Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° RG 22/01012 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAKL
[D] [S]
C/ S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités au siège social
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 12 Mai 2022, RG F 21/00082
APPELANTE :
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
Mme [F] [D] [S] a été engagée par la SA Provencia en qualité d'hôtesse de caisse, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs à compter du 4 septembre 2017.
La SA Provencia exploite un hypermarché. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable.
Le dernier contrat à durée déterminée a été conclu le 5 mars 2018 avec un terme au 11 mars 2018.
Par courrier du 3 octobre 2018, Mme [F] [D] [S] a demandé à son employeur la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Mme [F] [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse, en référé, aux fins de solliciter la remise des attestations pôle emploi et documents de fin de contrat et a été déboutée de ses demandes.
Mme [F] [D] [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 18 février 2019. Une décision du 19 novembre 2020 a constaté son désistement de cette instance.
Entre temps, par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2019, Mme [F] [D] [S] avait à nouveau saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse, aux fins de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du'12 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a :
- Dit et jugé irrecevables les demandes de Mme [S] comme prescrites sur le fondement des dispositions de l'article L 1471-1 du Code du travail ;
- Laissé les dépens à la charge des parties,
- Débouté le demandeur de l'ensemble de l'ensemble de ses autres demandes,
- Débouté le défendeur de l'ensemble de ses autres demandes.
Mme [F] [D] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration par le Réseau privé virtuel des avocats du'13 juin 2022.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [F] [D] [S] demande à la cour de :
- Reformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- Requalifier les contrats de travail à durée déterminée entre le 4 septembre 2017 et le 11 mars 2018 en contrat unique à durée indéterminée,
- Condamner la société d'exploitation Provencia à lui verser la somme de 1334,94 € bruts à titre d'indemnité consécutive à la requalification des CDD en CDI,
- Ordonner la remise des documents de 'n de contrat consécutivement à cette requalification, au besoin sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir,
- Se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- Dire et juger que la 'n du contrat au 11 mars 2018 doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société d'exploitation Provencia à lui payer les sommes de :
* 1334,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 133,49 € au titre des congés payés sur préavis,
* 8000 € à titre d'indemnité de rupture abusive du contrat de travail,
- Condamner la société d'exploitation Provencia à lui payer la somme de 12014,46 € au titre des salaires dus entre le 12 mars 2018 et le 17 novembre 2018, outre 1201,44 € au titre des conges payes afférents,
- Condamner la société d'exploitation Provencia à lui verser la somme de 8.000 € en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamner la société d'exploitation Provencia à lui payer la somme de 368,91€ correspondant au complément de salaire fondé sur le minimum garanti, outre 36,89 € au titre des congés payés afférents,
- Condamner la société d'exploitation Provencia à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société d'exploitation Provencia aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA Provencia demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 12 mai 2022 en ce qu'il a jugé irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [S] et débouté celle-ci de toutes ses demandes,
En toutes hypothèses,
- Juger les demandes de Mme [F] [D] [S] irrecevables compte-tenu de son désistement d'instance et d'action constaté par décision du 19 novembre 2020 sur le fondement des dispositions de l'article 384 et suivants du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire au fond :
- Débouter Mme [F] [D] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [S] à payer à la Société d'exploitation Provencia la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'10 novembre 2023. L'audience a été fixée au 12 décembre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2024, délibéré prorogé au 14 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur le désistement d'action
- Moyens
La SAS Provencia expose que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée a déclaré se désister de son instance introduite le 18 février 2019 au motif qu'elle n'entendait pas maintenir ses prétentions, de sorte qu'elle a entendu se désister de son action et donc d'abandonner ses prétentions à son égard'; que la décision du 19 novembre 2020 a autorité de la chose jugée sur ce point et que ses demandes sont donc irrecevables.
Mme [F] [D] [S] soutient pour sa part qu'elle n'a jamais renoncé à son action en requalification de ses contrats à durée indéterminée et que son désistement de l'instance RG/00029 n'a pas mis fin à son action qui a été réintroduite sous l'instance RG 19/00179.
- Sur ce
Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En application de l'article 385 du code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Selon les articles 397 et 398 du même code, le désistement est exprès ou implicite, et il n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement s'analyse comme une renonciation qui, selon son objet, provoque ou non l'extinction anticipée de l'instance. Il y a lieu de distinguer le désistement d'instance du désistement d'action. Chacun emporte extinction de l'instance, mais le second empêche celui qui se désiste d'agir à nouveau puisqu'il abandonne purement et simplement ses prétentions et ses griefs.
Le désistement d'action doit être clair et non équivoque (CE, 1 octobre 2010, n° 314297 et C. Cass, Ch. Soc, 12 janvier 1993, n° 88-43.754). Autrement dit, la simple mention de «'désistement'», ou l'imprécision dans les motifs emporte par défaut l'application du désistement d'instance. Le requérant qui souhaiterait se désister de son action doit donc le mentionner expressément.
En l'espèce, la seule pièce produite aux débats évoquant un désistement de la part de la salariée et la décision du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 19 novembre 2020 qui mentionne': «'Mme [D] [S] a déclaré se désister de son instance par courrier reçu au conseil de prud'hommes le 17 novembre 2020, au motif qu'elle n'entendait pas maintenir ses prétentions. La partie défenderesse ne s'est pas opposée au désistement'».
Il doit d'abord être relevé que ce jugement évoque un désistement d'instance et non d'action. En l'absence d'autre élément, la seule mention «'au motif qu'elle n'entendait pas maintenir ses prétentions'» n'est pas de nature à démontrer que la salariée s'est désistée de son action de façon claire et non équivoque.
En conséquence, la salariée est recevable en son action.
La demande de l'employeur au titre de la fin de non-recevoir tirée du désistement sera rejetée.
Sur la prescription
- Moyens
Mme [D] [S] soutient que le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer son action prescrite sans distinguer ses chefs de demandes, et a résumé son action à une demande de requalification fondée sur le non-respect de carence, alors que cette action reposait également sur le recours illicite au contrat à durée déterminée; que son action n'est prescrite sur aucun de ces deux moyens'; que la jurisprudence reconnaît de façon constante que l'effet interruptif de prescription peut être étendu à une autre action lorsque les deux actions tendent aux mêmes fins.
La SA Provencia fait valoir pour sa part que lorsque l'action en requalification est fondée, comme en l'espèce, sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée successifs, le délai de prescription court à compter du premier jour d'exécution du second contrat à durée déterminée'; que le délai de prescription de deux ans était donc échu à la date de la saisine du conseil de prud'hommes; que la requête introductive d'instance fondait la demande de requalification du contrat de travail uniquement sur le non-respect du délai de carence, et ce n'est que par conclusions ultérieures en juin 2021 que le fondement du non-respect du motif du recours au contrat à durée déterminée est apparu, alors que l'action fondée sur ce moyen était prescrite depuis le 11 mars 2020, soit deux ans après le terme du dernier contrat de travail'; que c'est le fondement juridique du recours qui détermine le délai de prescription applicable, qui ne peut se modifier par voies de conclusions au fil de l'instance.
- Sur ce
La demande en justice devant le conseil de prud'hommes, datée en l'espèce du 7 novembre 2019, est interruptive de prescription.
En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, la prescription de l'action en matière de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement du non-respect du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée successifs et celle en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement du non-respect des conditions permettant de recourir à un contrat à durée déterminée est de deux ans.
L'objectif de ces deux fondements est similaire mais le point de départ de leur délai de prescription est différent.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats (Cass. Soc, 5 mai 2021, n° 19-14.295).
En l'espèce, l'action a été introduite par la salariée le 7 novembre 2019. Il en résulte donc que l'action est prescrite s'agissant des contrats à durée déterminée conclus entre le 4 septembre et le 6 novembre 2017, et n'est pas prescrite pour le contrat à durée déterminée conclu à partir du 13 novembre 2017 et les contrats à durée déterminée postérieurs.
Le délai de prescription d'une action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour non-respect des conditions permettant de recourir à un contrat à durée déterminée, court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat (Cass. Soc, 29 janvier 2020, n° 18-15.359), en l'espèce le 11 mars 2018.
Ce fondement n'a été soulevé pour la première fois que dans des conclusions reçues par le conseil de prud'hommes le 31 mai 2021.
Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail (Cass. Soc. 26 mars 2014, n°12-10.202), ce qui est le cas en l'espèce.
Par contre, la prescription n'ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes que pour les contrats conclus à compter du 13 novembre 2017, l'action fondée sur le moyen soulevé par les conclusions communiquées le 31 mai 2021 est également prescrite s'agissant des contrats conclus antérieurement au 13 novembre 2017.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, et de dire la demande de requalification de la salariée de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prescrite s'agissant uniquement des contrats courant du 4 septembre 2017 au 12 novembre 2017.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée '
- Moyens
Mme [D] [S] soutient que ses contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en raison du non-respect du délai de carence entre les contrats successifs et du caractère habituel et permanent des tâches pour lesquelles ils étaient conclus'; qu'en effet s'ils ont été conclus au titre de l'accroissement d'activité, il ne s'agissait pas de contrats saisonniers, et qu'elle était employée aux tâches habituelles et non pas à des tâches exceptionnelles à caractère saisonnier et non durable et que ses tâches correspondaient à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Du fait de la requalification, et en l'absence de poursuite du contrat de travail, sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SA Provencia expose pour sa part que'la conclusion de contrats à durée déterminée successifs sans interruption avec le même salarié est possible en cas de remplacement et pour les emplois saisonniers ou d'usage'; qu'il est possible, notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité, de conclure un nouveau contrat avec le même salarié après un certain délai'; que le contexte de son embauche et les contrats de la salariée respectent les motifs légaux de recours aux contrats à durée déterminée '; qu'elle a été employée successivement soit pour le remplacement de salariés absents soit en raison d'un accroissement temporaire de l'activité en période de soldes ou de renfort fin d'année ou d'anniversaire qui correspondent à des besoins saisonniers'; qu'elle n'a pas pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'; que de jurisprudence abondante, la conclusion de contrats à durée déterminée successifs sans interruption avec le même salarié est possible en cas de remplacement de salariés temporairement absents'; que pour les contrats à durée déterminée de remplacement, aucun délai de carence n'est requis, de même pour les emplois à caractère saisonnier conclus au titre de l'accroissement temporaire d'activité'; que les périodes de fortes ventes et les périodes promotionnelles liées à des événements saisonniers caractérisent le contrat saisonnier'; que les motifs de contrats à durée déterminée conclus pour «'accroissement temporaire d'activité'» doivent être requalifiés en «'emploi à caractère saisonnier'», motif pour lequel aucun délai de carence n'est applicable.
-Sur ce
En application de l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants':
1. Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ; [']
c) De suspension de son contrat de travail ; [']
2. Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3. Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. « Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;'(')
En application de l'article L 1244-3 du même code, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
L'article L. 1244-3-1 du code du travail dispose'qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal:
1. Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2. A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. »
Pour autant, l'article L. 1244-4-1 prévoit des exceptions à l'application du délai de carence et la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée successifs'dans les cas suivants':
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.
Enfin, en application de l'article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il doit être constaté que la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire, en son article 3.3 abrogé par avenant du 15 janvier 2019 mais donc applicable aux faits de l'espèce, dispose que les entreprises ne peuvent offrir des contrats à durée déterminée, ou recourir à des salariés d'entreprises de travail temporaire, que conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ainsi, aucune convention ou accord ne prévoyait d'exception aux règles légales et réglementaires sur toute la période qui concerne les contrats à durée déterminée litigieux.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si des contrats à durée déterminée successifs pouvaient être conclus sans observer de délai de carence en cas de nécessité de remplacer un salarié absent, un délai de carence devait être obligatoirement observé entre deux contrats à durée déterminée dont le second avait pour motif un accroissement temporaire d'activité.
En application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif. L'énonciation du motif fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée (Cass soc. 4 décembre 1996, n°94-42.987'; Cass soc. 27 février 2001, n°98-45.428).
En l'espèce, la définition précise du motif du recours aux contrats à durée déterminée des 13 novembre au 19 novembre 2017 et du 20 novembre au 26 novembre 2017, était le remplacement partiel et temporaire de deux salariées nommément identifiées. Aucun délai de carence n'avait à être respecté dans ce cas en application des textes susvisés.
Par contre, la définition précise du motif du recours au contrat à durée déterminée du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2017 était «accroissement temporaire d'activité'», motif relevant des dispositions du 2. de l'article L. 1242-2 du code du travail et ne constituant pas une exception à l'application du délai de carence.
Aucun délai de carence, prévu à l'article L. 1244-3-1 du code du travail, n'est intervenu entre le contrat à durée déterminée se finissant le 26 novembre 2017 et celui commençant le 27 novembre 2017.
En application de l'article L. 1245-1 du même code, le contrat du 27 novembre 2017 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La rupture de la relation de travail, intervenue avec la fin du dernier contrat à durée déterminée le 11 mars 2018, est ainsi requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire fondée sur le minimum garanti
- Moyens
Mme [D] [S] soutient que l'employeur n'a pas respecté les minimas conventionnels et sollicite un rappel de salaire à ce titre.
La SA Provencia affirme que la salariée a été rémunérée conformément aux règles conventionnelles applicables, ainsi qu'il en résulte de ses bulletins de salaire.
-Sur ce'
Le contrat de travail de la salariée mentionne clairement que son temps de travail est de 130 heures par mois et comprend le temps de pause payé à raison de 5% du temps de travail effectif, soit un temps de travail effectif de 123,81 heures par mois.
Il résulte des articles 2 des avenants à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatifs aux salaires minima conventionnels n°57 du 25 mai 2016 et n°62 du 7 juin 2017 (applicable à compter du 9 décembre 2017) que le salaire minimum mensuel applicable à la salariée, engagée au niveau 2 et à l'échelon A de la convention collective, était de':
- 1543,13 euros brut pour un temps complet de 151,67 heures soit 1259,67 euros brut pour le temps partiel de 123,81 heures de la salariée jusqu'au 8 décembre 2017,
- 1557,47 euros brut pour un temps complet de 151,67 heures soit 1271,38 euros brut pour le temps partiel de 123,81 heures de la salariée à compter du 9 décembre 2017.
La salariée a donc bénéficié d'un salaire supérieur aux minimas conventionnels.
La salariée sera par conséquent déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période du 12 mars 2018 au 17 novembre 2018
- Moyens
La salariée soutient qu'après le 11 mars 2018, aucun nouveau contrat de travail n'a été signé entre les parties'; qu'elle s'est tenue à la demande de l'employeur à sa disposition'; qu'après avoir été reçue au siège de Provencia et que la société l'ait informée que des contrats à durée indéterminée étaient ouverts au recrutement, il va lui être indiqué le 17 novembre 2018 qu'aucun contrat ne lui sera proposé.
L'employeur expose pour sa part que la salariée ne démontre aucunement qu'il lui aurait demandé de rester à sa disposition à la fin du dernier contrat à durée déterminée; que celle-ci était étudiante à la date de son premier contrat à durée déterminée et avait demandé à travailler à temps partiel'; qu'elle ne s'est jamais présentée à la rencontre qui lui avait été proposée le 17 novembre 2018 pour lui décrire les postes ouverts au recrutement en contrat à durée indéterminée.
- Sur ce
Il a été fait droit à la demande de la salariée qui sollicitait qu'il soit retenu que la fin du dernier contrat de travail à durée déterminée le 11 mars 2018 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Celle-ci ne saurait donc soutenir qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur postérieurement à cette date, et que ce fait (qu'elle n'établit d'ailleurs pas puisqu'elle se contente de produire des courriers de sa main en faisant état) justifierait le versement par celui-ci de son salaire jusqu'au 17 novembre 2018, alors qu'aucun contrat de travail ne liait plus les parties sur cette période.
La salariée sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'indemnité consécutive à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l'article L 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, il sera alloué à la salariée la somme de 1284,40 euros net à ce titre.
Sur les indemnités au titre du licenciement
En application de la convention collective dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'employeur sera condamné à verser une indemnité de préavis d'un mois, soit 1284,40 euros, outre 128,44 euros de congés payés afférents.
La salariée soutient que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ne saurait être limitée par le barème fixé par cet article, celui-ci n'assurant pas la réparation intégrale du préjudice subi et contrevenant à l'article 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail.
L'employeur soutient que la salariée ne peut se fonder sur des textes internationaux pour demander sa non application, et par ailleurs la cour de cassation a validé ce barème par deux décisions de principe du 11 mai 2022.
La convention 158 de l'Organisation internationale du travail évoque le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée et non pas une réparation intégrale, et laisse donc aux Etats membres une large part de manoeuvre, il faut apprécier le système d'indemnisation dans son ensemble. Il convient de retenir :
- que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis et que ce n'est que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ;
- que le plafonnement de cette indemnité n'est pas, en soi, contraire au texte conventionnel;
- que le barème prévu, quelque appréciation que l'on puisse porter sur la faiblesse des plafonds concernant les salariés ayant une ancienneté réduite, est conçu sur la base de critères objectifs tenant à l'ancienneté et à la rémunération mensuelle du salarié, le juge disposant d'une marge d'appréciation (s'élevant avec l'ancienneté), lui permettant de tenir compte d'autres facteurs relatifs à la situation personnelle du salarié ;
- que l'indemnité prévue par le barème s'ajoute à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis ;
- que l'indemnité issue du barème n'est pas exclusive de la réparation de préjudices distincts survenus à l'occasion du licenciement.
Dès lors les dispositions de l'article L. 1235- 3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Le barème de l'article L. 1235-3 qui prévoit une fourchette d'indemnisation pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté d'un mois de salaire brut maximum, est proportionné et permet un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général qui est d'assurer une sécurité juridique dans les relations de travail et la sauvegarde des droits fondamentaux du salarié qui est d'obtenir une indemnisation adéquate d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 dans sa version applicable aux faits de l'espèce (version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018), la salariée peut se voir allouer une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un mois de salaire brut maximum.
La salariée avait 19 ans à la date de la rupture du contrat de travail. Elle justifie qu'elle avait contracté en février 2018 un prêt automobile avec des échéances mensuelles de 214,68 euros et un restant dû de 3490,43 euros à la date du 24 novembre 2018. Les pièces qu'elle produit démontrent qu'elle a fait une demande d'allocation retour à l'emploi en septembre 2018, qu'elle ne percevait toujours pas à la date de novembre 2018.
Au regard de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 1284 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution déloyale du contrat
- Moyens
Mme [D] [S] expose que'l'employeur, en la soumettant à une succession de 20 contrats à très courte durée, n'a pas manifesté sa loyauté contractuelle puisque son engagement était précaire et incertain; qu'il a maintenu chez elle l'espoir de conclure un contrat à durée indéterminée entre chaque renouvellement de contrat à durée déterminée et à l'issue du dernier contrat, la motivant à rester à sa disposition'; que l'employeur ne lui a pas remis les documents de fin de contrat, et notamment une attestation Pôle emploi récapitulative, ne lui permettant pas de percevoir les allocations de retour à l'emploi'; qu'enfin les minimas conventionnels de salaire n'ont pas été respectés.
La SA Provencia expose pour sa part que'la salariée fait état à ce titre des mêmes griefs que ceux exposés au soutien de sa demande au titre de la rupture abusive du contrat de travail'; que l'entreprise n'a pas commis de man'uvre déloyale dans l'exécution du contrat de travail'; que la salariée ne démontre en rien qu'elle lui aurait demandé de se tenir à sa disposition.
- Sur ce
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il a déjà été jugé que les minimas conventionnels de salaire avaient été respectés.
Il ne résulte d'aucun texte l'obligation pour l'employeur dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs de fournir au salarié une attestation Pôle Emploi récapitulative de toutes ses périodes de travail. L'article R. 1234-9 du code du travail fait seulement obligation à l'employeur de délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
La salariée ne conteste pas avoir reçu à la fin de chaque contrat à durée déterminée son certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, pièces produites aux débats par l'employeur.
La salariée ne produit aucun élément de nature à démontrer l'allégation selon laquelle l'employeur aurait maintenu chez elle l'espoir de conclure un contrat à durée indéterminée entre chaque renouvellement de contrat à durée déterminée, notamment à l'issu du dernier contrat, la motivant à rester à sa disposition.
La salariée ne saurait par ailleurs fonder sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fait qu'elle serait restée à la disposition de l'employeur postérieurement au 11 mars 2018, fin de son dernier contrat de travail, alors qu'aucun contrat de travail ne liait les parties sur cette période.
Enfin, la salariée ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'employeur aurait agi de mauvaise foi en lui faisant signer des contrats à durée déterminée successifs.
Au regard de ces éléments, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat
Il sera ordonné à la SA Provencia de remettre à la salariée un certificat de travail, un bulletin de paye, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur succombant au principal, elle sera condamnée à verser à Mme [F] [D] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [D] [S] recevable en son appel,
Rejette la demande de l'employeur au titre de la fin de non-recevoir tirée du désistement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de Mme [F] [D] [S] irrecevable comme prescrite s'agissant des demandes de requalification de ses CDD en CDI portant sur les contrats courant du 4 septembre 2017 au 12 novembre 2017,
Déboute Mme [F] [D] [S] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée du 13 novembre 2017 au 19 novembre 2017 et du 20 novembre 2017 au 26 novembre 2017 en contrat à durée indéterminée,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme [F] [D] [S] du 27 novembre 2017 en contrat à durée indéterminée,
Condamne la SA Provencia à verser à Mme [F] [D] [S] une indemnité de 1284,40 euros net au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Requalifie la rupture du contrat de travail intervenue le 11 mars 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Provencia à verser à Mme [F] [D] [S]'les sommes suivantes':
- 1284,40 euros, outre 128,44 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis,
- 1284 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [F] [D] [S] de ses demandes':
- de rappel de salaire fondée sur le minimum garanti,
- de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de rappels de salaires pour la période du 12 mars 2018 au 17 novembre 2018,
Ordonne à la SA Provencia de remettre à Mme [F] [D] [S] un bulletin de paye, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la SA Provencia aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SA Provencia à verser à Mme [F] [D] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente