceptibles d'être attribuées dépend de la valeur de l'immeuble, laquelle dépend des revenus locatifs de celui-ci. Il ajoute que la cour d'appel, dans son arrêt du 3 mars 2002, a fixé le montant de la patientèle, de l'indemnité d'occupation, la valeur de l'immeuble de La Madeleine et le montant des récompenses mais que Mme [K] souhaite isoler les créances détenues par M. [G] dans le cadre de la SCI Apolline et extraire les dettes qu'elle a auprès de cette SCI au motif qu'il s'agit d'une procédure distincte, alors qu'il s'agit de comptes de liquidation de la même communauté et que ces comptes interfèrent directement sur le partage. Il ajoute que le juge aux affaires familiales a refusé, dans son jugement du 11 juillet 2019, de se prononcer sur les différents postes de la SCI au motif qu'ils ne relèveraient pas de la liquidation des régimes matrimoniaux alors que ceux-ci constituent des éléments importants du patrimoine ; qu'il a dès lors été contraint de porter une partie importante des litiges devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire, cette affaire étant toujours pendante et portant sur des éléments essentiels pour l'estimation de l'immeuble, laquelle est un poste majeur dans l'évaluation des parts sociales de la société. Enfin, il ajoute que Mme [K] a procédé à des prélèvements non autorisés sur le compte de la société.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Il statue alors suivant la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile.
L'octroi de l'avance en capital est donc conditionnée à l'existence de fonds disponibles et aux droits de l'indivisaire qui réclame cette avance dans le partage à intervenir.
En l'espèce, par jugement du 11 juillet 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
- Déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [F] [G] quant à la gestion de la SCI Apolline ;
- Fixé à 38 881 euros la récompense due par la communauté à Madame [D] [K] au titre des donations perçues de ses parents ;
- Fixé à 10 967,25 euros la récompense due par la communauté à Madame [D] [K] au titre de son apport en fonds propres lors de l'acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 7] ;
- Fixé à 94 426 euros la récompense due par la communauté à Monsieur [F] [G] au titre de son apport en fonds propres lors de l'acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 7] ;
- Fixé à 33 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [D] [K] ;
- Constaté l'absence de désaccord des parties quant à la valeur de l'immeuble situé [Adresse 3] ;
- Constaté l'absence de désaccord des parties quant au montant de l'indemnité de licenciement perçue par Monsieur [F] [G] ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
(...)
- Renvoyé Madame [D] [K] et Monsieur [F] [G] devant Maître [L] afin de dresser l'acte de partage, sur la base des points tranchés par ce tribunal, et conformément à son dernier projet pour le surplus ;
Concernant la valeur de la SCI Apolline et du cabinet dentaire, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invitant chacune des parties à produire des pièces complémentaires et renvoyant les parties à une audience ultérieure.
Par jugement du 13 février 2020 relatif à la valeur de la SCI Apolline et du cabinet dentaire, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- Fixé la date de jouissance divise au 1er octobre 2015 ;
- Fixé à la somme de 106 426,60 euros la valeur de la patientèle du cabinet dentaire de Madame [D] [K] ;
- Fixé à 200 000 euros la valeur de l'immeuble situé [Adresse 5] ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Renvoyé Madame [D] [K] et Monsieur [F] [G] devant Maître [L] afin de dresser l'acte de partage, sur la base des points tranchés par ce tribunal, et conformément à son dernier projet pour le surplus ; (...)
M. [G] a interjeté appel de ces deux jugements et Mme [K] a formé appel incident.
Dans un arrêt en date du 3 mars 2022, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 11 juillet 2019 sauf en ce qu'il a :
- Fixé à 38 881 euros la récompense due par la communauté à Madame [D] [K] au titre des donations perçues de ses parents ;
- Fixé à 10 967,25 euros la récompense due par la communauté à Madame [D] [K] au titre de son apport en fonds propres lors de l'acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 7] ;
- Fixé à 33 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [D] [K] ;
et statuant à nouveau, a :
- Débouté Mme [D] [K] de sa demande de récompense au titre des donations perçues de ses parents ;
- Fixé à 11 999,81 euros le montant de la récompense due par la communauté à Mme [D] [K] au titre de son apport en fonds propres lors de l'acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 7] ;
- Fixé à 32 133,33 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [K] ;
L'arrêt du 3 mars 2022 a par ailleurs confirmé le jugement du juge au affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 13 février 2020 relatif à la valeur de la SCI Apolline et du cabinet dentaire dans l'intégralité de ses dispositions.
La cour relève tout d'abord que M. [G] n'a pas formé appel du jugement du 11 juillet 2019 en ce que celui-ci a déclaré irrecevables ses demandes relatives à la gestion de la SCI Apolline et portant sur des sommes dues par Mme [K] à la SCI au titre de la réévaluation des loyers, de l'indemnité d'occupation, des taxes foncières, des intérêts de retard afférents à l'arriéré de loyers indexés et de taxes foncières, la communication des comptes, la désignation d'un expert pour évaluer la valeur locative des locaux et procéder à l'évaluation de la SCI Apolline et une créance de 61 000 euros de la SCI sur Mme [K], au motif que 'les demandes relatives à la gestion de la SCI Apolline et aux litiges opposant la SCI et son locataire ne relèvent pas du contentieux de la liquidation des régimes matrimoniaux'.
Maître [L], notaire saisi des opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux, a établi en 2020 un projet d'état liquidatif sur la base des éléments fournis par les parties et des jugements du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lille en date des 11 juillet 2019 et 13 février 2020, dont il ressort que l'actif brut de communauté s'élève à 1 670 063,54 euros et que l'actif net de communauté, déduction faite des soldes débiteurs des comptes d'administration des deux époux et des récompenses dues à ceux-ci s'élève à 1 389 391,53 euros, revenant pour moitié à chacun.
Il s'avère que l'arrêt du 3 mars 2022 ayant infirmé le jugement du 11 juillet 2019 sur le montant de la récompense due à Mme [K] qui s'élève désormais à 11 999,81euros au lieu de 48 848,25 euros, l'actif net de communauté s'élève désormais à 1 427 239,97 euros à partager par moitié entre les deux époux, soit 713 619,98 euros chacun.
Dès lors, le projet du notaire doit être rectifié et les droits des parties s'établissent comme suit :
1- Monsieur [G] a droit :
- à la moitié de l'actif net : 713 619,98 euros
- au montant de la récompense due par la communauté : 94 426,60 euros
- au remboursement du solde débiteur de son compte d'administration : 3 281 euros
Dont il faut déduire le montant de la créance post-jouissance divise : 41 921,55 euros
Ensemble : 769 406 euros
2- Mme [K] a droit :
- à la moitié de l'actif net : 713 619,98 euros
- au montant de la récompense due par la communauté :11 999,81 euros
- au remboursement du solde débiteur de son compte d'administration : 114 173,29 euros
- au remboursement de la créance post-jouissance divise : 41 921,55 euros
Ensemble : 881 714,63 euros
Dans son projet d'état liquidatif établi sur la base des jugements du juge aux affaires familiales des 11 juillet 2019 et 13 février 2020, le notaire a proposé d'attribuer à M. [G] :
- la maison sise à [Localité 9] : 250 000 euros
- le rétablissement de ses avoirs bancaires : 91 580,38 euros
- la moitié des parts de la SCI : 43 280,14 euros
- son compte courant de la SCI Apolline : 133 710 euros
- le rétablissement de l'avance qui lui a été versée suite à la vente de la maison de [Localité 7], par prélèvement sur le compte Aprep : 300 000 euros
Sous-total : 818 550,52 euros
A charge pour lui de régler les mensualités de prêt restant dues au CIC pour la maison de [Localité 9] : 18 943,47 euros
Ainsi qu'une soulte de 48 495,83 euros à Mme [K], les droits de M. [G] étant de 751 111,22 euros.
En application de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 mars 2022, les droits de M. [G] s'élèvent désormais à 769 406 euros, de sorte que la soulte due à Mme [K] sera nécessairement moins importante.
Le projet d'état liquidatif établi sur la base des jugements du juge aux affaires familiales des 11 juillet 2019 et 13 février 2020 propose par ailleurs l'attribution à Mme [K] de :
- la valeur de sa patientèle : 106 426,60 euros
- le rétablissement de l'avance de la SCI : 61 000 euros
- le rétablissement de ses avoirs bancaires : 88 164,84 euros
- la moitié des parts de la SCI :43 260,14 euros
- la valeur de son compte courant de la SCI Apolline : 72 710 euros
- l'indemnité d'occupation : 33 000 euros
- le placement du solde du prix de vente de l'immeuble de [Localité 7] effectué auprès d'AG2R La Mondiale- Aprep multigestion : 446 951,45 euros
Soit un total de 851 513,03 euros, ses droits étant de 900 008,96 euros et M. [G] devant dès lors lui verser une soulte de 48 495,93 euros.
Si les droits de Mme [K] tels qu'ils résultent de l'arrêt du 3 mars 2022 sont désormais de 881 714,63 euros, et le montant de son indemnité d'occupation s'élève désormais à 32 133,33 euros, il s'ensuit que la soulte que devra lui verser M. [G] sera légèrement moins importante.
La cour relève par ailleurs, d'une part que les fonds déposés sur le compte Aprep multigestion sont bien disponibles et distribuables dès lors qu'une avance de 300 000 euros a déjà été consentie à M. [F] [G] et que ce compte présentait un solde créditeur de 447 047,18 euros au 17 septembre 2020.
D'autre part, si M. [G] conteste dans le projet de répartition du notaire l'attribution à Mme [K] de l'avance de la SCI de 61 000 euros, de la moitié des parts de la SCI à hauteur de 43 260,14 euros et du compte courant de Mme [K] à hauteur de 72 710 euros, la cour relève que l'avance de la SCI de 61 000 euros correspond simplement à la prise en compte dans les droits des parties d'un retrait de fonds effectué par Mme [K] sur son compte courant d'associée et qu'il n'est pas question de lui reverser, tandis que la valeur des parts de SCI dépend largement de la valeur de l'immeuble laquelle a été fixée dans le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 13 février 2020 confirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 3 mars 2022. Enfin, si la valorisation du compte courant de Mme [K] peut changer en fonction de l'issue de la procédure actuellement pendante devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Lille, cela n'est pas susceptible d'impacter le projet de répartition établi par le notaire dans des proportions telles que l'attribution à Mme [K] du solde du compte Aprep multigestion doive être remise en cause.
En outre, dès lors que M. [F] [G] s'est déjà vu attribuer une avance en capital d'un montant identique à celui aujourd'hui réclamé par Mme [K], prélevé sur le compte Aprep multigestion, il n'est pas fondé à exciper de ce que l'attribution d'une avance en capital identique à Mme [K] ferait obstacle à ses droits.
En conséquence, les conditions de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil étant réunies, il convient d'infirmer la décision déférée et de faire droit à la demande de Mme [K] tendant à l'attribution d'une avance en capital de 300 000 euros à prélever sur le compte Aprep multigestion.
Sur les autres demandes
M. [F] [G] succombant en cause d'appel, il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne à titre d'avance sur le partage des droits indivis, le versement à Mme [D] [K] de la somme de 300 000 euros à prélever sur le compte Aprep Multigestion ;
Condamne M. [F] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [F] [G] à payer à Mme [D] [K] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute M. [F] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,Pour la présidente,
Delphine Verhaeghe.Céline Miller.