Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06094 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHPI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/08532
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.E.L.A.R.L. GARNIER [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL DECORAL EUROPE», mission confiée à Me [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
né le 01 Juillet 1984 à [Localité 7] (94)
Représenté par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
Organisme AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration transmise par voie électronique le 30 septembre 2022, la SELARL Garnier [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société Decoral Europe a interjeté appel du jugement prononcé le 31 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à M. [V] [N] en présence de l'AGS CGEA IDF Est, ci-après l'AGS.
Le 30 novembre 2022, le greffe a invité la partie appelante à procéder par voie de signification à l'égard de l'AGS qui n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit.
Le 28 décembre 2022, la SELARL Garnier [Z] ès qualités a remis au greffe ses conclusions d'appelant par RPVA.
Par avis du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelante sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel faute de signification à l'AGS, défaillante, dans le délai de 4 mois à compter du 30 septembre 2022 en application de l'article 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SELARL Garnier [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Decoral Europe aux dépens d'appel.
Par requête du 12 septembre 2023, la SELARL Garnier [Z] ès qualités a déféré cette ordonnance à la cour et sollicite son infirmation. Elle demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi par l'intimée sur la question du défaut de demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant,
- constater que M. [N] n'a fait valoir la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de demande d'infirmation du jugement pour la 1ère fois que le 4 mai 2023 alors qu'il avait fait état de ses observations écrites dès le 14 mars 2023,
- constater qu'il n'existe aucune indivisibilité entre les parties,
- constater qu'aucune demande n'est faite à l'encontre des AGS CGEA IDF EST,
- dire qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue,
A titre subsidiaire :
- constater qu'il n'existe aucune indivisibilité du litige,
- déclarer la caducité de la déclaration d'appel uniquement à l'égard des AGS CGEA IDF EST,
En tout état de cause :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [N] à payer à la la SELARL Garnier [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Decoral Europe, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
En l'état de conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, M. [N] demande de :
- confirmer l'ordonnance du 5 septembre 2023 ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 30 septembre 2022 en son ensemble ;
- débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions ;
- fixer au passif de la société Decoral Europe au bénéfice de M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront inscrits comme créances privilégiées conformément à l'article L 622-17 du code de commerce.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 6 octobre 2023 pour une audience devant se tenir le 15 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 février 2024.
MOTIFS,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Le dispositif des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 28 décembre 2022 est rédigé ainsi qu'il suit :
'Concernant l'instance initialement enrôlée sous le numéro F20/00287 :
A titre principal :
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes qui suivent de Monsieur [V] [N] car dirigées contre la SCM GPAG et non contre la SELARL GARNIER [Z] :
o Indemnité légale de licenciement : 5.941,76 euros ;
o Indemnité compensatrice de préavis : 4.490 euros ;
o Indemnité de congés payés : 450 euros ;
o Indemnité pour le retard dans le versement du salaire : 3.000 euros ;
o Indemnité de licenciement et d'ancienneté : 6.900 euros ;
o Remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde tout compte conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
o Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 300 euros ;
o Exécution provisoire ;
o Intérêts au taux légal ;
o Dépens.
- DIRE que Monsieur [V] [N] est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive formulée dans ses conclusions du 23 mars 2021, cette demande constituant une demande nouvelle ne se rattachant pas par un lien suffisant avec ses demandes initiales au sens de l'article 700 CPC ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que Monsieur [V] [N] n'a pas eu la qualité de salarié au sein de la Société
DECORAL EUROPE ou que le contrat de travail dont il se prévaut présente un caractère fictif
- DEBOUTER Monsieur [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- REJETER la demande au titre de l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis puisque
M. [N] était en arrêt de travail durant les 2 mois concernés et donc, dans l'incapacité d'exécuter ledit préavis.
Concernant l'instance initialement enrôlée sous le numéro F 21/00898 :
A titre principal :
- JUGER que Monsieur [V] [N] n'a pas eu la qualité de salarié au sein de la Société
DECORAL EUROPE ou que le contrat de travail dont il se prévaut présente un caractère fictif
- DEBOUTER Monsieur [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- DECLARER prescrites les demandes de rappel d'indemnités journalières de M. [V]
[N] portant sur les mois d'octobre 2016, décembre 2016, janvier 2017, avril 2017 à
mars 2018 ;
- REJETER les demandes de M. [V] [N] au titre du maintien de salaire pour le mois
d'octobre 2016 en ce que le salarié a bénéficié du maintien de salaire et même bien au-delà de
la période de 3 mois fixée par la Convention collective applicable ;
- REJETER les demandes de M. [V] [N] au titre des indemnités de prévoyance en
ce qu'il n'apporte pas la preuve que ces dernières aient été perçues par la société DECORAL EUROPE ;
A titre infiniment subsidiaire :
- REDUIRE ses demandes au titre des rappels d'indemnités journalières à 1475.21 € correspondant aux mois d'août et de septembre 2018 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, pour chacune des deux instances :
- JUGER qu'en cas de fixation au passif d'une quelconque somme, et en application des dispositions des articles L3253-6 du code du travail, les sommes fixées seront rendues opposables par le jugement à intervenir à l'AGS qui en devra garantie dans les limites de sa garantie légale
- CONDAMNER Monsieur [V] [N] à payer à la SELARL GARNIER-[Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société DECORAL EUROPE, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [N] aux entiers dépens.'.
Il résulte de ce qui précède que la SELARL Garnier [Z] n'a pas demandé l'infirmation ni l'annulation du jugement rendu en première instance, de sorte que la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité, peu important à cet égard que l'infirmation du jugement soit visée dans la déclaration d'appel ou l'acte de signification destiné à l'AGS. Aucune rectification n'est possible, le délai de trois mois pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile ayant expiré.
Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence de signification à l'AGS des conclusions adressées par RPVA le 28 décembre 2022.
Il importe peu que M. [N] n'ait pas soulevé la caducité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelante aux termes de son premier courrier du 14 mars 2023, dès lors qu'il s'est expressément prévalu de ce moyen dans ses conclusions d'incident du 4 mai 2023, adressées au conseiller de la mise en état, et soumises au contradictoire des parties.
Ainsi, le conseiller de la mise en état, qui a au surplus la faculté de relever d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel, a valablement été saisi de la demande de caducité formulée par M. [N] et tout moyen contraire sera rejeté.
La SELARL Garnier [Z] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses frais irrépétibles. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL Garnier [Z] aux dépens,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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