Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00511 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CP76
S.A.S. CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME)
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 4], en date du 04 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00806
APPELANTE :
S.A.S. CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Alexandre GADOT de DAC BEACHCROFT FRANCE AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 04 novembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, la société MAAF ASSURANCES SA a fait assigner la Société Câbles et Matériels Electriques (SOCAME) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :
'- lui rendre commun et opposable le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I], commune d'instance en référé RG 21/00295 ;
- voir interrompre tout délai de prescription ou de forclusion ;
- accueillir l'action récursoire en garantie de la société MAAF ASSURANCES SA à l'encontre de la SOCAME ;
- surseoir à statuer dans l'attente de l'action principale à la requête de la société SOCODIS.'
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 octobre 2023 et n° 2 du 11 avril 2024, la SOCAME demande de prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société MAAF ASSURANCES, de rejeter toutes ses demandes en l'état de l'irrecevabilité de son action pour défaut d'intérêt, de mettre hors de cause la SOCAME.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 février 2024, la société MAAF ASSURANCES SA demande de dire et juger :
'- qu'elle avait intérêt et qualité à agir contre la SOCAME aux fins d'interruption du délai de prescription biennal de l'article 1648 du code civil ;
- de débouter la SOCAME de ses demandes ;
- de constater la connexité avec l'instance introduite sous le numéro 2023/40518 par la société SOCODIS devant le tribunal de commerce de Paris et renvoyer l'examen de ce dossier devant cette juridiction ;
- à défaut se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et renvoyer l'examen de ce dossier devant cette juridiction.'
Par ordonnance rendue le 04 novembre 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'- rejeté la fin de non-revoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SAS SOCIETE CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) et déclaré recevable l'action introduite par la société MAAF ASSURANCES ;
- fait droit à l'exception de connexité et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SAS SOCIETE CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME).'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2024, la Société Câbles et Matériels Electriques a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions d'appelante en date du 24 février 2025, la Société Câbles et Matériels Electriques (SOCAME) demande à la cour de :
'Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de- France le 19 décembre 2024 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-revoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SAS SOCIETE CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) et déclaré recevable l'action introduite par la société MAAF ASSURANCES;
- fait droit à l'exception de connexité et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SAS SOCIETE CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME);
Déclarer l'action de MAAF ASSURANCES irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
Débouter la MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SOCIETE CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) ;
Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à la SOCIETE CABLES ET MATERIELS ELECTRIQUES (SOCAME) la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.'
La SOCAME expose que la MAAF était dépourvue d'intérêt à agir au jour de l'introduction de son action. Elle soutient que, alors que l'action récursoire ne peut intervenir qu'à la suite d'une action principale intentée par la victime du dommage, l'action principale introduite par la société SOCODIS est postérieure à l'action récursoire engagée par la MAAF. La SOCAME fait valoir également qu'elle a été assignée par la MAAF devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 13 avril 2023 afin de voir interrompre tout délai de prescription ou de forclusion à son encontre sans que cette volonté d'interrompre le délai, qui ne constitue pas en soi une prétention, ne suffise à lui conférer un intérêt à agir. La SOCAME ajoute qu'aucune garantie ne peut être sollicitée par la MAAF, dès lors qu'au jour de l'engagement de son action, aucune demande n'avait été formée par la société SOCODIS à son encontre, ce qui a été constaté par le juge de la mise en état. Enfin, elle précise que l'assignation de la MAAF a été délivrée à la SOCAME le 13 avril 2023, alors que l'assignation de la société SOCODIS, demanderesse principale, n'a été délivrée à la MAAF que le 27 avril 2023. La SOCAME conclut que l'intérêt à agir en justice étant apprécié à la date de la demande en justice, l'action de la MAAF à son encontre, introduite antérieurement à l'action de la société SOCODIS à l'encontre de la MAAF, est nécessairement irrecevable.
Dans des conclusions d'intimé en date du 21 mai 2025, la société MAAF ASSURANCES SA demande à la cour de :
'' Recevoir la concluante en ses présentes écritures,
' Y faisant droit,
' CONFIRMER l'ordonnance entreprise en date du 04 novembre 2024 en toutes ses dispositions;
' DEBOUTER la société SOCAME de toutes ses demandes,
' CONDAMNER la SOCAME à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprennent l'ensemble des frais exposés à l'occasion de la présente procédure d'appel.'
La société MAAF ASSURANCES SA rappelle que, en qualité d'assureur de la société SUDELEC, elle a été assignée dans le cadre d'un référé expertise par la société SOCODIS. Elle indique que l'expertise judiciaire ordonnée a mis en évidence un défaut affectant les câbles, susceptible d'engager la responsablité du fournisseur, en l'espèce la SOCAME. La société MAAF ASSURANCES SA fait valoir également qu'elle était dans l'obligation d'interrompre le délai de prescription biennal qui a commencé à courir contre elle à compter du dépôt du rapport d'expertise. Elle soutient que l'intérêt à agir était non seulement né, dès l'engagement de la procédure d'expertise, mais il était aussi actuel légitime, dès lors que l'origine potentielle du désordre a été clairement identifiée par l'expert judiciaire et que le dépôt du rapport faisait courir un délai de prescription biennal entre le vendeur et l'acquéreur en application des dispositions de l'article 1641 du code civil. La société MAAF ASSURANCES SA explique que la société SOCAME est mal fondée à opposer une absence d'intérêt à agir de l'intimée dans la mesure où elle n'aurait, à défaut de cette assignation interruptive de prescription, pas hésité à lui opposer la prescription biennale tirée des dispositions de l'article 1641 du code civil. Elle précise que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance mais seulement à l'égard du demandeur aux opérations d'expertise, de sorte que chaque partie doit interrompre son propre délai. La société MAAF ASSURANCES SA ajoute que, en sa qualité d'assureur décennal de la société SUDELEC, elle avait intérêt à interrompre tout délai de prescription mais également à solliciter d'être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans l'éventualité d'un litige au fond à la requête de la société SOCODIS et sur la base du rapport d'expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 12 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de jurisprudence constante (arrêt Cour de cassation, Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527) que, en matière d'action récursoire, la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit. Tel est le cas du recours d'un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l'ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié). De même, la prescription biennale de l' action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l'assignation (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763 et n° 21-19.936, publiés).
Les actions principales en responsabilité tendent à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers. Seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s'en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription.
Les actions récursoires tendent à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée ou susceptible de l'être en faveur d'un tiers victime. De telles actions sont fondées sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d'être imputés à différents coresponsables. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l'assignation, des faits lui permettant d'agir contre celui qu'elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu'elle n'était pas, à cette date, en mesure d'identifier ce responsable.
Ces solutions, ainsi précisées, assurent un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parties et contribuent à une bonne administration de la justice, en limitant, pour les actions principales, des procédures prématurées ou injustifiées et en favorisant, pour les actions récursoires, la possibilité d'un traitement procédural dans une même instance du contentieux engagé par la victime.
Force est de constater que, dès l'assignation en référé, la société MAAF ASSURANCES a été informée que la responsabilité de son assuré,, la société SUDELEC, était susceptible d'être engagée, puisque l'expert judiciaire a mis en évidence, lors des opérations d'expertise, un défaut affectant les câbles, susceptible d'engager la responsabilité du fournisseur, en l'espèce la société SOCAME.
La cour en déduit que, sans attendre l'action principale engagée par la société SOCODIS, la société MAAF ASSURANCES avait un intérêt à agir à l'encontre de la Société Câbles et Matériels Electriques (SOCAME), tant au titre de la mise en oeuvre de la responsabilité éventuelle du fournisseur qu'au titre de l'interruption du délai de prescription biennal.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris la condamnation de la SOCAME aux dépens.
La SOCAME sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la SOCAME sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 04 novembre 2024 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne la Société Câbles et Matériels Electriques (SOCAME) à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Société Câbles et Matériels Electriques (SOCAME) aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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