Texte intégral
N° RG 24/00153 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRTL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0018
Jugement du tribunal d'instance de rouen du 14 décembre 2023
APPELANTE :
Madame [T] [D] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Société [7]
Chez [8] - Mr [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
Etablissement CLINIQUE DU [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 avril 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 25 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 juillet 2021, Mme [T] [D] épouse [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 août 2021.
Le 12 octobre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Sarl Clinique du [6], créancière, a contesté cette décision.
Par jugement du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, déclaré Mme [M] recevable à la procédure de surendettement, constaté que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise, dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et renvoyé le dossier à la commission en vue de la mise en place d'un plan de surendettement.
Le 27 septembre 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 27 mois avec une mensualité de 459,80 euros et un taux d'intérêt de 0,77%.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Rouen a estimé que l'appel formé par Mme [M] à l'encontre du jugement du 16 juin 2022 était sans objet au motif que les mesures imposées élaborées le 12 octobre 2021 étaient caduques, compte tenu des nouvelles mesures imposées le 27 septembre 2022.
Mme [M] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 27 septembre 2022.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions :
- déclaré recevable le recours ;
- dit que la situation de Mme [M] n'était pas irrémédiablement compromise ;
- dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- dit que les mesures imposées par la commission devraient trouver application et entreraient en vigueur le 1er février 2024 ou, à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement ;
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seraient imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé ;
- dit que le plan d'apurement serait caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée à Mme [D] d'avoir à respecter ses obligations ;
- condamné Mme [M] aux dépens.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2024, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions reçues le 8 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
- prononcer le redressement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [M] et l'effacement de ses dettes ;
- condamner la clinique des [6] aux dépens.
Au soutien de son appel, Mme [M] fait principalement valoir qu'elle perçoit une pension d'invalidité et dispose de revenus d'un montant total de 1 271,13 euros par mois, qu'elle ne pourra pas retravailler et qu'elle vit avec un compagnon qui dispose de faibles revenus.
Par conclusions reçues le 12 avril 2024 et développées à l'audience, la clinique des [6] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
En conséquence,
- dire et juger que Mme [M] devra s'acquitter de sa dette à son égard en 27 mensualités de 459,80 euros au taux d'intérêt de 0,77% ;
- condamner Mme [M] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'intimée fait essentiellement plaider que Mme [M] est de mauvaise foi en ce qu'elle multiplie les recours destinés à ne pas exécuter la décision de condamnation prononcée à son encontre et qu'elle n'est en conséquence pas en droit de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sur le fond, elle estime que la commission et le premier juge ont retenu à juste titre une capacité de remboursement de 459 euros par mois et souligne que Mme [M], âgée de 55 ans, n'est pas en situation d'invalidité l'empêchant de travailler et qu'elle est en mesure de rechercher un autre emploi.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé, le [7] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel formé plus de 15 jours après la notification du jugement.
Les parties n'ont pas fait d'observation sur l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir qui résultent notamment de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le recours doit être formé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré.
En l'espèce, le jugement rendu le 14 décembre 2023 a été notifié à Mme [M] par courrier recommandé reçu le 26 décembre 2023, courrier qui rappelait expressément les modalités d'appel.
Mme [M] disposait donc d'un délai d'appel de 15 jours qui expirait le mercredi 10 janvier 2024 à 24h.
Or l'appelante a adressé sa déclaration d'appel à la cour le 11 janvier 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [T] [D] épouse [M] ;
Condamne Mme [T] [D] épouse [M] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment