Texte intégral
ARRET
N°64
Société [16]
C/
[9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 23/00656 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVPQ
Arrêt de la [11] en date du 28 janvier 2021
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
port 5895
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Strebelle, substituant Me Catherine Camus-Demailly de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ET :
DÉFENDEUR
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [W] [I], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [M] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [T] a travaillé durant 15 ans sur le port de [Localité 15] en qualité de docker intermittent, de mars 1977 à septembre 1992.
A compter d'octobre 1992, Monsieur [T] est embauché en qualité de docker par la société [12], et ce jusqu'en 2001, année de son embauche au sein de la société [16] où il exerce les fonctions d'ouvrier de manutention hautement qualifié jusqu'au 31 mai 2010, date de son départ dans le cadre du dispositif de retraite anticipée des salariés dockers dans les ports inscrits sur la liste amiante.
Les fonctions de Monsieur [T] au sein de la société [16] consistaient essentiellement dans la conduite d'engins de manutention et de levage pour charger et décharger les containers.
Des dépenses liées à une maladie professionnelle de Monsieur [V] [T] ayant été imputées sur son compte employeur, la société [16] a saisi la [10] par courrier du 23 octobre 2018 d'une demande d'inscription au compte spécial à l'appui de laquelle elle faisait valoir qu'elle n'avait pas exposé le salarié au risque et qu'il avait été employé auparavant par la société [12].
La [10] ayant rejeté cette demande par courrier du 8 novembre 2018, la société [16] a saisi la [13] ([11]) d'une demande d'inscription au compte spécial.
Par arrêt en date du 28 janvier 2021 la [11] a débouté la société [16] de sa demande d'inscription au compte spécial en rappelant en premier lieu que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, que les pièces produites par la société ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur du salarié les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause, que le fait que l'établissement d'un employeur précédent, où le salarié a travaillé, figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne constitue pas un élément de preuve suffisant dans la mesure où il ne s'agit que d'une liste à portée générale indiquant que les salariés des sociétés visées ont pu être exposés au risque jusqu'en 1995 mais qui ne donne aucune indication sur les conditions réelles d'exercice du salarié au sein de l'établissement visé, qu'il est suffisamment établi que le salarié a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de 9 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel n'a pas été contesté par la société, qu'en conséquence les travaux effectués par le salarié au sein de cette dernière seront considérés comme seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation au motif que l'employeur peut, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, demander le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service, qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à la [6] ayant inscrit les dépenses au compte de l'employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci, que pour rejeter le recours de la société l'arrêt énonce que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie devant les juridictions de sécurité sociale la victime est considérée avoir été exposée au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et constate que la victime a travaillé plus de 9 ans avant de déclarer la maladie, que le caractère professionnel n'a pas été contesté par la société et en déduit que les travaux effectués par la victime au sein de la société étant seuls à l'origine de la maladie, les dépenses en résultant doivent être maintenues sur le compte de la société et qu'en statuant ainsi la Cour nationale a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
La Cour de cassation a dès lors cassé et annulé l'arrêt déféré, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par la société et elle a, sauf sur ce point, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de céans afin qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit dans la limite de la cassation ainsi intervenue.
La société [16] a saisi la présente cour en qualité de cour de renvoi par déclaration de saisine expédiée en date du 3 février 2023 puis elle a fait délivrer assignation à la [7] par acte d'huissier de justice en date du 20 avril 2023 pour l'audience du 17 novembre 2023.
Par les conclusions signifiées en même temps que l'assignation, elle demande à la Cour de :
Reformer - dans la limite de la cassation intervenue - les chefs critiqués de la décision contestée en ce qu'elle a :
Pour Monsieur [T] [R] : [Numéro identifiant 1] maladie professionnelle du 26/09/17
En vertu du 4ème alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, et conformément aux dispositions de l'article D242.6.3 sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans certaines conditions, notamment lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Il est de principe que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur d'apporter la preuve contraire.
Qu'ainsi, à la date de la fin d'exposition en 2010 retenue par le Médecin Conseil de la [14], Mr [T] exerçait son activité au sein de votre société.
Dans ces conditions, je maintiens les dépenses affectées à la maladie professionnelle de Mr [T] sur votre compte employeur.
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [T] doivent être inscrites au compte spécial en application de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;
- JUGER que l'ensemble des taux impactés par cette maladie devront être régularisés ;
- JUGER que la [6] devra en informer l'URSSAF en cas de trop-versé pour remboursement ;
- DEBOUTER la [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER la [10] au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par message électronique du 16 novembre 2023 au conseil de la demanderesse et à la Cour, la [7] indique que le dossier est en cours de régularisation et que le sinistre fera l'objet d'un retrait du compte employeur de la société.
A l'audience, cette dernière sollicite par avocat la condamnation de la [6] à 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tandis que la représentante de la [8] confirme que l'organisme est en train de régulariser le dossier et qu'il s'oppose aux prétentions de la demanderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Attendu que la [8] a finalement reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse et qu'elle a donc acquiescé à la demande puisqu'elle a par courrier et à l'audience indiqué qu'elle régularisait le dossier et que les coûts litigieux seraient retirés du compte de la demanderesse.
Qu'il convient de constater cet acquiescement.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [8] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
Qu'il n'y a pas lieu, faute de dépens au titre de la procédure devant la Cour Nationale, de faire supporter à la [8] les dépens de l'arrêt cassé.
Que l'équité ne le justifiant pas, il n'y a pas lieu de faire supporter à la [8] tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la société [16] pour faire valoir ses droits et il convient en conséquence de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu en date du 1er décembre 2022 par la Cour de Cassation n° 1217 FS-D sur pourvoi Y 21-14.779,
Constate l'acquiescement de la [8] aux demandes présentées par la société [16].
Déboute la société [16] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la [8] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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