Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06716 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADMH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00580
APPELANTE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE
Service 782 - Contentieux Général
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS [4]
Lieu Dit Distriport
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [3] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG: 18/00580 rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4].
A l'audience du 14 février 2023 à 13h30, la caisse, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [3] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [3] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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