Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 06 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. PHARMEVIDENCE
C/ Madame [Z] [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05416 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHKI
DEMANDERESSE
S.A.S. PHARMEVIDENCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis DUCELLIER de ENCIMA Avocats, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Agathe MAHE de SQUAIR LAW AARPI, avocats au barreau de Lyon (postulant)
DEFENDERESSE
Mme [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6] (NOUVELLE CALEDONIE)
Faisant élection de domicile chez Me Véronique ROUIT
Cabinet Arundex Avocats SELARL
[Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL Virginie BOITEAU, avocats au barreau de Nouméa (plaidant) et par Me Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT, avocats au barreau de LYON (postulant) substituée par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT - 2752, Me Agathe MAHE - 849
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, Commissaires de justice associés à LYON 02 (69)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 août 2021, le Tribunal du travail de NOUMEA a notamment :
-Requalifié les relations entre la société SAS EQINOX HEALTHCARE France anciennement nommée SEPROPHARM INTERNATIONAL et Madame [Z] [R] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2003,
-Constaté que le contrat de travail a été transféré à la société SAS EQINOW HEALTHCARE PHARMA devenue PHARMEVIDENCE,
-Dit que Madame [Z] [R] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par cette société,
-Condamné la société SAS PHARMEVIDENCE à payer à Madame [Z] [R] les sommes suivantes :
2.098.476 francs CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 209.847 francs CFP à titre d'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis,1.049.238 francs CFP à titre d'indemnité légale de licenciement, 13.989.840 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,2.908.170 francs CFP à titre d'indemnité de congés payés,3.447.234 francs CFP au titre de rappel sur primes de fin d'année,-Débouté Madame [Z] [R] du surplus de ses demandes,
-Condamné la société SAS PHARMEVIDENCE à remettre à Madame [Z] [R] les bulletins de salaire de janvier 2003 à novembre 2018 et un certificat de travail dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 10.000 francs CFP par jour pendant trois mois à défaut d'exécution volontaire dans un délai de deux mois,
-Condamné la société SAS PHARMEVIDENCE à régulariser la situation de Madame [Z] [R] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 10.000 francs CFP par jour pendant trois mois à défaut d'exécution volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
-Fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 699.492 francs CFP pour l'application des dispositions sur l'exécution provisoire,
-Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit sur les créances salariales dans la limite des dispositions de l'article 886-2 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi que sur les dispositions concernant la remise des documents obligatoires,
-Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % des sommes allouées à titre indemnitaire,
-Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins,
-Condamné la société SAS PHARMEVIDENCE à verser à Madame [Z] [R] la somme de 300.000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la Chambre sociale de la Cour d'appel de NOUMEA a notamment :
-Confirmé le jugement rendu en date du 10 août 2021 en ce qu'il a condamné la SAS PHARMEVIDENCE à payer à Madame [Z] [R] les sommes de 2.098.476 XPF (indemnité compensatrice de préavis), 209.847 XPF (indemnité compensatrice des congés payés sur préavis), 1.049.238 XPF (indemnité légale de licenciement), 13.989.840 XPF de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.908.170 XPF (indemnité de congés payés), 3.447.234 XPF (rappel sur primes de fin d'année) et 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance, en ce qu'il a fixé le salaire de référence de Madame [Z] [R] à la somme de 699.642 XPF,
-Statuant à nouveau, condamné la société Pharmevidence solidairement avec la société EQUINOX HEALTHCARE France aux sommes complémentaires suivantes :
- 2.500.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la brutalité de la rupture ;
- 1.412.364 francs CFP au titre de rappels sur primes d'ancienneté ;
- 400.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
L'arrêt a été signifié à la société PHARMEVIDENCE le 17 novembre 2022.
Le 26 juin 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société PHARMEVIDENCE par la SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, Commissaires de justice associés à LYON 02 (69), à la requête de la Madame [Z] [R], pour recouvrement de la somme de 46.805.65€ en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à la société PHARMEVIDENCE le 28 juin 2023.
Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2023, la société SAS PHARMEVIDENCE a donné assignation à Madame [Z] [R] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
-déclarer recevable et bien-fondé la société PHARMEVIDENCE en ses demandes fins et prétentions,
-constater le caractère abusif de la saisie attribution du 26 juin 2023,
-prononcer la mainlevée de la saisie attribution pour le solde correspondant à 46.805,65 euros,
-constater le trop versé à Madame [Z] [R] par rapport à l'accord des parties à hauteur de 3.283,98 euros par virement CARPA du 19 décembre 2022,
-condamner Madame [Z] [R] à payer à la société PHARMEVIDENCE la somme de 3.283,98 euros au titre de la répétition de l'indu,
-condamner Madame [Z] [R] à payer à la société PHARMEVIDENCE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la saisie attribution du 26 juin 2023, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023, puis renvoyée au 10 novembre 2023, au 12 octobre 2023, au 23 janvier 2024 puis au 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, la société SAS PHARMEVIDENCE, représentée par son conseil, réitère ses demandes et les complète, sollicitant également de :
-à titre subsidiaire, prononcer le cantonnement de la saisie attribution à hauteur de 2.922,63 euros correspondant au dernier décompte du Commissaire de justice indépendant du 7 décembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la créance est éteinte, Madame [Z] [R] ayant selon elle été intégralement désintéressée à hauteur de 239.922,93 €, suivant dernier virement CARPANC du 12 décembre 2022 à hauteur de 49.538,91 €. Elle produit un décompte actualisé établi par une autre étude de commissaire de justice, établissement la dette restante due au 7 décembre 2023 à 2922,63 €. Elle ajoute que les décomptes produits par la défenderesse établis par l'étude du commissaire de justice instrumentaire sont tous erronés, et qu'elle a été amenée à avancer des sommes indues, ce qui lui a causé un préjudice. Elle ajoute que la majoration n'a pas lieu d'être appliquée en raison d'une erreur sur la prise en compte de la première échéance impayée.
Madame [Z] [R], représentée par son conseil, conclut au débouté de la société demanderesse en l'ensemble de ses prétentions. Elle sollicite également de :
-se déclarer compétent pour connaître du litige,
-cantonner la saisie-attribution du 26 juin 2023 à hauteur de la somme de 27.952.52 € à titre du solde dû en principal et intérêts, hors frais de procédure,
-condamner la société SAS PHARMEVIDENCE à lui rembourser la somme de 5000 € au titre de frais irrépétibles engagés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Véronique ROUIT, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses conclusions de débouté, elle reconnaît que des erreurs ont été réalisées dans le premier décompte du commissaire de justice instrumentaire qui a diligenté la saisie-attribution, produisant un nouveau décompte actualisé au 13 novembre 2023 faisant état d'un solde débiteur à l'encontre de la société SAS PHARMEVIDENCE à hauteur de 5935,05 €. Elle reconnaît que le versement sur le compte CARPA n'a pas été pris en compte. Elle estime que le taux d'intérêt applicable est celui d'une créance non professionnelle et que les intérêts n'ont pas fait l'objet d'une capitalisation comme cela est légalement prévu. Elle ajoute que les intérêts de retard ont couru jusqu'au premier paiement effectif intervenu seulement le 02 août 2022. Elle précise avoir fait appel à une troisième étude de commissaire de justice pour obtenir un décompte fiable et actualisé (pièces 19 et 23).
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée et les conclusions déposées à l'audience par les parties et reprises oralement lors des débats ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2023 a été dénoncée le 28 juin 2023 à la société SAS PHARMEVIDENCE, de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 24 juillet 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.
La société SAS PHARMEVIDENCE est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution
L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
La société SAS PHARMEVIDENCE sollicite la mainlevée de la saisie-attribution du 26 juin 2023, compte tenu de l'absence de créance exigible suite aux paiements intervenus. A titre subsidiaire, elle conteste les calculs du commissaire de justice instrumentaire au titre des intérêts.
1/ Sur les paiements intervenus
Il résulte des articles L213-6 du Code l'organisation judiciaire et L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, d'une part que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue (Cass., 2e civ., 16 décembre 2021, n°20-12470).
Il n'est pas contesté que plusieurs règlements sont déjà intervenus.
En premier lieu, est bien mentionné dans le décompte de saisie-attribution le paiement intervenu à hauteur de 193.667,98 €, correspondant à deux versements de 135.674,22 € (le 02 août 2022) et de 57.993,76 € (le 08 décembre 2022), non contesté par les parties.
Il doit effectivement être pris en compte.
En deuxième lieu, force est de relever qu'il est justifié d'un paiement de 49.538.91 € intervenu le 19 décembre 2022 au profit du compte " CARPA BARREAU NOUMEA [R] " (pièce 15 en demande), soit antérieurement à la saisie-attribution contestée.
L'existence de ce paiement n'est pas contestée, reconnue par la partie défenderesse. Il n'apparaît pas avoir comptabilisé dans le décompte de la saisie litigieuse. Ce paiement doit être déduit du montant de la somme recouvrée au jour où le juge de l'exécution statue. Il est bien antérieur à la saisie attribution litigieuse.
Ainsi, un règlement non comptabilisé dans le décompte de la saisie-attribution contestée est bien justifié par la société SAS PHARMEVIDENCE à hauteur de 49.538,91 €, et doit être pris en compte à la date d'encaissement, soit le 21 décembre 2022 (pièce 16 en défense).
2/ Sur le montant des intérêts réclamés
L'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution n'exige pas que le taux d'intérêts et son point de départ soit détaillé au sein même de la mesure de saisie-attribution.
Il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Aux termes de l'article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Dans le cas présent, il résulte du jugement de première instance qu'a été ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins. Dans l'arrêt d'appel, il a été rappelé au dispositif que les sommes dues produiraient intérêt au taux légal, avec anatocisme à compter de la requête introductive d'instance (en date du 8 novembre 2018), pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires.
Tout d'abord, il convient de rappeler que, compte tenu de la nature indemnitaire des intérêts moratoires, le montant des intérêts doit être calculé sur les sommes nettes dues au salarié.
Ainsi, l'huissier doit calculer le montant des intérêts ayant couru par référence au montant net des condamnations à caractère salarial tel que précité, outre les dommages-intérêts dont les montants n'étaient pas contestés. L'huissier le reconnaît dans ses écritures soulignant cependant qu'il n'a pu procéder antérieurement au calcul sur les sommes nettes en l'absence de production par l'entreprise du calcul de ces sommes nettes dues au salarié.
S'agissant du point de départ des intérêts, il convient de confirmer qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil précités :
- les intérêts légaux dus sur les créances indemnitaires (137,832,96 €) ayant fait l'objet d'une confirmation pure et simple en appel courent à compter du jugement de première instance, soit depuis le 10 août 2021,
- les intérêts légaux dus sur la créance indemnitaire fixée par la cour d'appel (20.950 € + 11.835,61 €) courent à compter de l'arrêt d'appel conformément à l'article 1231-7 et aux mentions de l'arrêt d'appel, soit depuis le 10 novembre 2022,
- les intérêts sur les autres sommes nettes à caractère salarial courent à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ou à défaut de la requête introductive instance, soit le 8 novembre 2018, et ce avec capitalisation par année entière pour ces sommes comme fixé par l'arrêt du 10 novembre 2022 et conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Ces points de départ doivent donc être pris en compte par le commissaire de justice et les parties dans le calcul auquel il procédera, en tenant compte des trois paiements retenus ci-dessus à la date à laquelle ils ont pu être encaissés.
S'agissant de leur date respective à prendre en compte, il résulte de l'historique du compte CARPA du Barreau de NOUMEA détenu par le conseil de Madame [R] que trois virements ont été successivement encaissés (pièce 16 en défense), et qu'il est bien justifié qu'ils correspondent pour les deux premiers à la date de libération des fonds par le tiers saisi avant encaissement sur le compte CARPA, le 25 août 2022 à hauteur de 15.491.295 francs pacifiques, le 15 décembre 2022 à hauteur de 6.722.794 francs pacifiques puis s'agissant du règlement spontané 21 décembre 2022 à hauteur de 5.911.564 francs pacifiques.
Les deux dates retenues pour les paiements intervenus sur le décompte en date du 02 août et du 08 décembre 2022 sont donc exactes.
Il convient donc pour le commissaire de justice instrumentaire de tenir compte de ces trois dates d'encaissement des règlements intervenus de la part de la société demanderesse, à savoir le 02 août 2022, le 08 décembre 2022 et le 21 décembre 2022.
Enfin, le dernier décompte produit aux débats n'apparaît pas exact non plus, dans la mesure où il intègre à deux reprises les dommages-intérêts alors qu'une seule condamnation n'a été prononcée.
S'agissant du taux d'intérêt applicable, il n'est pas contesté que les créances litigieuses sont non professionnelles, de sorte que le taux d'intérêt pour les créances non professionnelles applicable est bien celui visé par le commissaire de justice instrumentaire.
Il appartient ainsi pour le reste au commissaire de justice instrumentaire de recalculer le montant des intérêts dus compte tenu des critères précités et rappelés par le juge de l'exécution.
***
En conséquence, la saisie-attribution du 26 juin 2023 apparaît valable pour recouvrement de la somme principale de 231.415,11 € (93.230,25 € de créances salariales en principal et 138.184,86 € de dommages-intérêts), outre intérêts à recalculer par l'huissier au vu des motifs de la présente décision, et déduction faite à bonne date de chaque paiement pour le montant cumulé de 243.206.89 €.
S'ajouteront également les frais d'exécution recalculés pour la part proportionnelle au vu du montant de la créance retenu.
En conséquence, la société SAS PHARMEVIDENCE sera déboutée de sa demande de mainlevée et de condamnation de Madame [Z] [R] à lui reverser des sommes au titre d'une répétition de l'indu.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, il ne peut être reproché à Madame [Z] [R] ou à l'huissier instrumentaire une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire valable, alors que des sommes lui étaient encore dues et qu'une difficulté quant à la prise en compte du calcul du taux d'intérêt notamment devait être tranchée.
Aucun abus de saisie n'apparaît en l'état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.
En conséquence, la société SAS PHARMEVIDENCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle rendue, ainsi que des discussions antérieures entre les parties, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre la société SAS PHARMEVIDENCE et Madame [Z] [R] qui seront condamnés à leur paiement.
Ces deux parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société SAS PHARMEVIDENCE recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 26 juin 2023 qui lui a été dénoncée le 28 juin 2023 ;
Déboute la société SAS PHARMEVIDENCE de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à son encontre à la requête de Madame [Z] [R] le 26 juin 2023 ;
Dit que la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2023 à l'encontre de la société SAS PHARMEVIDENCE à la requête de Madame [Z] [R] est valable pour recouvrement de la somme en principal de 231.415,11 €, outre intérêts à recalculer par l'huissier au vu des motifs de la présente décision, outre les frais d'exécution recalculés pour la part proportionnelle au vu du montant principal retenu, déduction faite des paiements d'un montant global de 243.206.89 € ;
Ordonne mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus ;
Déboute la société SAS PHARMEVIDENCE de sa demande de condamnation de Madame [Z] [R] au titre de la répétition de l'indu ;
Déboute la société SAS PHARMEVIDENCE de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Déboute la société SAS PHARMEVIDENCE et Madame [Z] [R] de leurs demandes formées par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont dus par moitié par la société SAS PHARMEVIDENCE et Madame [Z] [R] et les condamne à paiement en tant que de besoin ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution