Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/14044 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIED3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Août 2023
Date de saisine : 07 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/52873 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 16 Juin 2023
Appelante :
S.A.S. BLACKROCK ENTREPRISE, représentée par Me Jean-michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413
Intimée :
S.A.R.L. FONCIERE ATHEMIS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 et 911 du code de procédure civile)
(Circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre/Magistrat désigné par le Premier Président
Assisté e de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la société Blackrock Entreprise le 4 août 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 16 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société Foncière Athemis (procédure enregistrée sous le n° RG 23/14044) ;
Vu l'appel interjeté par la société Blackrock Entreprise le 4 septembre 2023 à l'encontre de la même ordonnance (procédure enregistrée sous le n° RG 23/15001) ;
Vu la jonction des instances en date du 2 novembre 2023 ;
Vu les avis de fixation adressés par le greffe le 2 novembre 2023 dans la procédure n° RG 23/14044 et le 5 décembre 2023 dans la procédure n° RG 23/15001 ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 10 octobre 2023 dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/15001 ;
Vu les conclusions remises, le 13 septembre 2023, par la société Blackrock Entreprise dans la procédure n° RG 23/14044 et leur absence de notification à la partie intimée ;
Vu l'absence de conclusion dans la procédure n° RG 23/15001 ;
Vu les avis de caducité adressés par le greffe les 2 et 6 février 2024 ;
Vu l'absence d'observation des parties ;
SUR CE
L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par l'article 905-2 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la société Blackrock Entreprise a remis, dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/14044 ses conclusions le 13 septembre 2023 ; à réception de l'avis de fixation, le 2 novembre 2023, elle n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, notifié ses conclusions à la partie intimée, qui avait constitué avocat le 10 octobre 2023 dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/15001, ce qui justifie la caducité de la déclaration d'appel.
En tout état de cause, à supposer que l'appelante ait pu disposer d'un délai supplémentaire d'un mois à l'expiration du délai prévu à l'article 905-2, compte tenu de l'absence de constitution de l'intimée dans la procédure portant le n° RG 23/14044, force est de constater qu'aucune conclusion n'a été notifiée dans ce délai, qui expirait le 2 janvier 2024.
La société Blackrock Entreprise n'a pas davantage remis et notifié de conclusions dans la procédure n° RG 23/15001, dans le délai d'un mois courant à compter de la réception de l'avis de fixation du 5 décembre 2023.
Il convient donc de prononcer la caducité des déclarations d'appel enregistrées sous les n°23/16482 ayant donné lieu à la procédure enregistrée sous le n°RG 23/14044 et 23/17686 ayant donné lieu à la procédure enregistrée sous le n°RG 23/15001.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité des déclarations d'appel enregistrées sous les n°23/16482 et 23/17686 formées par la société Blackrock Entreprise ayant donné respectivement lieu aux procédures enregistrées sous les n°RG 23/14044 et 23/15001 ;
Condamnons la société Blackrock Entreprise aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 28 Février 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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