Texte intégral
MINUTE N° 22/710
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00126 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOYM
Décision déférée à la Cour : 22 Août 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Renaud FRANÇOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er mars 2016, Mme [F] [N] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) pour elle et ses enfants.
A ce titre, elle a complété le formulaire de demande et déclaré que ses ressources étaient constituées des allocations versées par la caisse d'allocations familiales.
A la suite d'un contrôle de ressources initié par la caisse nationale d'assurance maladie, il est apparu que Mme [F] [N] n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources et, notamment, la perception de revenus locatifs, ce qui lui avait permis de bénéficier, à tort, de la CMUC.
Par courrier du 16 août 2017, la CPAM du Haut-Rhin a informé Mme [F] [N] de ce qu'elle envisageait de prononcer une pénalité financière à son encontre conformément aux dispositions de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Après audition le 29 septembre 2017 de Mme [F] [N] par la commission prévue à l'article L114-17-1 précité, et avis de cette commission, le directeur de la CPAM du Haut-Rhin a, par courrier recommandé du 29 novembre 2017, notifié à Mme [F] [N] l'application d'une pénalité financière de 7.000 euros.
Le 31 janvier 2018, Mme [F] [N] a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin.
Par jugement du 22 août 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse, succédant au TASS, a :
- déclaré recevable le recours introduit par Mme [F] [N],
- constaté que l'instance ne concerne que la pénalité financière,
en conséquence,
- débouté Mme [F] [N] de sa demande au titre de la CMUC,
- confirmé la pénalité financière de 7.000 euros prononcée par la CPAM du Haut-Rhin,
- condamné Mme [F] [N] à verser la somme de 7.000 euros à la CPAM du Haut-Rhin au titre de la pénalité financière,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rejeté la demande présentée par Mme [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 2 octobre 2019 par Mme [F] [N] à l'encontre du jugement ;
Vu la radiation de la procédure et sa reprise le 8 janvier 2021 ;
Vu les conclusions visées le 8 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [F] [N] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement déféré,
en conséquence,
- infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 29 novembre 2017 lui notifiant une pénalité financière de 7.000 euros,
- dire qu'elle devait bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire à compter de la demande du 1er mars 2016,
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions visées le 2 septembre 2021, dont la CPAM du Haut-Rhin, dispensée à sa demande, de comparution à l'audience, sollicite le bénéfice, et par lesquelles la caisse demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter Mme [F] [N] de toutes ses prétentions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
La date de notification du jugement dont appel ne ressort pas des pièces de procédure.
L'appel, régulièrement interjeté, est donc recevable.
A l'appui de son appel, Mme [F] [N] fait valoir qu'au regard de ses revenus des douze derniers mois civils précédant sa demande de CMUC en date du 1er mars 2016 -en l'occurrence les revenus fonciers qu'elle a déclarés au titre de l'année 2015 pour un montant de 8.211 euros outre ses autres revenus déclarés pour un montant de 253 euros- inférieurs au plafond maximum de ressources pour l'attribution de la CMUC pour l'année 2016 (18.153 euros pour un foyer de quatre personnes), elle devait bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ; qu'en conséquence la pénalité de 7.000 euros est injustifiée.
D'une part, la CPAM rappelle sans être contredite qu'à la suite du contrôle elle a notifié à Mme [F] [N] l'annulation de sa décision d'attribution de la CMUC, ainsi qu'une créance de 1.003,91 euros correspondant aux prestations versées à tort pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ; que Mme [F] [N] a contesté cette créance, et que le tribunal judiciaire de Mulhouse a, par un jugement du 24 septembre 2020, non frappé de recours, confirmé le bien-fondé de l'indu.
La présente instance ne concerne que la pénalité financière réclamée à Mme [F] [N] ainsi que l'a observé le premier juge.
D'autre part, il ressort de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur que la pénalité prévue au I est due pour « 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L863-2 ».
Comme l'a relevé le premier juge, l'enquête a notamment mis en évidence que Mme [F] [N] est propriétaire de trois appartements situés à Mulhouse (deux depuis décembre 2014 et loués dès janvier 2015, un troisième acquis en août 2013 et immédiatement loué) et qu'elle perçoit mensuellement 1.660 euros au titre des loyers, soit un total de 19.920 euros de mars 2015 à février 2016, les logements étant loués sous l'identité de [F] [N], mais qu'elle n'a, dans sa demande de couverture maladie universelle du 1er mars 2016, déclaré aucun revenu à la rubrique du document intitulée « Revenus du patrimoine (location de biens mobiliers ou immobiliers bâtis ou non bâtis ... », Mme [N] affirmant qu'elle ignorait que les « montants fonciers des loyers des appartements dont je suis propriétaire étaient à déclarer dans le cadre d'une demande de CMUC n'étant pas des revenus pour moi car ils remboursent les prêts bancaires » (cf son courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale), ce nonobstant les mentions explicites du document et sa signature certifiant « que les renseignements portés sur cette déclaration sont exacts et sincères ».
Ainsi en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Le jugement sera donc confirmé, la pénalité encourue étant d'un montant maximum égal à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit la somme de 12.872 euros en 2016 (cf article L114-17-1 précité).
S'agissant des dépens, le jugement est infirmé et Mme [F] [N] est condamnée aux dépens de première instance exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ; elle est condamnée aux dépens d'appel.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé. Mme [N] est déboutée de sa demande de ce chef devant la cour et condamnée à verser à la CPAM du Haut-Rhin une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exclusion des dépens ;
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens de première instance exposés postérieurement au 31 décembre 2018, et aux dépens d'appel ;
DEBOUTE Mme [F] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
CONDAMNE Mme [F] [N] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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