Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY52
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2022, à 11h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [F]
né le 01 juillet 1993 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 24 mai 2022 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 24 mai 2022 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 23 mai 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 mai 2022, à 12h07, par M. [H] [F] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 24 mai 2022 à 16h03 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [H] [F] en réalité [B] [K] doit être considéré comme irrecevable en ce que l'unique moyen d'appel tiré de l'absence de motifs de prolongation est lui-même irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, sachant que le retard dans l'identification de l'intéressé résulte de l'utilisation d'un alias par celui-ci, qui a été dûment identifié comme se nommant [B] [K] et étant de nationalité algérienne, l'autorité administrative étant dans l'attente du laissez-passer consulaire.
Il convient d'ajouter que les observations adressées par l'intéressé le 24 mai à 16h03 ne peuvent remettre en cause le bien fondé de l'irrecevabilité de l'appel, étant précisé que le juge judiciaire n'est pas compétent s'agissant du contentieux du droit au séjour sur le territoire français et que, pour ce qui est des problèmes de santé évoqués, non justifiés par des documents médicaux, il convient de rappeler que le centre de rétention dispose d'un service médecin que M. [H] [F] en réalité [B] [K] peut consulter s'il l'estime nécessaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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