Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2024
(n° 2024/ 105 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/07875
APPELANTE
Madame [S] [E] née [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
De nationalité française
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉE
SA CRÉDIT SUISSE ([Localité 7]), société de droit luxembourgeois, ayant son siège sociale [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal et ayant son établissement en France au [Adresse 5].
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, agissant par Me Géraldine BRASIER PORTERIE, Avocat associé, Cabinet BARO ALTO, et plaidant à l'audience par Me Patrick JUPILE-BOISVERD, BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, toque G 0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Conseillère
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, prorogé au 07 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 juillet 2011, Mme [S] [M] épouse [E], ci-après dénommée Mme [E], a souscrit, par l'intermédiaire du CRÉDIT SUISSE, un contrat d'assurance sur la vie dénommé MULTI INVEST FRANCE n° 9007992 auprès de la société CARDIF [Localité 7], pour une somme de 2 000 000 d'euros et les fonds versés ont été placés en unités de compte (UC).
Par courriel du 19 septembre 2018, Mme [E] a notamment adressé au directeur Banque Privée du CRÉDIT SUISSE :
* une demande d'arbitrage de son contrat d'assurance-vie vers le fond général en euros ;
* une demande d'évaluation du coût fiscal d'un rachat partiel à hauteur de 1 200 000 euros de son contrat d'assurance vie ;
* une demande d'information quant au coût d'un rachat anticipé de son crédit d'un montant de 1 350 000 euros.
A la suite de ce mail, divers échanges téléphoniques, qui ont fait l'objet d'enregistrements, sont intervenus entre Mme [E] et son conseiller M. [R] [C].
La demande d'arbitrage du contrat d'assurance-vie vers le fond général en euros a été exécuté le 23 octobre 2018.
Mme [E] considère qu'entre le 30 septembre et le 18 octobre 2018 la valeur de son contrat d'assurance vie concerné par la demande d'arbitrage était passée de 1 066 668 euros à 1 004 877 euros accusant ainsi une perte de 61 696 euros.
Reprochant ainsi au CRÉDIT SUISSE de ne pas avoir exécuté sa demande d'arbitrage dans des délais satisfaisants lui causant un important préjudice financier, Mme [E] l'a assigné par acte d'huissier en date du 2 juillet 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté Mme [E] de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices financier et moral ;
- condamné Mme [E] à verser au CRÉDIT SUISSE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 22 novembre 2021, enregistrée au greffe le 25 novembre, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement en intimant le CREDIT SUISSE et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2022 et l'affaire a été plaidée le 16 janvier 2023.
Une note en délibéré a été transmise à la cour le 26 janvier 2023 par l'appelante transmettant une transcription établie par constat d'huissier de la conversation téléphonique du 20 février 2018 entre Mme [E] et son conseiller.
Le 9 février 2023 le CRÉDIT SUISSE a produit une note en délibéré en réponse.
L'ordonnance de clôture a été révoquée le 27 mars 2023 et les débats ont été rouverts. Il a été demandé aux conseils des parties de faire des conclusions récapitulatives en incluant les différents arguments échangés par note en délibéré et sur la valeur du constat d'huissier produit par Mme [E].
Lors d'une nouvelle audience de plaidoiries, il a été procédé contradictoirement à l'écoute de la conversation téléphonique enregistrée entre Mme [E] et son conseiller M. [C].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1194 du code civil, de :
- REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a :
* débouté Mme [E] de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices financier et moral,
* condamné Mme [E], outre aux entiers dépens, à verser à la SA CRÉDIT SUISSE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- condamner le CRÉDIT SUISSE à lui payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier la somme de 61 696 euros ;
- condamner le CRÉDIT SUISSE à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner le CRÉDIT SUISSE à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CRÉDIT SUISSE aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SA CRÉDIT SUISSE ([Localité 7]) demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1151 anciens, 1103, 1231-1, 1231-4, 1191 et 1192 nouveaux du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
- débouter Mme [E] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [E] à payer à CRÉDIT SUISSE la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été de nouveau prononcée le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [E] sollicite l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions faisant essentiellement valoir que':
* il ne saurait être sérieusement contesté que la demande passée par Mme [E] le 19 septembre 2018 était un ordre d'arbitrage transmis par la voie des communications électroniques ; un formulaire complété et signé y était joint ; il a été discuté, explicité et confirmé par échanges téléphoniques dont il ne résulte aucune ambiguïté s'agissant de sa parfaite réception par la banque ; il a été confirmé à nouveau par courriel de la banque elle-même le 4 octobre 2018 sans que la banque ne sollicite, à aucun moment, aucune précision complémentaire ;
* ensuite, il résulte des conversations en échanges produites en procédure, et désormais retranscrites par constat d'huissier, que Mme [E] n'a jamais adressé de contre-ordre, pas plus qu'elle n'a renoncé à sa demande d'arbitrage ; le constat d'huissier du 23 janvier 2023 établi à sa demande a permis d'établir, d'une part, que la conversation litigieuse ne contient aucun
« accord explicite » de Mme [E], ni ne permet de caractériser, contrairement à la motivation du jugement, une réponse donnée par Mme [E] à son conseiller, par laquelle « Mme [E] a accepté de différer sa demande d'arbitrage qu'elle avait donné précédemment » ;
* l'utilisation répétée par Mme [E] de l'expression « d'accord », à la manière d'un tic de langage, de manière machinale et sans que son conseiller ne s'interrompe, ni ne semble même l'entendre, ne peut sérieusement et de bonne foi être qualifié d'« accord explicite » comme le soutient le CRÉDIT SUISSE ;
- la seconde conversation du 20 septembre 2018 ne répond pas aux conditions de forme exigées par le cadre contractuel en place prévues précisément dans le but de prévenir les clients d'erreurs dans l'exécution de leurs ordres ; l'application combinée des articles 4(3), 4(4), 5 et 9(2) des conditions générales, mais également le bon sens, interdisent de retenir le prononcé d'un simple «d'accord » par Mme [E] au milieu de l'intervention d'un conseiller bancaire, comme étant susceptible de modifier ou d'annuler un ordre écrit, et confirmé quelques minutes avant la conversation litigieuse par téléphone ;
* les autres échanges entre les parties ne permettent pas d'établir une renonciation de Mme [E] à son ordre d'arbitrage ; jamais, dans cette seconde conversation du 20 septembre 2018, il n'a été question de ne pas procéder à l'exécution de l'ordre d'arbitrage ; au contraire, la conclusion de cette conversation rassemble des conseils de la banque s'agissant de la manière de maximiser la rentabilité d'un tel transfert, en ne procédant pas notamment au remboursement partiel de l'emprunt ;
* la banque était dans l'obligation, en l'absence de tout contre-ordre écrit de mettre en oeuvre toutes diligences permettant le traitement de la situation dans les meilleurs délais ; elle a manqué à ses obligations et commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'exécutant la demande qu'à la date du 23 octobre 2018, dans des termes strictement identiques à celle formée le 19 septembre 2018 ; cette faute a directement causé à Mme [E] un préjudice financier de 61 696 euros et un préjudice moral de 10 000 euros.
Le CRÉDIT SUISSE sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- Mme [E] confond les obligations de transmission de l'instruction, qui relève de la mission du CREDIT SUISSE et l'exécution de cette instruction, qui relève de la mission de CARDIF;
- CRÉDIT SUISSE a parfaitement exécuté toutes ses obligations ; les instructions contenues dans le courriel du 19 septembre 2018 n'étaient pas transmissibles en l'état en raison de leur caractère contradictoire et complexe ; dès le lendemain, soit le 20 septembre, ces instructions ont été suspendues d'un commun accord entre Mme [E] et son conseiller du CRÉDIT SUISSE jusqu'au 4 octobre 2018 ; Mme [E] a ensuite tardé dans la transmission des instructions et documents sollicités ;
- CRÉDIT SUISSE a également mis en 'uvre toutes les procédures imposées par CARDIF; dès réception de l'instruction d'arbitrage du 4 octobre elle l'a transmise à l'assureur ; elle ne peut être tenue pour responsable des délais résultant du retard de Mme [E], ni de ceux résultant des procédures de l'assureur, les deux combinés étant à l'origine de près de 30 jours sur les 33 décomptés au titre de l'opération ; Mme [E] réclame non pas une indemnisation relative à la baisse de la valorisation de son contrat dans la période de la transmission de son instruction mais dans la période de réalisation de l'opération d'arbitrage, réalisation qui est indépendante du CRÉDIT SUISSE ;
- enfin, Mme [E] ne caractérise aucun lien de causalité direct et certain entre les fautes reprochées et le préjudice allégué qui n'est pas justifié ; dans ces conditions, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice financier allégué ; en outre elle ne verse au débat aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait subi un quelconque préjudice moral distinct de son prétendu préjudice financier.
Sur ce,
Sur la responsabilité du CRÉDIT SUISSE
Le tribunal a jugé que le CRÉDIT SUISSE n'a commis aucune faute dans le traitement des instructions de Mme [E] ; que s'agissant du premier ordre d'arbitrage communiqué par email du 19 septembre 2018, Mme [E] a renoncé lors de l'échange téléphonique du 21 sept. 2018 et qu'ensuite le CRÉDIT SUISSE a attendu les instructions tardives de Mme [E].
L'appelante fait valoir que l'ordre de la demande d'arbitrage du 19 sept. 2018, était dénué de toute ambiguïté et qu'elle n'y a jamais renoncé. Elle considère que le CRÉDIT SUISSE a violé ses obligations contractuelles, car l'ordre doit être exécuté « à la demande du client » selon l'article 4 (3) des Conditions Générales. S'agissant du préjudice, les retards délibérés ainsi que les manquements à l'obligation de conseil par le CRÉDIT SUISSE ont eu pour effet de repousser la réalisation de l'ordre d'arbitrage au 23 octobre 2018, ce qui a diminué de 61 696 euros la valeur du contrat d'assurance-vie arrêtée à la date du 18 octobre 2018. Elle demande réparation des deux préjudices qu'elle subit : l'un financier (61 969 euros), l'autre moral (10 000 euros).
L'intimé fait valoir que l'ordre de la demande d'arbitrage du 19 septembre 2018 ne pouvant être transmis en l'état, les instructions de Mme [E] ont été reportée au 4 octobre 2018; que le CRÉDIT SUISSE a exactement suivi la procédure mise en place par la CARDIF et que le retard est uniquement imputable à Mme [E].
En l'espèce, compte tenu des procédures précisant les obligations et rôles respectifs du CRÉDIT SUISSE et de la CARDIF, aucun retard ne peut en tout état de cause être imputé au CRÉDIT SUISSE au delà de la date du 4 octobre 2018, date à laquelle il est établi que l'ordre d'arbitrage de Mme [E] a bien été transmis à l'assureur CARDIF.
Ensuite, à supposer qu'une faute de la société CRÉDIT SUISSE soit établie pour la seule période allant du 19 septembre 2018 au 4 octobre 2018, ce qui n'a pas été démontré par l'écoute contradictoire ayant eu lieu à l'audience des échanges téléphoniques intervenus entre Mme [E] et son conseiller CRÉDIT SUISSE, M. [C], la cour constate qu'en tout état de cause Mme [E] ne met pas la cour en mesure de fixer le préjudice qu'elle allègue. En effet, aucune preuve n'est rapportée de ce que le contrat d'assurance vie dont Mme [E] était titulaire avait été racheté au jour où la cour statue et que la perte alléguée était ainsi effectivement réalisée.
En conséquence, Mme [E] sera déboutée de ses demandes tant au titre de son préjudice matériel, que de son préjudice moral lequel n'est pas plus démontré, et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] aux dépens et à verser au CRÉDIT SUISSE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [E] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer au CRÉDIT SUISSE une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [M] épouse [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer à la SA CREDIT SUISSE une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [M] épouse [E] de sa propre demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE