Texte intégral
N° RG 21/00342 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVH5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-351
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 15 Décembre 2020
APPELANTE :
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me José DELFONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. 2A3G INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
assisté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Mme [M] [R] occupe à titre gratuit un bien situé au [Adresse 2] qui appartenait à sa mère, Mme [V] [R], depuis décédée, laquelle en avait cédé la propriété à la SCI 2A3G Invest par acte notarié du 12 novembre 2018.
Par acte du 19 novembre 2018, la SCI 2A3G Invest a fait délivrer à Mme [M] [R] une sommation de quitter le bien objet de la vente et de lui régler une indemnité d'occupation mensuelle de 1 600 euros entre la date d'achat du bien et la libération des lieux.
Par acte d'huissier du 30 novembre 2018, la SCI 2A3G Invest a fait assigner Mme [M] [R] afin d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement des sommes dues en contrepartie de l'occupation du bien.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- constaté que Mme [R] est occupante sans droit ni titre du logement et ordonné son expulsion ;
- condamné Mme [R] à payer à la SCI 2A3G Invest la somme de 17 680 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 12 novembre 2018 et le 31 décembre 2019 ;
- fixé à la somme de 1 300 euros l'indemnité mensuelle d'occupation, charges comprises, due par Mme [R] à compter du 1er janvier 2020 et l'a condamnée à en verser le montant à la SCI 2A3G Invest jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné Mme [R] à payer à la SCI 2A3G Invest la somme de 165,98 euros au titre de la cotisation d'assurance habitation pour l'année 2020 ;
- condamné Mme [R] à payer à la SCI 2A3G Invest la somme de 165,98 euros au titre de la cotisation d'assurance habitation par année postérieurement à l'année 2020 à défaut de production du justificatif de l'attestation d'assurance auprès de la SCI 2A3G à l'issue d'un délai de 15 jours après mise en demeure ;
- débouté la SCI 2A3G Invest de sa demande au titre des charges de copropriété et des taxes foncières ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouté Mme [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [R] à verser à la SCI 2A3G Invest la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] aux dépens à l'exclusion de la sommation de payer.
Par déclaration du 22 janvier 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [R] devant le conseiller de la mise en état ;
- débouté la SCI 2A3G Invest de sa demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel ;
- condamné Mme [R] aux dépens de l'incident ;
- condamné Mme [R] à verser à la SCI 2A3G la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Mme [R] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 1er mai 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté la SCI 2A3G Invest de sa demande au titre des charges de copropriété et des taxes foncières ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires;
Statuant à nouveau
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la procédure pénale en cours ;
- débouter la SCI 2A3G Invest de ses demandes ;
- condamner la SCI 2A3G Invest à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 29 avril 2022, la SCI 2A3G Invest demande à la cour de :
- rejeter les pièces 36 et 37 de Mme [R] et les écarter des débats ;
- débouter Mme [R] de ses demandes ;
- confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 55 263,92 euros au titre des indemnités d'occupation et assurance au 22 avril 2022 et pour mémoire pour le surplus ;
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°36 et n°37
La SCI 2A3G Invest demande à la cour d'écarter des débats d'une part le mail confidentiel adressé à Mme [R] par son notaire au motif que la production de cette pièce constitue une violation du secret professionnel et d'autre part la nouvelle plainte déposée par Mme [R] au motif que cette pièce est soumise au secret de l'information.
L'appelante fait cependant valoir à juste titre que l'obligation au secret professionnel incombe exclusivement au notaire et non au client qu'elle a vocation à protéger et qu'elle n'a commis aucune faute en produisant le message électronique que lui a adressé Me [E], lequel précise expressément qu'il s'exprime dans le respect de la réserve inhérente au secret professionnel.
Il ne saurait davantage être reproché à Mme [R] de verser aux débats la nouvelle plainte déposée le 25 avril 2022 auprès du procureur de la République, la plainte de l'intéressée ne constituant pas un acte couvert par le secret de l'enquête.
Il convient en conséquence de débouter la SCI 2A3G Invest de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°36 et n°37.
Sur la demande de sursis à statuer
Le premier juge a débouté Mme [R] de sa demande de sursis à statuer au motif que l'issue de la plainte n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur la demande d'expulsion de l'intéressée.
Il est établi que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [R] le 29 juillet 2016 pour des faits d'abus de faiblesse commis au détriment de sa mère a fait l'objet d'une décision de non-lieu, laquelle a été frappée d'appel par Mme [R] et confirmée par un arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen le 23 mars 2022.
Le jugement déféré ayant débouté Mme [R] de sa demande de sursis à statuer doit en conséquence être confirmé, la demande formée à ce titre étant devenue sans objet.
Mme [R] forme une nouvelle demande de sursis à statuer en faisant valoir qu'elle a déposé le 25 avril 2022 une nouvelle plainte pour des faits de vol et de recel successoral dont elle estime qu'ils ont été rendus possibles par la vente à bas prix des immeubles constituant le patrimoine de sa mère, par la conversion d'une partie des sommes issues de la vente en or et bijoux qui ont disparu et par la dissipation de l'autre partie au profit d'un nouvel entourage mal intentionné.
Les faits de vol et de recel successoral invoqués portent cependant sur l'utilisation par des tiers du produit de la vente du bien immobilier et ne sont pas susceptibles d'affecter la validité de la vente consentie par Mme [V] [R] à la SCI 2A3G Invest, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée, aucune action en annulation de la vente n'ayant été engagée.
L'issue de la plainte déposée le 25 avril 2022 est sans incidence sur l'appréciation de l'existence d'un droit d'occupation qui aurait été conféré à Mme [M] [R] et qui persisterait malgré la cession du bien.
Il en résulte que l'issue de la nouvelle plainte n'est pas davantage que la précédente déterminante pour l'issue du litige et qu'il convient de débouter Mme [R] de sa nouvelle demande de sursis à statuer, formée dans une intention dilatoire évidente après l'échec de la plainte précédemment déposée.
Sur la demande d'expulsion
L'appelante reproche au premier juge d'avoir constaté qu'elle occupait le bien sans droit ni titre et d'avoir ordonné son expulsion alors qu'elle s'est vu accorder un droit de jouissance à titre gratuit sur le bien qu'elle occupe depuis 24 ans, que cet avantage correspondait à l'intention libérale de ses parents avec lesquels elle entretenait d'excellentes relations jusqu'au décès de son père et qu'elle est en conséquence fondée à se prévaloir d'un prêt à usage qui est constitutif, du fait de l'intention libérale de ses parents, d'un droit réel sur le bien.
L'intimée maintient qu'ayant acquis le bien en pleine propriété, elle est fondée à obtenir l'expulsion de Mme [R], laquelle ne s'est jamais vu reconnaître un droit réel sur ledit bien alors que la jouissance gratuite invoquée ne pourrait trouver sa source que dans un droit d'usufruit, un droit d'usage ou un droit d'habitation.
Il n'est pas contesté en l'espèce que par acte du 12 novembre 2018, la SCI 2A3G Invest a acquis la pleine propriété du bien appartenant à Mme [V] [R] à la suite du décès de son époux.
Cet acte comporte la mention suivante :
'Concernant la jouissance, le vendeur déclare que même si aucun droit de quelque nature que ce soit n'a été consenti par le vendeur à ce titre, les biens et droits immobiliers objet des présentes sont actuellement occupés par Mme [M] [R], sa fille, et ce à titre litigieux.
En effet, à ce sujet, le vendeur déclare qu'il existe un contentieux entre elle et sa fille depuis le décès de son époux, Mme [M] [R] refusant de quitter les lieux et de les laisser visiter.
Mme [V] [R] a recueilli la totalité en pleine propriété des droits et biens immobiliers appartenant à son époux prédécédé en vertu de la clause d'attribution intégrale de leur régime matrimonial de communauté universelle.
Cette dernière estime donc, dès lors que ni elle ni son défunt époux n'ont jamais consenti de donation ou un quelconque droit de jouissance à leur fille sur les biens et droits immobiliers objet des présentes et que par conséquent, sa fille n'a aucun droit d'occupation ou de jouissance'.
Il résulte des dispositions claires et non équivoques de l'acte de vente que non seulement aucune réserve relative à un droit d'usage ne figure dans l'acte et aucun démembrement du droit de propriété n'a été consenti à Mme [M] [R] mais que Mme [V] [R] indique expressément que sa fille ne dispose d'aucun droit d'occupation ou de jouissance sur ledit bien.
L'existence d'une intention libérale des parents de Mme [R] ayant conduit ces derniers à lui accorder pendant des années la jouissance à titre gratuit du bien leur appartenant n'est pas contestée. Si elle s'analyse en une donation équivalente à la valeur locative du bien, elle ne saurait cependant caractériser le transfert d'un quelconque droit réel sur le bien, lequel a été cédé dans tous ses éléments à la SCI 2A3G Invest par Mme [V] [R].
L'appelante ne démontre l'existence d'aucun droit réel immobilier qui aurait été publié et mentionné dans l'acte de vente à la SCI et qui serait opposable à cette dernière.
Mme [M] [R] n'établit le droit de jouissance dont elle se prévaut par aucun autre moyen de droit que la référence à l'intention libérale de ses parents dont elle n'explique pas comment elle pourrait être transmise au nouvel acquéreur du bien et opposable à celui-ci alors qu'ayant refusé la donation envisagée par ses parents, elle ne prétend pas s'être vu conférer un quelconque droit de propriété sur le bien.
Les pièces versées aux débats révèlent au contraire que Mme [V] [R] a souhaité mettre un terme à cette disposition à titre gratuit en faisant délivrer à Mme [M] [R] par acte d'huissier du 7 septembre 2011, un commandement de payer les charges et taxes du logement au motif suivant : 'depuis le 1er février 2008, aucun versement n'est effectué contrairement aux accords verbaux avec un maintien injustifié dans les lieux par l'occupant qui se trouve hébergé et chauffé aux frais du propriétaire du bien immobilier dont les ressources ne lui permettent pas de faire face à de telles charges'. Ce commandement invitait également Mme [M] [R] à libérer les lieux dans un délai de deux mois sous peine d'action en justice.
Il est également établi que Mme [V] [R] a saisi le juge des référés afin d'être autorisée à faire visiter le bien en vue de sa vente et qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 31 janvier 2013, manifestant ainsi sa volonté claire et non équivoque de ne pas poursuivre la mise à disposition du bien.
L'appelante ne saurait utilement remettre en cause les facultés de discernement de sa mère dont la cour d'appel de Rouen a estimé, dans un arrêt rendu le 13 mars 2015 désormais définitif, qu'elle n'était atteinte d'aucune altération de ses facultés personnelles la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
Il en résulte que Mme [V] [R] a entendu mettre fin à la mise à disposition au profit de sa fille du bien dont elle a cédé l'entière propriété à la SCI 2A3G Invest et que Mme [M] [R] est occupante sans droit ni titre du bien situé au [Adresse 2].
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant ordonné l'expulsion de Mme [R] après avoir constaté qu'elle n'était titulaire d'aucun droit d'occupation sur le bien cédé.
Sur la demande en paiement
Les dispositions du jugement déféré ayant fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [R] à la somme de 1 300 euros ne sont pas utilement contestées en appel en l'absence de production d'un avis de valeur de nature à contredire une telle évaluation effectuée au vu des attestations de valeur locative établies par deux agences immobilières et de la prise en compte des caractéristiques du bien.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux et condamné Mme [R] au paiement de la somme de 17 680 euros au titre des indemnités dues entre le 12 novembre 2018 et le 31 décembre 2019 outre la somme de 165,98 euros au titre de la cotisation d'assurance habitation pour l'année 2020 dont l'appelante, qui se borne à verser aux débats l'appel de cotisation pour l'année 2020, ne justifie pas s'être acquittée.
Le propriétaire du bien est fondé en outre à solliciter l'actualisation du montant dû entre le 1er janvier 2020 et le 22 avril 2022 à hauteur de la somme de 32 500 euros (25 mois x 1 300 euros), outre les cotisations d'assurance d'un montant de 165,98 euros par an pour les années 2021 et 2022, Mme [R] ne justifiant par aucune pièce de la souscription d'une assurance pour les années considérées, soit la somme totale de
32 831,96 euros au paiement de laquelle Mme [R] sera condamnée en sus de la condamnation prononcée par le premier juge.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [R] devra supporter la charge des dépens d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En prenant l'initiative de l'appel, Mme [R] a exposé l'intimée à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aussi sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la SCI 2A3G Invest de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°36 et n°37 versées aux débats par Mme [R] ;
Déboute Mme [M] [R] de sa nouvelle demande de sursis à statuer;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne Mme [M] [R] à verser à la SCI 2A3G Invest la somme de 32 831,96 euros au titre des indemnités d'occupation impayées entre le mois de janvier 2020 et le mois d'avril 2022 inclus et des cotisations d'assurance pour les années 2021 et 2022 ;
Condamne Mme [M] [R] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [M] [R] à verser à la SCI 2A3G la somme de
5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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