Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01020 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6ON
Monsieur [Z] [O]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°20/00500) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 février 2021,
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le 04 Avril 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cyril DE WALQUE substituant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 4]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Par décision du 31 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à M. [O] un indu de 35 824,80 euros portant sur les indemnités journalières perçues du 1er janvier 2017 au 4 juillet 2019 et lui en a réclamé le remboursement.
Le 10 décembre 2019, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 7 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 9 mars 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- jugé recevable mais mal fondé le recours de M. [O],
- débouté M. [O] de ses demandes,
- confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable du 7 janvier 2020,
- condamné M. [O] au paiement de la somme de 35 824,80 euros en principal, outre les intérêts de droit ainsi que les éventuels frais de signification et d'exécution, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 février 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 20 mai 2021, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 janvier 2020,
- juger qu'il n'y a lieu à restitution des indemnités journalières perçues du 1er janvier 2017 au 4 juillet 2019 pour un montant total de 35 824,80 euros tel que demandé par la caisse,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, en date du 15 avril 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirme le jugement déféré,
- condamne M. [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L323-6 du code de la sécurité sociale dispose que 'le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel
de leur praticien'.
Il s'en déduit que l'assuré ne peut pendant l'arrêt de travail exercer aucune activité qui n'a pas été autorisée, de quelle que nature qu'elle soit. L'autorisation doit être expresse.
Il n'est pas discuté que M. [O] a été en arrêt de travail au risque maladie du 19 août 2016 au 17 juillet 2019 ( arrêts prescrits par le docteur [G] pour la période du 19 août 2016 au 23 octobre 2017, par le docteur [J] pour la période du 24 octobre 2017 au 30 septembre 2018, par le docteur [U] pour la période du 1er octobre 2018 au 17 juillet 2019); que M. [O] a durant cette période perçu de la caisse des indemnités journalières pour un montant de 35824,80 euros ; que M. [O] a entre le 25 janvier 2017 et le 29 avril 2019 perçu des virements de la sarl [2] dont il était le co-gérant.
Force est de relever que l'autorisation expresse d'exercer l'activité de gérant ne figure sur aucun des certificats médicaux délivrés pendant la période considérée, les attestations des docteurs [J], [U] et [D] [T] établies postérieurement, en ce compris pour la période du 19 août 2016 au 23 octobre 2017 alors même que seul le médecin prescripteur, singulièrement le docteur [G], est à même d'apprécier si l'assuré peut exercer une quelconque activité compatible avec son état de santé, n'y suppléant pas; que l'autorisation en question ne pouvant résulter de la seule autorisation accordée par le médecin prescripteur de 'sorties libres' pendant l'arrêt de travail, les développements de M. [O] y afférents sont inopérants. Il s'en déduit que M. [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir été autorisé à exercer une quelconque activité entre le 19 août 2016 et le 17 juillet 2019.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui confirment la décision de la commission de recours amiable en date du 7 janvier 2020 et qui condamnent M. [O] à payer à la caisse la somme de 35824,80 euros avec intérêts au taux légal .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. M. [O] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans ses dispositions qui confirment la décision de la commission de recours amiable en date du 7 janvier 2020, qui condamnent M. [O] à payer à la caisse la somme de 35824,80 euros avec intérêts au taux légal, qui condamnent M. [O] aux dépens
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens de la procédure d'appel; en conséquence le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment