Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00990 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7WJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 février 2024, à 14h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 15 octobre 1978 à [Localité 1], de nationalité guyanienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Clémentine Perros, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [K] [H], ordonnant le maintien de M. [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 mars 2024 à 19h30 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 mars 2024, à 12h01, par M. [K] [H] ;
- Vu les pièces reçues du greffe du centre de rétention le 1er mars 2024 à 14h59 à la demande de la présidente ;
- Vu les pièces versées par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er mars 2024 à 15h49 et à 15h51 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l'élément de fait ou de droit nouveau au sens de l'article L. 743-23 du CESEDA
En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que l'intéressé se trouve dans une situation sanitaire dont il soutient qu'elle n'est pas compatible avec la rétention et qu'une circonstance nouvelle résulte d'un certificat médical d'un médecin du centre de rétention (UMCRA) du 22 février 2024.
Ce certificat médical est, en effet, postérieur à la précédente décision du juge des libertés et de la détention, et constitue, à cet égard, un élément chronologiquement " nouveau ".
A ce stade de la procédure il convient de relever que ce certificat mentionne l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention.
Sur le fond et l'atteinte au droit d'accès aux soins
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues », les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle encore l'Instruction du 11 février 2022 précitée.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, et alors que la saisine du médecin de l'UMCRA est datée du 22 février, aucun élément du dossier ne permet de s'assurer que le médecin de l'OFII a pu apprécier cette situation depuis 8 jours. Par ailleurs, alors qu'une ordonnance du juge du 22 janvier 2024 invitait l'administration à faire procéder à un nouvel examen de compatibilité, aucune pièce n'est produite en ce sens. Le courriel du 1er mars 2024 de la préfecture est, à cet égard, trop tardif pour être considéré comme permettant un accès aux soins diligent.
Les pièces de la procédure établissent un faisceau d'indices dans le sens d'une difficulté d'accès aux soins pour une personne atteinte de pathologies invalidantes et dont l'absence de soins pourrait aggraver les conséquences (épilepsie, suspicion de cancer).
Lors de la précédente prolongation de rétention, notre juridiction avait relevé que l'intéressé ne rapportait aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention malgré la nature de la pathologie qu'il invoquait. Aujourd'hui, il rapporte la preuve d'une difficulté de prise en charge et l'administration ne rapporte pas la preuve inverse permettant de s'assurer d'un accès aux soins.
Dans ces conditions, en raison de l'atteinte grave portée aux droits de l'intéressé à la protection de la santé, ainsi qu'à l'accès à la prévention et aux soins, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance critiquée,
Fait droit à la demande de mainlevée,
Rappelle à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mars 2024 à 14h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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