Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01189 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXVF
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, substitué à l'audience par Me Mathilde JOURNU, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal inscrite au RCS SAINT ETIENNE B 310 880 315
[Adresse 8]
[Localité 7] (FRANCE)
Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES
S.A.S. JCD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société S [B] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA,substitué à l'audience par Me Mathilde JOURNU, avocats au barreau de MONTPELLIER
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 07 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL S [B] Immobilier, dont M. [Y] [B] était le gérant, exerçait une activité d'agence immobilière. Elle a, par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2011, souscrit un contrat de location financière concernant une imprimante pris en location auprès de la SAS Locam.
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2012, la société S [B] Immobilier a cédé à la SAS JCD Immobilier son fonds de commerce d'agence immobilière, l'acquéreur prenant l'engagement de poursuivre le contrat conclu avec la société Locam.
Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2012, la société JCD Immobilier a informé la société Locam qu'elle renonçait au transfert du contrat.
Par lettre recommandée en date du 9 avril 2013, la société Locam a notifié à la société'S [B] Immobilier la résiliation du contrat pour défaut de paiement et lui a demandé de s'acquitter de la somme totale de 59 483,33 euros
Saisi par acte d'huissier en date du 18 juillet 2014 délivré par la société Locam et assignation en intervention forcée de la société JCD Immobilier en date du 19 février 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a, par jugement en date du 9 juin 2016, principalement, condamné in solidum la société S [B] Immobilier et la société JCD Immobilier à payer à la société Locam, la somme de 46 579,07 euros au titre des loyers impayés, rejeté la demande au titre de la clause pénale et condamné la société S [B] Immobilier et la société JCD Immobilier à restituer le matériel objet du contrat, au siège social de la société Locam aux frais de la société S [B] Immobilier et de la société JDC Immobilier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir le mois suivant la signification de la décision.
Saisi d'un appel de ce jugement, la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt en date du 14 septembre 2017':
-Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL [B] Immobilier à payer à la SAS Locam la somme de 46'579,07 euros et en ce qu'il a condamné la SAS JCD Immobilier à restituer le matériel, objet du contrat, au siège social de la SAS Locam, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-Le complétant et l'infirmant pour le surplus,
-Dit que la somme de 46 579,07 euros est productive d'intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013,
-Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-Débouté la SAS JCD Immobilier de sa demande en nullité de la cession du contrat de location conclu entre la SARL [B] Immobilier et la SAS Locam,
-Dit que l'astreinte journalière assortissant l'obligation de restitution du matériel est provisoire et qu`elle commencera à courir à l'expiration du délai d`un mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de deux mois,
-Condamné la SAS JCD Immobilier à relever et garantir la SARL [B] Immobilier de la condamnation mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
-Débouté la SAS Locam de sa demande en dommages- intérêts formée contre la SAS JCD Immobilier et de sa demande en condamnation solidaire,
-Dit que la SARL [B] Immobilier et la SAS JCD Immobilier supporteront les dépens de première instance et d'appel, avec distraction, et qu'elles payeront chacune à la SAS Locam une somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que la SAS JCD Immobilier paiera à la SARL [B] Immobilier la somme de 1'200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 15 juin 2019, les associés ont prononcé la dissolution anticipée de la société S [B] Immobilier et ont nommé M. [B] en qualité de liquidateur.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 6 août 2019, les opérations de liquidation ont été clôturées et il a été mis fin aux missions et au mandat de liquidateur confiés à M. [B].
La société S [B] Immobilier a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 août 2019.
Saisi par acte d'huissier en date du 29 mars 2022 délivré par la société Locam afin que M. [B] soit condamné au paiement de la somme de 46'579,07 euros sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 237-12 du code de commerce, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 13 février 2023':
-rejetant les autres demandes des parties ;
-condamné M. [B] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 46 579,07 euros en réparation du préjudice subi ;
-condamné M. [B] [Y] à verser à la SAS Locam la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [B] [Y] aux entiers dépens.
Entre-temps, par ordonnance sur requête de la présidente du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 décembre 2022, M [B] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc de la société S [B] Immobilier.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 1er mars 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 4 juillet 2023 et 17 janvier 2024, la société JCD Immobilier sollicite au visa des articles 68, 325, 554 et suivants du code de procédure civile que l'assignation en intervention forcée signifiée le 5 juin 2023 soit déclarée irrecevable, que l'intervention volontaire de la société S [B] Immobilier, prise en la personne de son mandataire ad hoc, soit déclarée irrecevable et que M. [B] soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'il n'y a pas de lien suffisant, puisqu'elle n'a joué aucun rôle dans la liquidation amiable de la société S [B] Immobilier et qu'elle ne peut garantir les conséquences de la faute personnelle de M. [B] en sa qualité de liquidateur amiable.
Elle soutient également que le litige n'a pas évolué'; M. [B] pouvait parfaitement l'attraire devant le tribunal de commerce, aucune circonstance nouvelle ne s'étant pas révélée depuis lors.
Elle précise que devant le tribunal de commerce, M. [B] n'a jamais sollicité un renvoi ou un sursis à statuer dans l'attente de la décision devant faire suite à la saisine du président du tribunal de commerce afin de désignation d'un mandataire ad hoc.
Elle relève qu'aucun jeu de conclusions d'intervenant n'a été transmis malgré la constitution de la société S [B] Immobilier par le biais de son mandataire ad hoc le 28 novembre 2023 et que les seules conclusions d'incident déposées par M. [B], en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur amiable, sont de toute évidence contraires à l'intérêt de la société, traduisant uniquement son intérêt personnel.
Elle ajoute que la procédure pendante a trait à la recherche de la responsabilité de M. [B] en qualité de liquidateur amiable et qu'il ne s'agit pas d'une action en recouvrement de créance.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 5 décembre 2023 et 6 février 2024, M. [B] et la société S [B] Immobilier sollicitent que la société JCD immobilier soit déboutée de ses demandes, que l'intervention forcée soit déclarée recevable, que l'intervention volontaire soit déclarée recevable et que tout succombant soit condamné à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'il existe un lien suffisant, en ce qu'il a été condamné en qualité de liquidateur amiable à payer des sommes auxquelles la société S [B] Immobilier avait été condamnée initialement et dont elle doit être relevée et garantie par la société JCD Immobilier.
Ils font valoir que la désignation d'un mandataire ad hoc de la société S [B] Immobilier, qui doit être garantie, n'est intervenue que le 14 décembre 2022, soit postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal de commerce'; cette désignation caractérise une évolution du litige.
Ils considèrent également que les contestations postérieures au jugement rendu par le tribunal, à savoir la contestation de la saisie conservatoire en date du 21 septembre 2023 et la nouvelle saisine du tribunal de commerce en restitution en date du 19 octobre 2023 constituent également des évolutions du litige justifiant l'intervention forcée.
Ils ajoutent avoir transmis des conclusions d'intervenant volontaire le 6 février 2024, soit dans le délai imparti, considérant que la société JCD Immobilier ne démontre pas l'absence de lien suffisant alors qu'il est évident que la somme à laquelle M. [B] a été condamné doit être supportée par la société JCD Immobilier.
La société Locam n'a pas conclu sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société JCD Immobilier et de l'intervention volontaire de la société S [B] Immobilier, ayant déposé des conclusions tendant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, examinées dans une autre ordonnance rendue le même jour.
A l'audience du 7 février 2024, la société JCD Immobilier sollicite que les conclusions de M. [B] et de la société S [B] Immobilier, transmises la veille à 18 heures 16, soient écartées des débats eu égard à leur caractère tardif les privant de tout respect du principe de la contradiction, ce à quoi ces derniers s'opposent, suggérant un renvoi de l'affaire.
MOTIFS DE LA DECISION':
1- sur la demande de rejet des débats des conclusions de M. [B] et de la société S [B] Immobilier du 6 février 2024
Les conclusions, et pièces, de M. [B] et de la société S [B] Immobilier, défendeurs à l'incident, transmises la veille de l'audience de plaidoiries, se bornent à solliciter le rejet de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de cette dernière, à l'appui des mêmes moyens que ceux précédemment développés au soutien de la demande de rejet de l'irrecevabilité de l'intervention forcée. En s'opposant fermement à tout renvoi de l'affaire, la société JCD Immobilier, demanderesse à l'incident, a implicitement admis qu'elle ne souhaitait pas répondre'à ces dernières conclusions, qui ne seront pas écartées des débats.
2 ' sur la recevabilité de l'intervention forcée et de l'intervention volontaire
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les articles 554 et 555 du même code prévoient que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Le conseiller de la mise en état est le juge de la procédure d'appel tandis que la cour est le juge de l'appel s'agissant, en l'espèce, de statuer sur les fins de non-recevoir, tirées de l'existence d'un lien suffisant et de l'absence d'évolution du litige pour l'intervention forcée.
L'intérêt à agir de M. [B] et de la société S [B] Immobilier n'est pas discuté.
L'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige.
Le jugement critiqué, qui a condamné M. [B] sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 237-12 du code de commerce, ne recèle aucune évolution du litige, l'instance en nullité de la saisie conservatoire du 20 septembre 2023, engagée le 23 octobre 2023, par la société S [B] Immobilier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier ainsi que l'instance en restitution, initiée le 19 octobre 2023, par la société JCD immobilier devant le tribunal de commerce de Montpellier ne résultant que de l'exécution de l'arrêt du 14 septembre 2017 sans modifier les données juridiques dudit litige.
La désignation de M. [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société S [B] Immobilier par une ordonnance en date du 14 décembre 2022 (la requête n'étant pas versée aux débats - pièce n°15), soit postérieurement à l'audience de plaidoiries devant le tribunal de commerce, qui était saisi depuis une assignation en date du 29 mars 2022, ne peut constituer un élément nouveau postérieur au jugement rendu à l'issue desdites plaidoiries. En effet, M. [B] ne soutient nullement, d'une part, avoir été empêché de saisir la juridiction compétente pour obtenir une telle désignation avant l'issue du litige pendant devant le tribunal et, d'autre part, avoir sollicité de ce dernier qu'il attende par le biais d'un renvoi ou d'un sursis à statuer, la survenance d'une telle désignation avant de statuer.
Si le créancier, la société Locam, et le montant de la créance (46'579,07 euros) sont identiques dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 septembre 2017 et l'instance actuellement pendante devant cette cour, le débiteur désigné par la cour d'appel nîmoise était la société S [B] Immobilier, garantie par la société JCD immobilier, dans le cadre de l'inexécution du contrat de location financière ayant lié les trois parties, alors que le débiteur désigné est, désormais, M. [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la société S [B] Immobilier, la créance présentant une nature délictuelle, et non plus, contractuelle.
La société S [B] Immobilier n'a pas changé de qualité depuis l'origine du litige et depuis la première instance, de sorte que l'intervention volontaire de cette dernière à hauteur de cour ne ferait que lui soumettre un nouveau litige, s'agissant, pour M. [B], liquidateur amiable, et la société S [B] Immobilier, cocontractante de la société Locam, de parties distinctes.
Ainsi, aucun lien suffisant ne rattache les interventions, forcée de la société JCD Immobilier, et, volontaire de la société S [B] Immobilier, représentée par un mandataire ad hoc, aux prétentions de la société Locam et de M. [B] en qualité de liquidateur amiable, circonscrites au litige les opposant dans le cadre de la recherche de la responsabilité de ce dernier, celle de la société JCD Immobilier à l'égard de la société S [B] Immobilier ayant fait l'objet de l'instance, ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes cité ci-dessus, dont le caractère irrévocable n'est pas discuté.
Il en résulte que l'intervention forcée de la société JCD Immobilier et l'intervention volontaire de la société S [B] Immobilier sont irrecevables.
3- sur les autres demandes
M. [B] et la société S [B] Immobilier, qui succombent, seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la société JCD Immobilier ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS':
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
-Disons n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions d'incident numéro 2 de M. [Y] [B] et de la SARL S [B] Immobilier, représentée par M. [Y] [B] en qualité de mandataire ad hoc, défendeurs à l'incident, transmises le 6 février 2024 et les pièces figurant au bordereau sous les numéros 25 et 26 ;
-Déclarons irrecevable l'intervention forcée de la SAS JCD Immobilier, effectuée suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 juin 2023 par M. [Y] [B],
-Déclarons irrecevable l'intervention volontaire de la SARL S [B] Immobilier, représentée par M. [Y] [B] en qualité de mandataire ad hoc';
-Condamnons M. [Y] [B] et la SARL S [B] Immobilier à verser à la SAS JCD Immobilier la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamnons M. [Y] [B] et la SARL S [B] Immobilier aux dépens de l'incident,
-Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
le greffier le conseiller de la mise en état